Code de conduite d'EDSC

Table des matières

Message des sous-ministres

  1. Introduction
    1. Code de valeurs et d'éthique du secteur public
    2. Relation entre le Code de valeurs et d'éthique du secteur public et le Code de conduite d'EDSC
    3. Objectif du Code de conduite d'EDSC
    4. Application des Codes et responsabilisation des employés
    5. Les superviseurs comme modèles à suivre
  2. Valeurs et comportements attendus
    1. Respect de la démocratie
    2. Respect envers les personnes
    3. Intégrité
    4. Intendance
    5. Excellence
  3. Pistes de résolution
    1. Question éthique
    2. Conflit en milieu de travail
    3. Divulgation d'actes répréhensibles
  4. Conflits d'intérêts et après-mandat
    1. Directive sur les conflits d'intérêts
    2. Définition d'un conflit d'intérêts
    3. Responsabilités et obligations générales des fonctionnaires en vertu de la Directive sur les conflits d’intérêts
    4. Exigences relatives à la prévention et au règlement des situations de conflit d'intérêts en cours d'emploi
    5. Exigences relatives à l'après-mandat et à la prévention des situations de conflit d'intérêts avant et après la cessation des fonctions
    6. Règlement
  5. Manquement aux Codes et mesures disciplinaires
  6. Date d'entrée en vigueur
  7. Évaluation
  8. Glossaire
  9. Annexe I : Experts en la matière
  10. Annexe II : Responsabilités et obligations
  11. Notes en bas de page

Message des sous-ministres

Le Code de valeurs et d'éthique du secteur public a été présenté par le Conseil du Trésor en avril 2012. Ce code s'applique à l'ensemble du secteur public, y compris les ministères, les sociétés d'État et les organismes distincts, et constitue un guide général à l'intention des employés, afin de les aider à comprendre ce qui constitue une conduite professionnelle pour un fonctionnaire.

Le Code de conduite d'EDSC (le Code) a également été introduit en 2012 et amendé en 2020. Il a été élaboré spécialement pour les employés du portefeuille d'EDSC; il comprend le Code de valeurs et d'éthique du secteur public ainsi que la Directive sur les conflits d’intérêts.

Le respect du Code de conduite d'EDSC est une condition d'emploi. Plus important encore, le Code énonce les attentes et les principes qui guident nos décisions et notre comportement. En tant que fonctionnaires, nous avons le devoir d'agir conformément aux valeurs du Code : respect de la démocratie, respect envers les personnes, intégrité, intendance et excellence dans notre travail quotidien. En adhérant au Code et aux valeurs du secteur public, nous faisons preuve d'engagement, de fierté et de respect à l'égard du travail que nous accomplissons pour notre pays et des services que nous offrons à la population canadienne.

Nous vous invitons à lire attentivement le Code, car il décrit et explique les comportements attendus en milieu de travail, en plus de fournir du contexte concernant les questions éthiques auxquelles nous pouvons faire face dans l'exercice de nos fonctions.

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec le Bureau des valeurs et de l'éthique.

Graham Flack
Sous-ministre d'Emploi et Développement social Canada et président de la Commission de l'assurance-emploi du Canada 

Lori MacDonald
Sous-ministre déléguée principale d'Emploi et Développement social Canada, chef de l'exploitation de Service Canada

Chantal Maheu
Sous-ministre du Travail

Benoît Robidoux
Sous-ministre délégué principal, Emploi et Développement social Canada

1. Introduction

Le Code de conduite d'Emploi et Développement social Canada (Code de conduite d'Emploi et Développement social Canada) incorpore largement le Code de valeurs et d'éthique du secteur public du Conseil du Trésor et comprend des renseignements sur les comportements attendus propres au ministère.

Le Code de valeurs et d'éthique du secteur public jette les bases de ces notions en mettant l'accent sur ce qui suit :

Sous l'autorité du gouvernement élu et en vertu de la loi, les fonctionnaires fédéraux jouent un rôle fondamental pour servir la population canadienne, les collectivités et l'intérêt public. À titre de professionnels dont le travail est essentiel au bien-être du Canada et à la viabilité de la démocratie canadienne, ils sont garants de la confiance publique.

La Constitution du Canada et les principes de gouvernement responsable sous-tendent le rôle, les responsabilités et les valeurs du secteur public fédéral. Les principes constitutionnels quant à la responsabilité des ministres dictent les relations entre ministres, parlementaires, fonctionnaires 1 et membres du public. Un secteur public fédéral professionnel et impartial est un élément clé de notre démocratie.

Les ministres sont également tenus de préserver la confiance du public en l'intégrité des organisations du secteur public et d'honorer la tradition d'un secteur public fédéral professionnel et impartial, ainsi que la pratique à ces égards. En outre, les ministres jouent un rôle crucial en offrant aux fonctionnaires le soutien dont ils ont besoin pour fournir des conseils professionnels en toute franchise 2.

Le Code de conduite d'EDSC comprend en bonne partie la Directive sur les conflits d’intérêts du Conseil du Trésor.

Le Code de conduite d'EDSC s'applique aux employés d'Emploi et Développement social Canada, du Programme du travail et de Service Canada, comme l'explique en détail la Section 1 d) Application des Codes et responsabilisation des employés.

a) Code de valeurs et d'éthique du secteur public

Le Code de valeurs et d'éthique du secteur public est le principal code de conduite du secteur public, y compris les ministères, les sociétés d'État et les organismes distincts. Il a été mis en place conformément aux exigences de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles et élaboré en consultation avec les fonctionnaires, les organisations et les agents négociateurs du secteur public. Il est complémentaire aux codes d'éthique de chaque organisation.

Il vise à préciser le rôle des fonctionnaires ainsi que les attentes à leur égard dans le cadre du régime canadien de démocratie parlementaire énoncé dans la Loi constitutionnelle, et le principe de base du gouvernement responsable, selon lequel les pouvoirs de l'État sont exercés par les ministres, qui doivent à leur tour rendre des comptes au Parlement.

Il décrit les valeurs et les comportements que doivent adopter les fonctionnaires dans toutes les activités liées à l'exercice de leurs fonctions professionnelles. Il précise qu'en adoptant ces valeurs et en se comportant selon les attentes, les fonctionnaires renforcent la culture éthique du secteur public et contribuent à maintenir la confiance des citoyens en l'intégrité de l'ensemble des institutions publiques.

b) Relation entre le Code de valeurs et d'éthique du secteur public et le Code de conduite d'EDSC

Le Code de conduite d'EDSC englobe le Code de valeurs et d'éthique du secteur public. En plus de décrire les comportements des employés exigés par le Code de valeurs et d'éthique du secteur public, le Code de conduite d'EDSC précise la manière dont les employés du Ministère 3 doivent se comporter dans le cadre de la prestation des services relatifs à leur mandat.

À partir d'ici, dans le présent document, le Code de valeurs et d'éthique du secteur public et le Code de conduite d'EDSC seront désignés ensemble sous l'expression « les Codes », sauf indication contraire.

c) Objectif du Code de conduite d'EDSC

EDSC a dû mettre en place son propre code de conduite lorsque la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles est entrée en vigueur le 15 avril 2007. Le Code de conduite d'EDSC a pour but d'aider les employés d'EDSC 4 à bien comprendre ce que signifie un comportement « éthique » au travail. Il fournit des indications sur ce qui est attendu des employés dans le cadre de leur travail quotidien et dans les décisions qu'ils prennent, y compris dans leurs interactions avec des clients et des collègues.

Les Codes comprennent les définitions des valeurs du secteur public, soit le respect de la démocratie, le respect envers les personnes, l'intégrité, l'intendance et l'excellence, et décrivent également le genre de comportements que ces valeurs exigent. De plus, le Code de conduite d'EDSC renferme des renseignements propres au Ministère ainsi que des exemples pour divers domaines, notamment le traitement des renseignements personnels et l'utilisation des médias sociaux.

Il vous est peut-être déjà arrivé de ne pas savoir quelle décision prendre ou quel comportement adopter. Vous vous êtes peut-être déjà posé les questions suivantes :

  • Puis-je accepter des marques d'hospitalité ou des cadeaux de clients ou d'entrepreneurs?
  • Comment dois-je m'y prendre pour protéger les renseignements confidentiels d'un client ou d'un employé?
  • Est-ce que le fait d'occuper un travail auprès d'un autre employeur me place en situation de conflit d'intérêts par rapport à mon emploi principal à EDSC?
  • Que dois-je faire si je suis témoin d'incivilité, de harcèlement, de discrimination ou de violence?
  • Le Code de conduite s'applique-t-il à mes activités personnelles après les heures de travail ou en dehors du lieu de travail (ex. : dîner avec des collègues, commentaires sur les médias sociaux pendant mon temps libre)?

Le Code de conduite d'EDSC a été élaboré pour vous aider à répondre à ce genre de questions, mais il ne peut pas prendre en compte toutes les situations auxquelles vous pourriez faire face au travail. À titre d'employé d'EDSC, vous devez utiliser votre bon sens et votre jugement en vous appuyant sur les conseils qui figurent dans le présent document. Si vous vous trouvez dans une situation où vous ne savez pas comment agir, vous devriez demander conseil à votre superviseur immédiat ou à l'un des experts en la matière énumérés à l'Annexe I.

Pour mieux différencier les comportements acceptables et inacceptables en milieu de travail, vous devez suivre des formations sur les valeurs et l'éthique. Le Bureau des valeurs et de l'éthique, le Collège@EDSC et l'École de la fonction publique du Canada offrent des formations sur le sujet.

d) Application des Codes et responsabilisation des employés

Les Codes s'appliquent aux personnes suivantes :

  • employés embauchés pour une période déterminée et indéterminée;
  • employés en congé non payé;
  • étudiants qui participent à des programmes d'emploi pour étudiants;
  • travailleurs occasionnels, saisonniers et à temps partiel;
  • personnes en détachement en provenance d'autres organisations du gouvernement;
  • personnes qui participent à des programmes d'échange comme Échanges Canada.

Comme condition d'emploi, tous les employés d'EDSC, indépendamment de leur niveau ou de leur poste, doivent s'engager à respecter l'esprit et la lettre des deux codes. Cette condition est explicitement stipulée dans chaque lettre d'offre provenant du Ministère. Tous les employés d'EDSC doivent agir conformément aux valeurs et aux comportements attendus du secteur public.

Tous les employés seront tenus responsables du respect des Codes. Tout manquement ou toute infraction à ces valeurs ou comportements attendus peut entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Section 5 : Manquement aux Codes et mesures disciplinaires.

e) Les superviseurs comme modèles à suivre

Dans le contexte du présent Code, et conformément au Code de valeurs et d'éthique du secteur public, les superviseurs sont des fonctionnaires qui occupent un poste d'influence, d'autorité ou de leadership qui leur confère une responsabilité particulière d'incarner les valeurs du secteur public.

Les superviseurs — y compris les cadres supérieurs, les gestionnaires, les chefs d'équipe et toute personne en position d'influence — doivent posséder des compétences clés en leadership reflétant les valeurs, les normes morales et les comportements éthiques qui forment la base du leadership et de la responsabilisation de la direction.

L'exemple que donnent les superviseurs eux-mêmes — leur comportement, leurs décisions et leurs interactions — a une grande influence sur tous les employés, bien plus que le Code. Les superviseurs créent un climat de travail favorable et façonnent la culture de leur milieu de travail, ce qui favorise le succès des employés; un milieu de travail sain améliore le bien-être et la qualité de vie au travail des employés, appuie le comportement éthique et améliore le rendement global. Ainsi, on s'attend à ce que les superviseurs respectent des normes plus élevées afin que leur conduite et leurs décisions renforcent la confiance de leur employeur, de leurs collègues et de leurs employés.

Ils ont la responsabilité de conseiller leurs employés sur les valeurs et l'éthique et de solliciter des conseils au besoin (voir les ressources à l'Annexe I). Ils sont tenus d'informer leurs employés du processus de divulgation d'actes répréhensibles et de conflits d'intérêts au sein du Ministère. Il leur incombe de s'assurer que les employés comprennent les procédures internes de réception et de gestion des divulgations d'actes répréhensibles allégués du Ministère comme l'exige la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, décrite à la Section 3 : Pistes de résolution. Ils sont responsables de créer et de favoriser un environnement de travail sain et positif.

En résumé, les comportements attendus des superviseurs sont les suivants :

  1. donner l'exemple par son propre comportement;
  2. être bien informé et compétent;
  3. être juste et respectueux dans ses interactions avec ses employés, ses clients et ses collègues;
  4. être ouvert et disponible pour discuter des préoccupations des employés et veiller à ce que tous les employés sous sa supervision connaissent les Codes.

En favorisant une culture axée sur les valeurs en milieu de travail, les superviseurs créent un environnement sain pour tous; un milieu où les employés se sentent à l'aise de discuter de leurs préoccupations et de leurs problèmes, et de divulguer tout acte répréhensible ou conflit d'intérêts possible.

2. Valeurs et comportements attendus

Les valeurs du secteur public sont les suivantes :

  • Respect de la démocratie
  • Respect envers les personnes
  • Intégrité
  • Intendance
  • Excellence

Comme le précise le Code de valeurs et d'éthique du secteur public, les organisations doivent prendre des mesures pour intégrer ces valeurs à leurs décisions, mesures, politiques, processus et systèmes. De même, les fonctionnaires peuvent s'attendre à être traités selon ces valeurs par leur organisation.

Ces valeurs guident les fonctionnaires dans toutes leurs activités. Elles ne peuvent pas être considérées séparément les unes des autres, car elles forment souvent un tout : elles sont interdépendantes et se renforcent l'une et l'autre.

Tous les ministres, les parlementaires et les fonctionnaires ont un rôle à jouer dans les services offerts aux Canadiens. Les employés ont l'obligation de préserver la confiance du public en faisant preuve d'efficacité, d'efficience et de courtoisie dans leurs tâches et au travail. En incarnant les valeurs du secteur public, non seulement ils contribuent à augmenter la confiance des citoyens à l'égard des institutions publiques, mais ils aident également les ministères à établir et à maintenir un milieu de travail où les employés vivent moins de stress et sont davantage satisfaits.

Les tableaux figurant aux pages suivantes présentent les définitions de chaque valeur du secteur public, ainsi que les comportements attendus qui les appuient. Le texte qui suit chaque tableau fournit des renseignements supplémentaires au sujet des comportements attendus de la part des employés d'EDSC et n'a pas pour but de modifier ni de limiter de quelque façon que ce soit le texte figurant dans les tableaux.

a) Respect de la démocratie

Valeur : Respect de la démocratie

Comportements attendus

Le régime canadien de démocratie parlementaire et ses institutions sont fondamentaux pour servir l'intérêt public. Les fonctionnaires reconnaissent que les élus sont responsables devant le Parlement et, par conséquent, devant la population canadienne, et qu'un secteur public non partisan est essentiel à notre système démocratique.

Les fonctionnaires préservent le régime canadien de démocratie parlementaire et ses institutions par les moyens suivants :

  • respecter la primauté du droit et exercer leurs fonctions conformément aux lois, aux politiques et aux directives de façon non partisane et impartiale;
  • exécuter avec loyauté les décisions prises par leurs dirigeants conformément à la loi et aider les ministres à rendre des comptes au Parlement et à la population canadienne;
  • communiquer aux décideurs les renseignements, les analyses et les conseils nécessaires et s'efforcer d'être toujours ouverts, francs et impartiaux.

Les fonctionnaires préservent le régime canadien de démocratie parlementaire et ses institutions par les moyens suivants :

i) Respecter la primauté du droit et exercer leurs fonctions conformément aux lois, aux politiques et aux directives de façon non partisane et impartiale

  • De nombreux fonctionnaires sont amenés à prendre des décisions sur une base quotidienne. On s'attend à ce que ces décisions soient prises de façon juste, légitime, équitable, non partisane et impartiale, et qu'elles s'appuient sur un raisonnement et un jugement solides.

ii) Exécuter avec loyauté les décisions prises par leurs dirigeants conformément à la loi et aider les ministres à rendre des comptes au Parlement et à la population canadienne

  • Les fonctionnaires ont une obligation de loyauté envers le gouvernement du Canada. À ce titre, ils doivent veiller à ce que les déclarations et les gestes qu'ils posent en public (y compris à l'extérieur du travail) soutiennent leur capacité à effectuer leurs tâches, contribuent à préserver l'impartialité et l'objectivité dans l'exécution de leur travail et donnent une image positive du Ministère.
  • L'obligation de loyauté signifie un devoir de ne divulguer aucun renseignement confidentiel du gouvernement, à moins d'y être légalement autorisé. Les fonctionnaires doivent non seulement faire preuve de discrétion et respecter les exigences en matière de confidentialité, de protection de la vie privée et de sécurité des renseignements obtenus dans le cadre de leur poste, mais aussi se conduire de manière à ne pas nuire à la réputation du Ministère, du gouvernement du Canada ou de leurs clients.
  • L'obligation de loyauté comprend également l'obligation de s'abstenir de critiquer publiquement le gouvernement du Canada, ses politiques, ses priorités, ses programmes ou ses fonctionnaires. Cette obligation s'applique à toutes les formes de communication, y compris, mais sans s'y limiter, la messagerie, le courriel, les publications sur les médias sociaux, les publications et les déclarations. Les fonctionnaires sont encouragés à signaler toute critique ou préoccupation à leur superviseur. Ils peuvent également communiquer avec des experts en la matière pour obtenir des renseignements sur d'autres mécanismes de recours (voir les coordonnées à l'Annexe I).
  • Seuls les porte-parole ministériels autorisés peuvent parler au nom du Ministère, faire des déclarations ou formuler des commentaires aux médias concernant la position du Ministère sur un sujet donné. Si un fonctionnaire est sollicité pour formuler un commentaire public au nom du Ministère, il doit aussitôt inviter le demandeur à s'adresser à l'équipe de relations avec les médias à l'adresse media@hrsdc-rhdsc.gc.ca de l'administration centrale du Ministère.

La publication du Conseil du Trésor intitulée « Obligation de loyauté » décrit, en des termes généraux, la pensée courante sur l'obligation de loyauté dans le secteur public fédéral.

  • Les principes, exceptions et facteurs, peuvent être résumés de la manière suivante :
    • l'obligation de loyauté des fonctionnaires envers le gouvernement du Canada englobe l'obligation de ne pas critiquer publiquement le gouvernement du Canada;
    • le manquement à l'obligation de loyauté peut entraîner des mesures disciplinaires, y compris le congédiement;
    • l'obligation de loyauté n'est pas une valeur absolue, et les critiques ouvertes peuvent être justifiées dans certaines circonstances;
    • il faut établir un équilibre entre l'obligation de loyauté et d'autres intérêts, comme la liberté d'expression du fonctionnaire.
  • Voici trois situations dans lesquelles la conciliation de ces intérêts entraînera vraisemblablement une exception à l'obligation de loyauté :
    1. le gouvernement commet des actes illégaux;
    2. ses politiques mettent en danger la vie, la santé ou la sécurité;
    3. les critiques du fonctionnaire n'ont aucun effet sur son aptitude à accomplir d'une manière efficace ses fonctions ni sur la façon dont le public perçoit cette aptitude.
  • Les critiques peuvent diminuer l'aptitude du fonctionnaire à accomplir son travail ou tout autre emploi dans la fonction publique, et peuvent entraîner des mesures disciplinaires. La façon dont le public perçoit cette aptitude a autant d'importance que l'aptitude réelle.
  • L'obligation de loyauté peut s'appliquer en vertu des principes décrits précédemment même si les critiques ne concernent pas le travail ou le ministère du fonctionnaire.
  • Les facteurs pertinents pour déterminer si ces principes et exceptions sont respectés dans une situation donnée comprennent :
    • Le fond, le contexte et la forme de la critique :
      • le « fond » désigne la teneur de la critique;
      • le « contexte » s'entend, par exemple, de la fréquence de la critique et de l'endroit ou du média où elle est faite;
      • la « forme » est la manière dont elle est formulée (par exemple modérée ou cinglante);
    • Le poste et la visibilité du fonctionnaire sont des facteurs pertinents (p. ex. un fonctionnaire professionnel comme un scientifique formulant publiquement une critique concernant son domaine professionnel d'expertise);
    • La mesure dans laquelle un fonctionnaire peut prouver une allégation;
    • Si le fonctionnaire prend des mesures pour vérifier les faits avant de formuler une critique publique;
    • Si le fonctionnaire soulève ses préoccupations à l'interne et utilise les mécanismes internes avant de formuler une critique publique;
    • Si la critique publique est fondée uniquement sur une divergence d'opinions par rapport aux politiques;
    • Attribution de motifs inappropriés.

iii) Communiquer aux décideurs les renseignements, les analyses et les conseils nécessaires et s'efforcer d'être toujours ouverts, francs et impartiaux

  • Les fonctionnaires doivent fournir aux décideurs tous les renseignements, toutes les analyses et tous les conseils dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées. Les renseignements doivent être complets et exacts et les conseils doivent être honnêtes et impartiaux, en plus de reposer sur une analyse exhaustive et détaillée.

b) Respect envers les personnes

Valeur : Respect envers les personnes

Comportements Attendus

Notre relation avec la population canadienne doit être empreinte de respect, de dignité et d'équité, valeurs qui contribuent à un milieu de travail sûr et sain propice à l'engagement, à l'ouverture et à la transparence. Notre esprit d'innovation repose sur la diversité de notre population et des idées qui en émanent.

Les fonctionnaires respectent la dignité humaine et reconnaissent la valeur de chaque personne en faisant ce qui suit :

  • traiter chaque personne avec respect et équité;
  • valoriser la diversité et l'avantage que présentent les qualités et les forces uniques propres à une main-d'œuvre diversifiée;
  • favoriser l'établissement et le maintien de milieux de travail sûrs et sains, exempts de harcèlement, de discrimination et de violence;
  • travailler ensemble dans un esprit d'ouverture, d'honnêteté et de transparence qui favorise l'engagement, la collaboration et la communication respectueuse.

Les fonctionnaires respectent la dignité humaine et reconnaissent la valeur de chaque personne en faisant ce qui suit :

i) Traiter chaque personne avec respect et équité

  • Le respect est l'engagement d'une personne à traiter les autres comme ils souhaitent être traités, dans la mesure du raisonnable, et à penser et agir en faisant preuve d'attention et de considération pour les sentiments et le bien-être des autres.
  • Il est attendu des fonctionnaires qu'ils améliorent continuellement leur compréhension du respect et qu'ils adaptent constamment leur comportement pour démontrer visiblement le respect et la conscience d'autrui.
  • Chaque personne mérite de travailler dans un milieu où elle est respectée et traitée avec dignité et équité. Au travail, les employés doivent être respectueux, transparents, francs et justes avec les gens, qu'il s'agisse de clients, de superviseurs, de collègues ou d'employés d'autres ministères.
  • L'autorité doit être exercée avec équité, dignité et respect.

Pour plus d'information sur la civilité et le respect, écoutez le balado ASPIRE sur le sujet, présenté par le Bureau des valeurs et de l'éthique.

ii) Valoriser la diversité et l'avantage que présentent les qualités et les forces uniques propres à une main-d'œuvre diversifiée

  • Les employés s'épanouissent dans un environnement équitable et positif, inclusif et diversifié.
  • La diversité et l'inclusion constituent des atouts importants pour l'organisation lorsque le caractère unique de chaque personne est reconnu, accepté et valorisé. Le fait d'avoir des personnes provenant de différents horizons apportant des compétences, des formations et des expériences variées contribue positivement à l'environnement de travail, car chacune de ces personnes amène des points de vue, des opinions et des idées riches et uniques.
  • Les différences (de nature culturelle ou linguistique, par exemple) peuvent avoir un effet sur les comportements au travail. Il est important de prendre conscience de ces différences potentielles et de faire preuve de compréhension et d'acceptation envers les autres.
  • Les fonctionnaires sont responsables de leur comportement en milieu de travail. On s'attend à ce qu'ils agissent avec civilité en développant une compréhension de la diversité des perspectives et des expériences au travail et en étant conscients des répercussions de leur comportement sur les autres.

Pour obtenir de l'encadrement relatif aux conversations difficiles, vous pouvez communiquer directement avec le Bureau de la gestion informelle des conflits ou le Programme d'aide aux employés (voir les coordonnées à l'Annexe I).

iii) Favoriser l'établissement et le maintien de milieux de travail sûrs et sains, exempts de harcèlement, de discrimination et de violence

  • Le harcèlement (y compris le harcèlement sexuel), la discrimination et la violence en milieu de travail ne sont pas acceptables et ne seront pas tolérés. La direction est tenue d'agir promptement, qu'il y ait eu une plainte ou non par la personne victime de violence ou de harcèlement.
  • Peu importe leur niveau ou leur poste, les fonctionnaires doivent s'assurer que leur milieu de travail est sécuritaire. Pour plus d’information sur les responsabilités de chaque personne, consulter la page iService du Centre d’expertise en harcèlement.
    • Tout employé témoin ou victime d'incivilité, de harcèlement ou de comportement offensant devrait en parler en privé avec la personne concernée ou le signaler à la direction.
    • Toute violence constatée ou subie au travail doit être immédiatement signalée à la direction.
    • Tout employé victime de harcèlement ou de discrimination devrait communiquer directement avec les personnes-ressources désignées (voir la section pertinente à l'Annexe I).

Pour de plus amples détails sur le harcèlement, veuillez consulter la Directive sur la Prévention et la résolution du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail du Conseil du Trésor.

Pour plus de renseignements sur la violence, veuillez consulter la partie XX du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail relative à la prévention de la violence en milieu de travail ainsi que la Politique de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail d’EDSC.

Dans la Politique sur la prévention et la résolution du harcèlement et la Directive sur le processus de traitement des plaintes de harcèlement du Conseil du Trésor, le harcèlement se définit comme suit :

Comportement inopportun et offensant, d'un individu envers individu envers un autre individu en milieu de travail, y compris pendant toute activité ou dans tout lieu associé au travail, et dont l'auteur savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu'un tel comportement pouvait offenser ou causer préjudice. Il comprend tout acte, propos ou exhibition qui diminue, rabaisse, humilie ou embarrasse une personne, ou tout acte d'intimidation ou de menace. Il comprend également le harcèlement au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne (c.-à-d. en raison de la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l’identité ou l’expression du genre, l'état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, la déficience ou l'état de personne graciée).

Le harcèlement est normalement défini comme une série d'incidents, mais peut être constitué d'un seul incident grave lorsqu'il a un impact durable sur l'individu.

Les comportements suivants (cette liste n'est pas exhaustive) constituent généralement du harcèlement (que ce soit en personne, par messagerie vocale, par courriel ou par tout autre moyen de communication) :

  • remarques grossières, dégradantes ou offensantes, soit graves ou répétées, comme des taquineries sur les caractéristiques physiques d'une personne ou son apparence, des critiques ou des insultes;
  • affichage de photos ou d'affiches ou envoi de courriels insultants ou de nature sexiste, raciale ou autre renvoyant aux 13 motifs illicites dans la Loi canadienne sur les droits de la personne;
  • invitations importunes à des activités sociales à connotation sexuelle ou flirt importun à l'endroit d'un subalterne, collègue ou superviseur;
  • conduite de nature sexuelle non sollicitée.

iv) Travailler ensemble dans un esprit d'ouverture, d'honnêteté et de transparence qui favorise l'engagement, la collaboration et la communication respectueuse

  • Il y a engagement, collaboration et communication respectueuse lorsque les employés travaillent à établir et à maintenir de bonnes relations interpersonnelles les uns avec les autres ainsi qu'avec leurs clients. Les employés doivent faire preuve d'ouverture, de tact et de respect dans leurs interactions avec les autres, y compris avec les personnes qui ont des opinions différentes des leurs. Il est également attendu des employés qu'ils fassent preuve de bonnes aptitudes interpersonnelles, notamment en écoutant, en faisant des critiques constructives et en contribuant à l'équipe.
  • Il est essentiel de faire preuve d'objectivité dans des situations difficiles reliées au travail. Si un employé est frustré, contrarié ou inquiet, il devrait discuter du problème avec les personnes concernées et avec son superviseur. Il faut éviter de porter des accusations ou de « pointer quelqu'un du doigt ». Le fait de poser des questions objectives et de partager ses préoccupations avec les autres de façon respectueuse aidera tout le monde à prendre des décisions plus éclairées et à mettre en place un milieu de travail plus sain et plus productif.

Pour obtenir de l'encadrement relatif aux conversations difficiles, vous pouvez communiquer directement avec le Bureau de la gestion informelle des conflits ou le Programme d'aide aux employés (voir les coordonnées à l'Annexe I).

c) Intégrité

Valeur : Intégrité

Comportements Attendus

L'intégrité est la pierre angulaire de la bonne gouvernance et de la démocratie. En assurant le respect des normes d'éthique les plus rigoureuses, les fonctionnaires maintiennent et renforcent la confiance du public en l'honnêteté, l'équité et l'impartialité du secteur public fédéral.

Les fonctionnaires servent l'intérêt public par les moyens suivants :

  • se comporter en tout temps avec intégrité et d'une manière qui puisse résister à l'examen public le plus approfondi; cette obligation ne se limite pas à la simple observation de la loi;
  • ne jamais utiliser leur rôle officiel en vue d'obtenir de façon inappropriée un avantage pour eux-mêmes ou autrui ou en vue de nuire à quelqu'un;
  • prendre toutes les mesures possibles pour prévenir et résoudre, dans l'intérêt public, tout conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel entre leurs responsabilités officielles et leurs affaires personnelles;
  • agir de manière à préserver la confiance de leur employeur.

Les fonctionnaires servent l'intérêt public par les moyens suivants :

i) Se comporter en tout temps avec intégrité et d'une manière qui puisse résister à l'examen public le plus approfondi; cette obligation ne se limite pas à la simple observation de la loi

  • Les fonctionnaires doivent exercer leurs fonctions conformément à la lettre et à l'esprit de la loi. En cas de doute concernant la légitimité d'une action, il faut s'abstenir. La manière dont un objectif est atteint est tout aussi importante que l'objectif lui-même. Si, après avoir consulté les Codes, un employé est incertain de la façon de procéder, il doit communiquer avec son superviseur ou les experts en la matière énumérés à l'Annexe I.
  • Les activités personnelles après les heures de travail ou en dehors du lieu de travail (conduite en dehors des heures de service) relèvent généralement du domaine privé. Elles pourraient toutefois être associées au travail, si la conduite de l'employé :
    • nuit à la réputation de l'employeur (p. ex. violations personnelles des lois administrées par EDSC);
    • le rend incapable de remplir ses tâches de manière satisfaisante;
    • fait en sorte que les autres employés refusent de travailler avec lui, sont réticents à le faire ou en sont incapables;
    • constitue une infraction au Code criminel;
    • fait en sorte qu'il est difficile pour le Ministère de gérer efficacement ses activités et son effectif.

ii) Ne jamais utiliser leur rôle officiel en vue d'obtenir de façon inappropriée un avantage pour eux-mêmes ou autrui ou en vue de nuire à quelqu'un

  • Les fonctionnaires ne doivent pas se servir de leur poste ou de leur titre pour exercer une influence sur la façon dont les autres les traitent et traitent leur famille, leurs amis ou n'importe qui d'autre. Par exemple :
    • un employé qui fournit à quelqu'un des renseignements qui ne sont pas accessibles publiquement lui accorde un traitement préférentiel;
    • un employé qui se présente comme assumant des fonctions officielles alors qu'il est en vacances pour obtenir des avantages, comme un rabais dans un hôtel, tente d'obtenir un traitement préférentiel.
  • Les fonctionnaires peuvent accepter des rabais d'entreprise standards offerts au grand public. Par exemple, ils peuvent accepter un rabais s'il est annoncé au public ou à tous les employés du gouvernement (comme un rabais offert par un centre de conditionnement physique ou une compagnie d'assurance). De manière générale, un fonctionnaire peut utiliser sa pièce d'identité gouvernementale pour obtenir un rabais dans les situations suivantes :
    • il n'y a pas de conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel ayant un effet sur son objectivité dans l'exercice de ses fonctions officielles;
    • l'entreprise ou l'organisation ne s'attend pas à obtenir quelque chose en retour.
  • Un employé participant au processus décisionnel dans le cadre d'une mesure de dotation ne peut pas aider des membres de sa famille ou des amis qui postulent pour cet emploi. Dans une telle situation, il est obligatoire de divulguer la nature de la relation avec les autres intervenants qui participent au processus décisionnel de la mesure de dotation (les autres membres du comité d'évaluation, le gestionnaire sous-délégué responsable de la mesure de dotation ou le gestionnaire de la dotation des ressources humaines). Il peut s'avérer nécessaire de se retirer du processus de recrutement du Ministère ou de l'évaluation du membre de la famille ou ami.
  • Il est attendu des superviseurs qu'ils prennent des décisions qui sont dans l'intérêt du Ministère et qu'ils exercent leurs fonctions d'une manière objective. Par conséquent :
    • Un superviseur ne doit pas avoir de membre de sa famille ou d'amis proches relevant officiellement de lui au travail. Dans certaines circonstances, cette situation peut être permise à condition que des mesures soient mises en place pour gérer le conflit d'intérêts.
    • De même, il est inapproprié et contraire à l'éthique pour un superviseur d'entretenir une relation intime avec une personne qui relève de lui au travail.

iii) Prendre toutes les mesures possibles pour prévenir et résoudre, dans l'intérêt public, tout conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel entre leurs responsabilités officielles et leurs affaires personnelles

  • La prévention, la gestion et la résolution des conflits d'intérêts sont les principaux moyens de maintenir la confiance du public à l'égard de l'impartialité et de l'intégrité de la fonction publique. Si un conflit d'intérêts survient entre les intérêts personnels et les responsabilités d'un fonctionnaire, il faut toujours le régler en faveur de l'intérêt public. Les fonctionnaires sont encouragés à utiliser l'Outil d'auto-évaluation de la déclaration de conflit d'intérêts afin de déterminer s'ils participent à des activités pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel.
  • Il incombe aux employés de prévenir ou de résoudre tout conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel en prenant les mesures appropriées, notamment en déclarant l'intérêt, en modifiant l'activité ou en y mettant fin. Déclarer les intérêts n'est pas suffisant en soi; il peut être nécessaire de changer d'activité ou de la cesser complètement. Pour de plus amples renseignements, y compris des exemples de conflits d'intérêts et la façon de soumettre un formulaire de déclaration de conflit d'intérêts, voir la Section 4 : Conflit d'intérêts et après-mandat.
  • Un conflit de fonctions est différent d'un conflit d'intérêts. Un conflit de fonctions est un conflit qui se pose non pas en raison des intérêts personnels d'un employé, mais parce que celui-ci a des responsabilités concurrentes. Par exemple, ces rôles pourraient inclure un emploi principal à la fonction publique et des responsabilités dans le cadre d'un rôle externe qui fait partie des fonctions officielles, comme une nomination à un conseil d'administration ou à une autre fonction externe. Si un superviseur demande à un employé de faire partie d'un conseil d'administration, le superviseur doit examiner, conjointement avec l'employé et les experts en la matière énumérés à l'Annexe I, la meilleure façon de réduire au minimum les possibilités de conflit et d'adopter la meilleure solution pour éliminer ou minimiser les risques. Ceci doit être effectué par écrit.

iv) Agir de manière à préserver la confiance de leur employeur

  • Les fonctionnaires ont la responsabilité de veiller à ce que leur conduite — tant au travail qu'à l'extérieur — ne nuise pas à leur propre réputation ou à celle du Ministère. Leur comportement ne doit pas les empêcher de faire leur travail ni empêcher le Ministère de fonctionner efficacement au nom de ses clients.
  • Les fonctionnaires doivent exercer leurs fonctions officielles et organiser leurs affaires personnelles de façon à préserver et à rehausser la confiance à l'égard de l'intégrité, de l'objectivité et de l'impartialité du gouvernement.
  • Les limites entre la vie professionnelle et la vie personnelle ont tendance à s'estomper sur les médias sociaux (pour de plus amples renseignements, consultez la Section 2 d) i) Médias sociaux). Les employés ne doivent rien publier en ligne qui risquerait de compromettre l'efficacité de leur travail ou de nuire à l'impartialité de la fonction publique fédérale. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Ligne directrice sur l'utilisation acceptable des dispositifs et des réseaux du Conseil du Trésor.
  • Les systèmes informatiques du Ministère sont destinés à des utilisations autorisées. Il faut éviter toute utilisation illégale ou inacceptable de ces systèmes. Pour de plus amples renseignements, consultez la Section 2 d) i) Réseaux électroniques.
  • Un employé accusé d'avoir commis une infraction grave ou toute autre violation grave en vertu d'une loi ou d'un règlement fédéral, provincial, ou territorial doit en informer son superviseur dès que possible.

Quelques exemples d'activités frauduleuses et d'infractions graves qui pourraient mener à une cessation d'emploi :

  • l'accès, l'utilisation ou la modification non autorisés de renseignements de clients ou du Ministère entraînant un avantage personnel ou un traitement préférentiel inapproprié ou la divulgation de renseignements à un tiers;
  • le harcèlement (y compris le harcèlement sexuel), la discrimination ou la violence au travail;
  • le vol;
  • fournir des renseignements trompeurs au moment de demander un congé; prendre un congé auquel on n'a pas droit;
  • faire preuve de malhonnêteté ou tricher lors d'un processus de sélection ou d'un examen;
  • chercher à accorder des prestations auxquelles l'employé (ou une autre personne) n'a pas droit (p. ex. des prestations d'assurance-emploi, du Régime de pensions du Canada, de la Sécurité de la vieillesse, etc.);
  • la fraude (p. ex. falsification ou modification de documents officiels à des fins personnelles ou pour le compte d'autrui, demandes de remboursement de frais de voyage ou de dépenses fausses ou falsifiées, certificat médical faux ou falsifié, demandes fausses concernant les heures supplémentaires, le temps de déplacement ou les frais de taxi);
  • solliciter ou accepter de l'argent ou toute contrepartie de valeur (un pot-de-vin) en échange d'une action ou d'une décision en faveur de la personne ou de l'entité qui offre le pot-de-vin;
  • omettre de signaler toute violation ou fraude inscrite dans la Loi sur la gestion des finances publiques et ses règlements, ou toute autre loi appliquée par EDSC.

d) Intendance

Valeur : Intendance

Comportements Attendus

Les fonctionnaires fédéraux se voient confier la responsabilité d'utiliser et de gérer judicieusement les ressources publiques, tant à court qu'à long terme.

Les fonctionnaires utilisent les ressources de façon responsable en faisant ce qui suit :

  • veiller à l'utilisation efficace et efficiente des ressources, des fonds et des biens publics dont ils ont la responsabilité;
  • tenir compte des répercussions à court et à long terme de leurs actions sur les personnes et sur l'environnement;
  • acquérir, conserver et mettre en commun les connaissances et l'information de manière appropriée.

Les fonctionnaires utilisent les ressources de façon responsable en faisant ce qui suit :

i) Veiller à l'utilisation efficace et efficiente des ressources, des fonds et des biens publics dont ils ont la responsabilité

Fonds publics
  • Seuls les employés à qui on a conféré des pouvoirs délégués peuvent approuver des dépenses. Ils sont responsables des deniers publics. Ils ne doivent les dépenser que lorsqu'ils sont autorisés à le faire, et uniquement pour des éléments nécessaires. Il est extrêmement important de conserver des registres qui documentent et qui appuient les décisions financières.
  • Si le poste d'un employé exige que celui-ci gère des fonds publics, il doit suivre les règles énoncées dans la Loi sur la gestion des finances publiques et les politiques de gestion financière ministérielles connexes, comme la Politique sur la délégation de pouvoirs de signer des documents financiers et sur les spécimens de signature. Les fraudes ou les abus de confiance commis par un fonctionnaire public sont régis par l'article 122 du Code criminel et ne seront pas tolérés.
  • La majorité, sinon la totalité des tâches effectuées par les fonctionnaires ont un lien avec les dépenses de fonds publics. Par exemple, le traitement des prestations de nos programmes (p. ex. assurance-emploi, régimes publics de retraite) entraîne le versement de prestations et de fonds. Les fonctionnaires doivent être pleinement conscients que les sommes administrées et dépensées par EDSC constituent des fonds publics, et ils ont le devoir d'utiliser cet argent judicieusement.
Soin et utilisation des biens du gouvernement
  • Pour leur permettre d'effectuer leur travail, on fournit aux fonctionnaires des documents, de l'équipement et des fournitures qui appartiennent au gouvernement du Canada. Ils doivent les utiliser uniquement à des fins officielles, à moins qu'un usage personnel limité ait été autorisé. Par exemple, le Ministère permet une utilisation personnelle limitée des réseaux électroniques telle qu'expliquée dans la Politique sur les services et le numérique et la Directive sur les services et le numérique.
  • L'utilisation personnelle ne doit jamais inclure des intérêts commerciaux indépendants ou des gains personnels.
  • Les fonctionnaires sont responsables des biens du gouvernement qui se trouvent en leur possession. Si un fonctionnaire quitte son poste, s'il est muté ou réaffecté, s'il prend un congé de longue durée (comme un congé de maternité) ou si une personne autorisée lui en fait la demande, il doit retourner les biens du gouvernement qui se trouvent en sa possession. Il est impératif de signaler immédiatement la perte, le vol ou les dommages à son superviseur.

Les biens du gouvernement comprennent, sans s'y limiter, l'information détenue par le Ministère, les édifices, les véhicules, les installations, les dossiers et les documents, le matériel de bureau, les fournitures, l'équipement ergonomique (y compris l'équipement acheté expressément pour un employé), les ordinateurs portatifs et de bureau, les clés USB, les imprimantes, les photocopieurs, les téléphones, les appareils mobiles sans fil, les réseaux électroniques, les logiciels, les appareils vidéo, les bases de données, les cartes d'identité, la propriété intellectuelle, les coupons de taxi, les cartes d'appel, les titres négociables et les cartes de crédit (y compris celles qui sont utilisées pour les déplacements).

Remarque : Les cartes de voyage désignées individuelles d'EDSC doivent être utilisées uniquement pour les dépenses rattachées à des déplacements pour affaires. Il incombe à l'employé d'utiliser sa carte de voyage désignée individuelle d'EDSC conformément à la Ligne directrice sur les cartes individuelles de voyage et de régler le solde de la carte dans le délai requis.

Réseaux électroniques
  • On s'attend à ce que les employés connaissent la Politique sur les services et le numérique, la Directive sur les services et le numérique, la Ligne directrice du Conseil du Trésor sur l'utilisation acceptable des dispositifs et des réseaux ainsi que la Directive sur l'utilisation du réseau d'EDSC lorsqu'ils utilisent les réseaux et dispositifs électroniques ainsi que les outils et services en ligne du gouvernement du Canada. Les systèmes informatiques, les logiciels, l'équipement, le réseau, l'Internet, l'intranet et les courriels doivent être utilisés uniquement pour le travail (activités professionnelles officielles) ou pour un usage personnel limité approuvé.
  • Pourvu qu'elle soit reliée à une utilisation acceptable et autorisée des réseaux électroniques du Ministère, cette utilisation personnelle est acceptable si :
    • elle a lieu hors des heures de travail (pauses, heure du repas et périodes avant et après le travail);
    • elle ne sert pas à réaliser des gains personnels pour soi-même ou pour d'autres;
    • elle n'entraîne pas de coûts supplémentaires pour le Ministère;
    • elle ne nuit pas à l'exécution des opérations et des activités du gouvernement.
  • Les employés doivent savoir que tous les renseignements obtenus, stockés, envoyés ou reçus au moyen des réseaux électroniques du Ministère font l'objet d'une surveillance régulière. Des dossiers sont créés et stockés pour chaque courriel (reçu, envoyé, classé ou supprimé) au moyen du système de courriel du Ministère, chaque page Web visitée et chaque téléchargement amorcé. Des dossiers sont également créés et conservés pour chaque accès aux renseignements sur les clients.
  • Lorsqu'ils utilisent les systèmes informatiques, l'équipement et les logiciels du gouvernement, y compris les appareils portatifs, les employés doivent déployer tous les efforts nécessaires pour protéger le réseau des menaces à la sécurité électronique. Plus particulièrement, ils doivent veiller à prévenir la destruction d'équipement et de données, la divulgation de renseignements de nature délicate, le vol et la corruption, ainsi que l'exposition à des virus.

Voici des exemples d'utilisation personnelle acceptable :

  • rédiger un bref courriel destiné à un membre de sa famille ou à un ami;
  • lire un journal en ligne, payer des factures ou effectuer des opérations bancaires personnelles en ligne, vérifier les prévisions météorologiques pendant la pause ou le goûter ou avant ou après sa journée de travail.

Voici des exemples d'activités inacceptables sur les réseaux électroniques :

  • utiliser le mot de passe de quelqu'un d'autre;
  • causer la congestion et la perturbation des réseaux et des systèmes électroniques du gouvernement du Canada par des moyens tels que l'envoi de courriels en chaînes ou une utilisation excessive des ressources du réseau à des fins non liées au travail;
  • envoyer des messages abusifs, sexistes, homophobes ou racistes;
  • présenter des opinions personnelles comme étant celles du Ministère;
  • utiliser le réseau pour ses affaires commerciales personnelles, ses gains ou profits personnels ou dans le cadre d'une activité politique;
  • critiquer publiquement de façon inappropriée les politiques du gouvernement;
  • visionner, posséder, télécharger ou distribuer du matériel pornographique ou d'autre matériel illicite ou inapproprié.

Voici des exemples d'activités illégales sur les réseaux électroniques :

  • visionnement, possession, téléchargement ou distribution de matériel de pornographie infantile;
  • violation du droit d'auteur;
  • diffamation;
  • piratage électronique et autres crimes contre la sécurité informatique;
  • atteintes à la vie privée - y compris, mais sans s'y limiter, l'une ou l'autre des situations suivantes sans autorisation : lire le courrier électronique ou d'autres renseignements personnels d'une autre personne, écouter ses conversations privées ou intercepter du courrier électronique pendant qu'il est en transit;
  • communication de renseignements gouvernementaux de nature délicate sans autorisation;
  • communication de renseignements personnels sans le consentement et l'autorisation de la personne concernée;
  • destruction, modification ou cryptage de données sans autorisation et avec l'intention de les rendre inaccessibles à des personnes qui ont légalement besoin d'y avoir accès.

Source : Annexes C et D de la Directive sur les services et le numérique du Conseil du Trésor.

Médias sociaux
  • Le gouvernement du Canada permet l'utilisation de médias sociaux pour que les employés puissent partager leurs idées et leurs opinions à des fins professionnelles (les autorisations nécessaires du Ministère doivent être accordées avant que les employés puissent utiliser des sites de médias sociaux à des fins officielles, pour le compte du gouvernement). Veuillez consulter le Guide sur l'utilisation d'Internet et de l'intraWeb à des fins personnelles et officielles d'Emploi et Développement social Canada pour obtenir des renseignements sur les conditions relatives à l'utilisation personnelle et professionnelle des médias sociaux.
  • Bien qu'il y ait de nombreux avantages liés à l'utilisation des médias sociaux, il ne faut pas négliger les risques qui y sont associés. Les sites de réseautage personnels et professionnels sont accessibles à un vaste public (pas toujours le public cible), et malgré les paramètres de confidentialité, l'information partagée sur ces sites demeure publique. Toute information diffusée par le biais des médias sociaux doit être considérée comme immédiatement accessible au public, quels que soient les paramètres personnels de confidentialité (« diffusion limitée » ou autre). Dans le monde en ligne, même un simple commentaire peut nuire à la capacité du Ministère de remplir son mandat. Il faut garder à l'esprit que l'information publiée en ligne peut être utilisée hors contexte et publiée à grande échelle, de manière permanente.
  • En général, ce que les employés font pendant leur temps libre relève du domaine personnel. Cependant, les limites entre le travail et la vie personnelle sont continuellement embrouillées par les médias sociaux et d'autres médias.
    • Qu'ils soient au travail ou non, les employés ne doivent rien publier en ligne qui pourrait influer sur l'efficacité de leur travail ou miner l'impartialité de la fonction publique fédérale (pour de plus amples informations, consultez la Section 2 a) Respect de la démocratie, en particulier le paragraphe ii) concernant l'obligation de loyauté).
    • Les publications sur les médias sociaux, y compris la republication des commentaires d'une autre personne, doivent se faire dans le respect et en pleine conscience des sentiments des autres. Par exemple, il est inacceptable de partager des commentaires inappropriés (comme des déclarations négatives, incendiaires ou accusatoires ou des propos inappropriés) formulés par d'autres personnes sur un compte lié au travail (pour de plus amples informations, consultez la Section 2 b) Respect envers les personnes).
  • Toute violation de la loi dans l'utilisation des médias sociaux est très grave et peut entraîner des poursuites judiciaires ou des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement. Veuillez consulter l’Annexe D de la Directive sur les services et le numérique du Conseil du Trésor pour obtenir plus de renseignements sur le sujet.

Pour en savoir davantage sur la façon de se comporter sur les médias sociaux, veuillez consulter la Ligne directrice sur l'utilisation acceptable des dispositifs et des réseaux du Conseil du Trésor.

Exemples de comportement en ligne constituant un manquement au Code de conduite d'EDSC :

  • publication de commentaires révélant des renseignements confidentiels sur les politiques, les programmes ou les fonctionnaires du gouvernement;
  • intimidation et harcèlement en ligne.

Exemples de comportement en ligne pouvant constituer un manquement au Code de conduite d'EDSC :

  • critiquer des collègues dont les noms sont remplacés par des pseudonymes dans un blogue; un lecteur de l'extérieur ne connaît peut-être pas ces personnes, mais elles peuvent être facilement identifiées par des collègues, ce qui peut être préjudiciable.

Il faut savoir qu'en utilisant les médias sociaux, on entre dans une forme de communication sans frontières. Les utilisateurs peuvent être identifiés, et ce qu'ils écrivent est disponible, pour toujours, à un vaste public (qui n'est pas toujours le public cible).

Propriété intellectuelle
  • En vertu de la Loi sur le droit d'auteur et de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, tout ce que les fonctionnaires créent, conçoivent, élaborent ou produisent dans le cadre de leurs fonctions ou de leur emploi devient la propriété exclusive du gouvernement du Canada (p. ex. logiciels, méthodes de travail, manuels, politiques, procédures, notes d'information, formulaires, systèmes d'évaluation, CD, DVD). Étant donné que ces éléments appartiennent au gouvernement, les employés ne peuvent pas les commercialiser ou les vendre eux-mêmes, ni pendant qu'ils sont à l'emploi du Ministère ni par la suite, même s'ils ont amélioré ou modifié le produit en question à l'extérieur de leurs heures de travail.
  • De plus, l'utilisation de graphiques, photos ou références d'un détenteur de droit d'auteur externe nécessite au préalable la permission de ce dernier. L'utilisation de matériel protégé par le droit d'auteur sans permission expose le Ministère au risque de payer des réparations et des dommages-intérêts au détenteur du droit d'auteur.
Protection des renseignements
  • Les employés du Ministère doivent assurer la protection des renseignements qu'ils recueillent, traitent, entreposent ou diffusent. Ils doivent également veiller à ce que ces renseignements soient éliminés de façon appropriée.
  • Qu'il s'agisse de renseignements sous forme électronique, imprimée ou autre, les fonctionnaires doivent s'assurer qu'ils sont consultés ou traités uniquement par les personnes autorisées à y avoir accès.
a) Préserver la confidentialité des renseignements

Les fonctionnaires sont responsables de veiller à la protection de la vie privée des personnes en protégeant leurs renseignements personnels, y compris ceux des employés et des membres du public. Dans le cadre de leur emploi, les fonctionnaires prêtent serment ou font une déclaration solennelle qui stipule qu'ils ne divulgueront pas, sans y être légalement autorisés, tout renseignement obtenu dans le cadre de leur travail.

Les employés ne peuvent accéder qu'aux renseignements dont ils ont besoin pour effectuer leur travail. Toute tentative visant à obtenir ou à divulguer des renseignements personnels à des fins personnelles ou pour réaliser des gains personnels ou financiers pour soi, sa famille ou toute autre personne est considérée comme un manquement grave au Code de conduite d'EDSC.

Confidentialité des renseignements

Les fonctionnaires n'ont pas la permission d'accéder à des renseignements qui ne sont pas requis pour leur travail. Par exemple, il est interdit à un employé de :

  1. vérifier si la demande d'assurance-emploi de son fils a été approuvée;
  2. faire une recherche dans la base de données des clients en vue de trouver le numéro de téléphone d'un ancien ami;
  3. faire une recherche dans la base de données des clients en vue de fournir des renseignements à un collègue d'un autre ministère qui en fait la demande dans le contexte de son emploi, mais en ne passant pas par les « voies officielles »; ces renseignements portent sur un client;
  4. faire une recherche dans la base de données des clients en vue d'obtenir des renseignements sur des locataires potentiels qui aimeraient peut-être louer sa propriété, même si l'employé a obtenu le consentement des locataires potentiels.

Le fait d'utiliser son emploi pour avoir accès à des renseignements qui ne sont pas nécessaires dans le cadre de son travail — soit par curiosité ou pour rendre service à un collègue, un ami ou un parent — est un manquement grave au Code de conduite d'EDSC. Les renseignements officiels ne doivent servir qu'aux besoins opérationnels du gouvernement. Ils ne doivent jamais être utilisés pour le bénéfice personnel d'un employé ou de toute autre personne.

La divulgation de renseignements personnels par EDSC est régie par la Loi sur la protection des renseignements personnels et par les codes d'EDSC sur la protection des renseignements personnels établis dans les documents suivants :

EDSC n'utilise ni ne divulgue aucun renseignement personnel pour des fins autres que celles pour lesquelles l'information a été recueillie initialement ou pour utilisation relative à la cueillette initiale, sauf en vertu d'obligations légales ou législatives. De plus, en vertu de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (« la Loi »), quiconque utilise ou permet que soient utilisés des renseignements protégés en conformité avec la partie 4 de la Loi, commet une infraction passible de punition, y compris une amende ou l'emprisonnement. Pour obtenir des détails sur la protection des renseignements personnels et l'accès à ces renseignements, veuillez consulter la Politique ministérielle sur la gestion de la protection des renseignements personnels.

La divulgation de renseignements personnels provenant du Registre d'assurance sociale est régie par la Loi sur la protection des renseignements personnels 9 et la Loi sur l'assurance-emploi 10. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le document intitulé Numéro d'assurance sociale — Code de bonnes pratiques.

Les employés doivent garder à l'esprit que s'ils divulguent sciemment des renseignements personnels ou permettent sciemment que des renseignements personnels soient utilisés d'une façon qui est interdite en vertu des lois susmentionnées, leurs actions seront considérées comme un manquement à ces lois et aux codes.

Les fonctionnaires doivent protéger les droits des citoyens et des employés en matière de protection des renseignements personnels en gardant strictement confidentiels tous les renseignements qu'ils obtiennent.

Ils ne peuvent divulguer au public, aux médias, aux membres de leur famille ou à leurs amis aucun renseignement gouvernemental qui n'a pas été rendu public et qui concerne des politiques, des ententes, des pratiques, des procédures, des affaires, des présentations au Conseil du Trésor, des documents relatifs à des vérifications, des évaluations ou des enquêtes, des protocoles d'entente, etc.

Ils doivent également prêter attention aux sujets dont ils discutent dans les endroits publics, y compris des aires d'embarquement et des moyens de transport (p. ex. les taxis, les restaurants, les avions et les aéroports) où des gens pourraient entendre leurs conversations. Dans le même ordre d'idées, il n'est pas permis de divulguer des renseignements à d'autres employés du gouvernement, à moins que ces renseignements soient requis pour effectuer leurs tâches (c.-à-d. selon le principe du besoin de connaître).

b) Protection du droit d'accès

La Loi sur l'accès à l'information donne à tous les individus et à toutes les sociétés au Canada le droit de consulter des registres sous le contrôle d'institutions fédérales. Il existe toutefois une liste limitée d'exemptions.

La Loi sur l'accès à l'information interdit de détruire, de modifier, de falsifier ou de cacher un dossier du gouvernement ou d'ordonner à une personne de le faire, dans l'intention d'empêcher une personne d'avoir accès à ses renseignements personnels ou à des renseignements recueillis par le Ministère.

En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, toutes les personnes qui résident au Canada ont également le droit de consulter leurs propres renseignements personnels qui se trouvent dans des registres sous le contrôle d'une institution fédérale. Ce droit est également assujetti à des exceptions limitées qui sont énumérées dans la Loi.

Les renseignements personnels sont définis dans la Loi sur la protection des renseignements personnels comme les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment :

  • les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou à sa situation de famille;
  • les renseignements relatifs à ses études, à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels ou à des opérations financières auxquelles il a participé;
  • tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre;
  • son adresse, ses empreintes digitales ou son groupe sanguin.
c) Traitement sécuritaire des renseignements

Qu'ils aient participé ou non à leur rédaction ou à leur compilation, les fonctionnaires sont responsables du traitement sécuritaire de tous les renseignements auxquels ils ont accès. Selon la classification des documents (c.-à-d. de non protégé à très secret) 11, les employés doivent être en mesure :

  • de choisir un endroit et de l'équipement sécuritaire pour recueillir des renseignements et les transmettre à d'autres personnes, puis en discuter;
  • de suivre les procédures du Ministère visant le transport ou la divulgation sécuritaire de renseignements;
  • d'entreposer les renseignements de façon sécuritaire (physiquement et électroniquement);
  • d'éliminer les renseignements de façon sécuritaire;
  • de respecter le principe du besoin de connaître.

En vertu du principe du besoin de connaître, l'accès à des renseignements classifiés peut être accordé uniquement aux personnes qui possèdent la cote de sécurité appropriée et qui en ont besoin dans le cadre de leur travail. Les renseignements sont partagés uniquement en fonction d'un besoin précis. Personne ne peut avoir accès à des renseignements classifiés uniquement parce qu'une demande pour obtenir une copie du document renfermant ces renseignements a été soumise.

ii) Tenir compte des répercussions à court et à long terme de leurs actions sur les personnes et sur l'environnement

  • La Loi fédérale sur le développement durable exige que le gouvernement du Canada fournisse le cadre juridique permettant d'élaborer et de mettre en œuvre une Stratégie fédérale de développement durable qui rende le processus décisionnel en matière d'environnement plus transparent et fasse en sorte qu'on soit tenu d'en rendre compte devant le Parlement.
  • Les employés qui ont l'occasion d'exercer une influence sur les politiques, les programmes et les services devraient prendre en considération les principes du développement durable dans leurs décisions. Sur une base quotidienne, les employés devraient adopter de bonnes pratiques environnementales (p. ex. communiquer par téléconférence ou vidéoconférence plutôt que se déplacer; éteindre les lumières après avoir utilisé une salle de conférence; opter pour une méthode de recyclage ou de déchiquetage appropriée, selon le besoin).

iii) Acquérir, conserver et mettre en commun les connaissances et l'information de manière appropriée

  • Les renseignements reliés aux politiques, aux programmes et aux services recueillis et gérés chaque jour par les fonctionnaires peuvent contribuer à l'amélioration de la prise de décisions, de la productivité et du service à la clientèle. Ces renseignements doivent être entreposés et organisés correctement pour leur communication efficace au sein du Ministère.
  • Une bonne tenue de dossiers fait en sorte que ces renseignements sont faciles à trouver. Les employés doivent tenir des dossiers exacts et complets de toutes leurs transactions opérationnelles et s'assurer que l'information créée ou reçue est consignée et conservée selon les processus de gestion de l'information du Ministère.
  • Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Politique sur les services et le numérique et la Directive sur les services et le numérique du Conseil du Trésor.

e) Excellence

Valeur : Excellence

Comportements Attendus

L'excellence de la conception et de l'application des politiques, de l'exécution des programmes et de la prestation des services du secteur public influe positivement sur tous les aspects de la vie publique au Canada. La collaboration, l'engagement, l'esprit d'équipe et le perfectionnement professionnel contribuent tous au rendement élevé d'une organisation.

Les fonctionnaires doivent faire preuve d'excellence professionnelle dans l'exercice de leurs fonctions en faisant ce qui suit :

  • fournir des services équitables, opportuns, efficients et efficaces dans le respect des langues officielles du Canada;
  • améliorer continuellement la qualité des politiques, des programmes et des services fournis;
  • favoriser un environnement de travail qui encourage l'esprit d'équipe, l'acquisition du savoir et l'innovation.

Les fonctionnaires font preuve d'excellence professionnelle dans l'exercice de leurs fonctions de la manière suivante :

i) Fournir des services équitables, opportuns, efficients et efficaces dans le respect des langues officielles du Canada

  • Les employés d'EDSC doivent offrir aux clients des services équitables, opportuns et efficaces tout en démontrant un respect pour les langues officielles du Canada, conformément aux dispositions de la Loi sur les langues officielles.
  • La Loi sur les langues officielles exige que les fonctionnaires favorisent l'égalité du français et de l'anglais au travail et respectent ce statut d'égalité. Le Ministère appuie les deux langues officielles en respectant les droits linguistiques du public et des employés.
  • Les employés qui travaillent dans un point de service désigné bilingue doivent offrir à toutes les personnes des services en ligne, par téléphone, par courriel et en personne dans la langue officielle de leur choix.
  • Les employés qui travaillent dans une région du Canada où la demande de la part du public en matière de communications ou de services dans une langue officielle particulière est peu importante ne sont pas tenus, en vertu de la Loi sur les langues officielles, de communiquer avec le public ou d'offrir des services dans les deux langues officielles. Néanmoins, la Directive sur les langues officielles pour les communications et services du Conseil du Trésor du Canada établit des obligations linguistiques auxquelles les bureaux unilingues doivent se conformer. La Directive sur les obligations en matière de langues officielles dans les bureaux unilingues du Ministère résume ces obligations et fournit de plus amples directives aux employés d'EDSC sur la meilleure façon de respecter ces obligations.

ii) Améliorer continuellement la qualité des politiques, des programmes et des services fournis

  • Les employés élaborent des politiques, des programmes et des services qui touchent les Canadiens à toutes les étapes de leur vie. Ils contribuent à leur bien-être social et économique. Le public s'attend à ce qu'ils effectuent leur travail de manière à atteindre les meilleurs résultats possibles. Les décisions des employés doivent toujours être prises dans l'intérêt public et reposer sur des raisons valables et sur les besoins des clients du Ministère.
  • L'apparence d'un fonctionnaire au travail peut ne pas nuire à la qualité de son service, mais elle peut compromettre la façon dont les clients réagissent à son endroit ou à l'endroit du Ministère. Son apparence doit refléter l'image professionnelle du Ministère, s'y conformer et convenir aux fonctions de l'emploi.
  • Il est interdit de fumer ou de vapoter dans tout espace intérieur ou fermé des lieux de travail fédéraux.
  • Les employés ne sont pas autorisés à consommer de l'alcool, du cannabis, des drogues illicites ou d'autres substances intoxicantes pendant qu'ils travaillent ou alors qu'ils se trouvent dans un endroit où EDSC exerce ses activités.
  • De plus, ils ne doivent jamais se présenter au travail avec les facultés affaiblies ou incapables d'effectuer leurs tâches parce qu'ils sont sous l'influence de l'alcool, d'opioïdes, de cannabis ou de toute autre drogue ou intoxicant légal ou illégal.
    • L'utilisation de substances intoxicantes peut être requise pour des raisons médicalement certifiées. Si tel est le cas, l'employé est fortement encouragé à aviser son superviseur de sa situation médicale nécessitant l'utilisation de telles substances (car cela peut entraîner des risques pour la santé et sécurité selon les tâches effectuées) et à discuter de mesures d'adaptation envisageables, s'il y a lieu.
    • Les employés préoccupés par l'abus d'alcool ou de drogues peuvent obtenir de l'information et de l'aide par l'entremise du Programme d'aide aux employés (voir les coordonnées à l'Annexe I).
    • Les employés témoins d'abus d'alcool ou de drogues en milieu de travail pouvant représenter un risque pour la santé ou la sécurité sont fortement encouragés à aviser leur superviseur.

iii) Favoriser un environnement de travail qui encourage l'esprit d'équipe, l'acquisition du savoir et l'innovation

  • En encourageant les employés à adopter des comportements démontrant leur respect des différences entre les personnes, on favorise la mise en place d'une culture du travail d'équipe au sein du Ministère (consultez la Section 2 b) : respect envers les personnes). Un bon travail d'équipe repose sur le respect de l'expérience et des points de vue de ses collègues, quelles que soient leurs différences (âge, sexe ou groupe ethnique, par exemple). Une attitude respectueuse aide les autres à réussir et peut aider les nouveaux employés à s'adapter à leur nouveau milieu de travail.
  • Une culture de travail d'équipe permet d'améliorer l'apprentissage grâce à l'encadrement, au mentorat, au dialogue et à l'apprentissage en équipe. Une telle culture stimule l'innovation et favorise l'atteinte des objectifs d'EDSC par divers moyens, comme les séances de remue-méninges, la co-création et le prototypage.
  • Il est dans l'intérêt de chacun que les employés soient au courant des plus récents développements dans leur domaine de travail, qu'ils atteignent leur plein potentiel et qu'ils soient motivés à faire le travail dont ils sont responsables. Les comportements attendus des superviseurs sont les suivants :
    • favoriser un milieu de travail où les employés et le travail d'équipe sont valorisés, reconnus et récompensés;
    • veiller à ce qu'un plan d'apprentissage soit en place pour tous les employés,
    • veiller à ce que tous les employés aient un accès égal aux possibilités de formation et de perfectionnement professionnel.

3. Pistes de résolution

Il est important que les employés sachent avec qui communiquer s'ils sont confrontés à une question éthique ou à un conflit en milieu de travail, et qu'ils sachent comment et quand divulguer un acte répréhensible.

a) Question éthique

Les comportements attendus énoncés à la Section 2 du présent document ne constituent pas une liste exhaustive de toutes les questions de nature éthique pouvant se poser au quotidien. Lorsqu'un problème d'éthique survient, les employés sont encouragés à en discuter et à chercher à le résoudre avec leur superviseur immédiat. Ils peuvent également s'adresser au Bureau des valeurs et de l'éthique ou aux autres experts en la matière énumérés à l'Annexe I.

b) Conflit en milieu de travail

On s'attend à ce que les employés de tous les échelons règlent les problèmes et les conflits en milieu de travail d'une manière juste et respectueuse. Chaque personne peut contribuer à maintenir un milieu de travail sain en abordant les conflits dès qu'ils surviennent à l'aide de processus informels comme le dialogue ou la médiation.

Le Bureau de la gestion informelle des conflits offre des ateliers pour aider les employés à gérer les conflits de façon productive. Le Bureau offre d'autres services, notamment des services de médiation, de conversation encadrée, d'interventions de groupe, ainsi que de l'encadrement individuel, de groupe ou d'équipe et un programme d'encadrement en matière de conflit à l'intention des gestionnaires.

De plus, des conseillers professionnels du Programme d'aide aux employés (PAE) sont à la disposition des employés pour les aider s'ils ont des préoccupations susceptibles de nuire à leur productivité ou à leur bien-être personnel au travail Le PAE offre des services pour composer avec des situations comme le deuil, le stress, les problèmes familiaux ou les problèmes reliés au travail.

Le Centre d'expertise sur le harcèlement et la Santé et la sécurité au travail de l'administration centrale peut offrir du soutien aux employés victimes ou témoins de harcèlement ou de discrimination.

c) Divulgation d'actes répréhensibles

Bien que la grande majorité des employés respectent les valeurs de la fonction publique, il arrive parfois que des actes répréhensibles soient commis au travail. Si un fonctionnaire soupçonne ou reconnaît un acte répréhensible, il est fortement encouragé à signaler la situation.

Les employés qui possèdent des renseignements pouvant révéler un manquement grave aux codes ou une autre forme d'acte répréhensible peuvent, conformément aux articles 12 et 13 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles (LPFDAR), en informer en confiance et sans crainte de représailles leur superviseur immédiat, l'agent supérieur de divulgation d'EDSC ou le Commissaire à l'intégrité du secteur public.

Tous les actes fautifs ne sont pas nécessairement des actes répréhensibles.

Selon la définition énoncée à l'article 8 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, un « acte répréhensible » peut être (le texte qui suit est paraphrasé) :

  • la contravention d'une loi fédérale ou provinciale ou d'un règlement;
  • l'usage abusif des fonds ou des biens publics;
  • les cas graves de mauvaise gestion;
  • un manquement grave au Code de conduite d'EDSC ou au Code de valeurs et d'éthique du secteur public;
  • le fait de causer — par action ou omission — un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaine ou pour l'environnement;
  • le fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible.

Rôles et responsabilités

Les agents supérieurs de divulgation sont tenus d'aider leur administrateur général à se conformer aux exigences de la LPFDAR. Ils contribuent à créer des conditions favorables à la divulgation des actes répréhensibles et donnent suite aux divulgations faites par les employés de leur organisation. L'agent supérieur de divulgation (ASD) au sein d'EDSC est le sous-ministre adjoint de la Direction générale des services d'intégrité. Pour plus de renseignements sur les obligations et pouvoirs des agents supérieurs en matière de divulgation d'actes répréhensibles, veuillez consulter l'Annexe II.

  • Les divulgations d'actes répréhensibles sont gérées par l'ASD et le Bureau des valeurs et de l'éthique à l'administration centrale. Les employés d'EDSC peuvent envoyer un courriel confidentiel à l'ASD ou au Bureau des valeurs et de l'éthique pour divulguer des actes répréhensibles. Reportez-vous à l'Annexe I pour de plus amples détails.
  • Le dirigeant principal de la vérification de la Direction générale des services de vérification interne d'EDSC agit également à titre d'ASD dans les cas de divulgation d'un acte répréhensible où des allégations sont formulées à l'encontre :
    • de l'ASD ou de son bureau
    • d'une personne membre de la direction générale de l'ASD;
    • du Bureau des valeurs et de l'éthique dans son rôle de soutien à l'ASD.

Les superviseurs doivent :

  • s'assurer que les employés connaissent bien la LPFDAR;
  • informer les employés :
    • de la protection dont ils bénéficient en vertu de la LPFDAR;
    • du processus de divulgation d'acte répréhensible;
    • des ressources pour obtenir plus de renseignements.

Le Bureau des valeurs et de l'éthique soutient l'ASD dans la gestion de la divulgation d'actes répréhensibles. Pour plus de renseignements sur la divulgation des actes répréhensibles ou pour obtenir des conseils, les superviseurs et les employés peuvent s'adresser au Bureau des valeurs et de l'éthique.

Dissimulation d'un acte répréhensible ou entrave à une enquête

Le fait de dissimuler un acte répréhensible à l'agent supérieur de divulgation — ou à une personne agissant en son nom ou sous sa direction — ou d'y faire obstacle constitue une infraction grave. Ces actions peuvent entraîner la prise de mesures administratives ou disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement.

Le fait de dissimuler un acte répréhensible ou d'entraver une enquête sur un acte répréhensible constitue une infraction grave.

Voici quelques exemples :

  • détruire, endommager ou fabriquer des preuves;
  • fournir des informations trompeuses;
  • induire les employés en erreur ou les menacer de les empêcher de procéder à une divulgation.

Protection contre les représailles

La LPFDAR protège les employés de représailles s'ils divulguent des actes répréhensibles. Voici des exemples de représailles :

  • sanctions disciplinaires;
  • rétrogradation;
  • licenciement;
  • toute mesure portant atteinte à l'emploi et à aux conditions de travail du fonctionnaire;
  • toute menace à cet égard (y compris la menace d'ordonner à une autre personne de le faire).

La LPFDAR donne au Commissariat à l'intégrité du secteur public du Canada la responsabilité de faire enquête sur les plaintes de représailles et de décider si une plainte doit être transmise au Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs. Le Tribunal détermine si la plainte est justifiée. Il a le pouvoir de mettre fin aux représailles et d'ordonner la prise de mesures disciplinaires à l'encontre des responsables.

Le diagramme suivant illustre le processus des pistes de résolution. Il indique avec qui communiquer pour obtenir du soutien.

Employé
Vous êtes confronté à un problème ou vous souhaitez divulguer un acte répréhensible.

       
down red and green arrow        

Problème 
Vous êtes confronté à une question d'éthique, à un conflit au travail, à du harcèlement, etc.

green arrow

Superviseur 
Discutez-en avec votre superviseur. La majorité des problèmes peuvent être réglés à ce niveau.

green arrow

Spécialistes en la Matière
Ou demandez l'aide d'un des spécialistes en la matière énumérés à l'annexe 1

down red arrow       down green arrow

Manquement grave
Vous possédez des renseignements qui pourraient indiquer un acte répréhensible grave, tel que défini par la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles (LPFDAR).

red arrow

Vous avez le choix de faire une divulgation à trois personnes :

Superviseur immédiat
ou
L'agent supérieur de la divulgation
ou
Le commissaire à l'intégrité du secteur public

 

Le Bureau des valeurs et de l'éthique (BVE) est considéré comme l'un des spécialistes en la matière de l'annexe I.
Le BVE appuie l'agent supérieur de la divulgation dans le cadre de la mise en œuvre de la LPFDAR.

    red line down green arrow
   

 

Résolution

 

Explication du diagramme sur le processus lié aux pistes de résolution

Il est important que les employés sachent vers qui se tourner s'ils sont confrontés à une situation ou à un problème en milieu de travail. Pour la plupart des problèmes et situations (comme les problèmes liés aux valeurs, à l'éthique, à la civilité et l'incivilité, aux conflits en milieu de travail et au harcèlement), les employés sont encouragés à en discuter avec leur superviseur immédiat. L'employé et son superviseur immédiat peuvent également obtenir des conseils d'experts en la matière énumérés à l'Annexe I du présent Code de conduite, comme le Bureau des valeurs et de l'éthique.

Si un employé possède des renseignements pouvant indiquer qu'un acte répréhensible a été commis ou est sur le point d'être commis, il peut les communiquer à son superviseur immédiat, à l'agent supérieur de divulgation ou au Commissariat à l'intégrité du secteur public.

4. Conflits d'intérêts et après-mandat

a) Directive sur les conflits d’intérêts

Le Ministère est assujetti à la Directive sur les conflits d’intérêts (Directive sur les CI) du Conseil du Trésor. La directive sur les CI offre une marge de manœuvre aux personnes employées et aux cadres supérieurs désignés afin de leur permettre de minimiser les risques associés aux situations de conflits d'intérêts et de conflits de fonctions dans le but de préserver les valeurs et l'éthique du secteur public et de l'intérêt public 12.

L’Annexe A. Procédures obligatoires pour la prévention et la résolution des situations de conflit d’intérêts et de responsabilités conflictuelles de la Directive sur les CI (A.2.2.1) indique que, en ce qui concerne le paragraphe 4.2.3, les personnes employées doivent prendre les mesures ci‑dessous dans les 60 jours suivant leur nomination initiale ou une nomination, un transfert ou une mutation subséquent et chaque fois que des changements importants surviennent dans leurs affaires personnelles ou obligations officielles. La section A.2.2.2 définit les exigences applicables aux fonctionnaires pour prévenir et traiter les situations de conflit d'intérêts. Ces exigences sont fondées sur les codes et servent à défendre les valeurs qu'ils représentent. En respectant ces normes éthiques, les fonctionnaires préservent et renforcent la confiance du public dans l'honnêteté, l'équité et l'intégrité du secteur public. Un fonctionnaire qui ne respecte pas les exigences énoncées dans l’Annexe A. Procédures obligatoires pour la prévention et la résolution des situations de conflit d’intérêts et de responsabilités conflictuelles peut être soumis à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement.

b) Définition d'un conflit d'intérêts

La Politique sur la gestion des personnes définit un conflit d'intérêts comme une situation, qu’elle soit réelle, apparente ou potentielle, dans laquelle la personne employée a des intérêts privés qui pourraient influer sur l’exécution de ses fonctions et de ses responsabilités officielles ou par laquelle la personne employée utilise ses fonctions officielles à des fins personnelles.

Un conflit d'intérêts réel existe actuellement, un conflit d'intérêts apparent est une situation où un observateur peut percevoir raisonnablement l'existence d'un conflit d'intérêts, que ce soit ou non le cas, et la présence d'un conflit d'intérêts potentiel peut raisonnablement être prévue dans l'avenir.

Exemples de conflits d'intérêts :

Si vous occupez un autre emploi en plus de votre emploi principal à EDSC (p. ex. offrir des services de comptabilité ou représenter une compagnie de produits cosmétiques), vous ne pouvez pas vous servir des locaux, de l'équipement, de renseignements du gouvernement ou de vos heures de travail pour vaquer aux tâches de cet autre emploi dans le secteur privé.

Si on vous demande de travailler sur une tâche ou sur un dossier (y compris une inspection, une enquête, un appel, une médiation ou une conciliation) où le client est un membre de votre famille ou un ami, vous devrez peut-être vous retirer du dossier. Si vous avez des liens personnels avec un soumissionnaire dans le cadre d'un processus d'approvisionnement, vous devrez peut-être vous retirer du processus.

Si vous êtes en position de prendre ou d'influencer une décision liée à une demande d'assurance-emploi, une demande relative au Régime de pensions du Canada ou à la Sécurité de la vieillesse ou encore, une demande présentée dans le cadre d'un projet de subventions et de contributions impliquant un membre de votre famille ou un ami, vous devrez peut-être vous retirer de ce processus décisionnel.

Si vous participez à un processus décisionnel lié à une mesure de dotation, vous devrez peut-être vous retirer du comité de sélection et/ou d'évaluation si des membres de votre famille ou des amis sont parmi les candidats.

Si vous ne savez pas quoi faire dans une situation donnée, discutez-en avec votre superviseur ou consultez l'un des spécialistes en la matière énumérés à l'Annexe I, comme le Bureau des valeurs et de l'éthique.

Les fonctionnaires conservent la confiance du public à l'égard de l'objectivité de la fonction publique en prévenant et en évitant les situations pouvant donner l'apparence d'un conflit d'intérêts ou donner lieu à un conflit d'intérêts potentiel ou réel. Le conflit d'intérêts ne touche pas exclusivement les questions d'opérations financières et de transfert d'avantage économique. Bien que l'activité financière soit un élément important, les conflits d'intérêts dans tout secteur d'activité peuvent avoir des conséquences négatives sur la perception d'objectivité de la fonction publique. Compte tenu de la nature omniprésente et permanente des technologies de l'information, les fonctionnaires devraient être particulièrement attentifs à tout conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel pouvant survenir de messages et de renseignements diffusés sur Internet et d'autres médias, comme les commentaires affichés sur les médias sociaux.

Il est impossible de prévoir chaque situation pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel. En cas de doute, les fonctionnaires sont invités à se reporter aux exigences qui figurent dans l’Annexe A. Procédures obligatoires pour la prévention et la résolution des situations de conflit d’intérêts et de responsabilités conflictuelles et dans les Codes pour les aider à déterminer les mesures appropriées. Ils peuvent également demander l'aide de leur superviseur, de l'un des experts en la matière énumérés à l'Annexe I ou de l'administrateur général 14 ou de son délégué. Les fonctionnaires sont encouragés à utiliser l'Outil d'auto-évaluation de la déclaration de conflit d'intérêts afin de déterminer s'ils participent à des activités pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel.

Outre les exigences précisées dans l’Annexe A. Procédures obligatoires pour la prévention et la résolution des situations de conflit d’intérêts et de responsabilités conflictuelles, les fonctionnaires doivent aussi respecter toutes les exigences en matière de conduite contenues dans les lois régissant le Ministère, ainsi que les règles d'éthique et les lignes directrices relatives à leur profession, le cas échéant (p. ex. professionnel de la santé, médiateur, avocat, vérificateur).

c) Responsabilités et obligations générales des fonctionnaires en vertu de la Directive sur les conflits d’intérêts

Les responsabilités et obligations générales des fonctionnaires en vertu de la Politique sont les suivantes :

  1. prendre toutes les mesures possibles pour reconnaître, prévenir, signaler et régler tout conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel entre ses responsabilités officielles et ses affaires privées et intérêts personnels;
  2. s'abstenir d'avoir des intérêts personnels, excluant ceux autorisés à l’Annexe A. Procédures obligatoires pour la prévention et la résolution des situations de conflit d’intérêts et de responsabilités, lorsque sa participation à des activités gouvernementales ou la connaissance que l'on a de ces activités ou les renseignements que l'on possède à ce sujet peuvent avoir une incidence indue sur ces intérêts;
  3. ne jamais utiliser sciemment à son propre avantage les renseignements obtenus dans l'exercice de ses fonctions qui ne sont pas facilement accessibles au public;
  4. ne jamais utiliser directement ou indirectement les biens du gouvernement, y compris les biens loués, ou en permettre l'usage direct ou indirect à des fins autres que celles officiellement approuvées;
  5. ne pas venir en aide à des personnes ou à des entités privées dans leurs rapports avec le gouvernement, si cela peut occasionner un traitement de faveur;
  6. ne pas intervenir dans les rapports des personnes ou des entités privées avec le gouvernement afin d'influencer de façon inappropriée leur résultat;
  7. maintenir l'impartialité de la fonction publique et ne pas participer à des activités politiques ou extérieures qui portent atteinte ou pourraient être considérées comme portant atteinte à sa capacité de remplir ses fonctions de manière objective ou impartiale;
  8. résoudre dans l'intérêt public tout conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel entre ses activités personnelles et ses responsabilités officielles en tant que fonctionnaire.

d) Exigences relatives à la prévention et au règlement des situations de conflit d'intérêts en cours d'emploi

Les fonctionnaires sont tenus de faire état par écrit à l'administrateur général, conformément aux procédures du Ministère, de l'ensemble de leurs activités extérieures, éléments d'actif et de passif et intérêts externes, même s'ils ne sont pas certains qu'il y ait un conflit d'intérêts.

Ce rapport s'appelle une déclaration de conflit d'intérêts (disponible dans le Centre de services en ressources humaines d'EDSC) et doit être rempli et soumis dans les 60 jours suivant la nomination initiale ou une nomination subséquente, une mutation ou un détachement. Un représentant désigné décidera s'il s'agit ou non d'une situation de conflit d'intérêts et, dans l'affirmative, formulera des recommandations pour le régler. S'ils n'ont pas accès à l'intranet du Ministère pour remplir le formulaire de déclaration des conflits d'intérêts, les employés sont invités à communiquer avec le Bureau des valeurs et de l'éthique à l'adresse nc-ove-ac-bve@hrsdc-rhdcc.gc.ca.

Par la suite, les fonctionnaires doivent revoir leurs obligations selon les Codes et la Directive sur les conflits d’intérêts régulièrement ou à chaque fois qu'un changement important survient dans leurs affaires privées et intérêts personnels ou dans leurs fonctions officielles. Les fonctionnaires sont encouragés à utiliser l'Outil d'auto-évaluation de la déclaration de conflit d'intérêts afin de déterminer s'ils participent à des activités pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel. S'il existe un conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel, ils doivent soumettre une déclaration de conflit d'intérêts au moment opportun par l'entremise du Centre de services en ressources humaines d'EDSC.

EX et EX moins 1 : au sein d'EDSC, les employés qui occupent des postes de direction (EX) ou l'équivalent ou des postes EX moins 1 ou l'équivalent doivent remplir et soumettre un formulaire de déclaration de conflit d'intérêts chaque année.

Lorsqu'ils négocient des ententes de nature financière avec des tierces parties, les fonctionnaires doivent se conformer aux exigences énumérées à l'Annexe A de la Directive sur les conflits d'intérêts, ainsi qu'aux autres directives ou politiques connexes émises par le Conseil du Trésor. En cas de doute, ils doivent immédiatement faire part de la situation à leur superviseur, afin d'obtenir des conseils ou une orientation sur la façon de composer avec la situation.

i) Biens

Les employés doivent évaluer leurs biens en tenant compte de la nature de leurs fonctions officielles et des caractéristiques de leurs biens. S'il existe une situation de conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel entre l'exécution de ses fonctions officielles et ses biens, l'employé est tenu d'en faire rapport à l'administrateur général en temps opportun.

Si l'administrateur général juge que l'un de ces biens constitue un conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel avec les fonctions et responsabilités de l'employé, ce dernier devra alors s'en dessaisir ou prendre d'autres mesures afin de résoudre le conflit. Il n'est pas permis de vendre ou de céder ses biens à des membres de sa famille ou à quiconque afin de se soustraire aux exigences de conformité.

Les types de biens qui doivent être signalés et les procédures relatives à la déclaration et à la gestion de ces biens sont indiqués dans la Directive sur la déclaration et la gestion des conflits d'intérêts financiers du Conseil du Trésor.

ii) Activités ou emplois extérieurs

Les fonctionnaires peuvent occuper un emploi ou participer à des activités à l'extérieur de la fonction publique, à la condition que cet emploi ou ces activités ne risquent pas d'entraîner un conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel ou de compromettre l'impartialité de la fonction publique ou leur propre objectivité.

Si l'emploi ou les activités extérieures d'un fonctionnaire risquent de le soumettre à des exigences incompatibles avec ses fonctions officielles, ou que sa capacité d'accomplir objectivement ses fonctions est susceptible d'être remise en question, il doit présenter une déclaration de conflit d'intérêts à l'administrateur général. L'administrateur général peut exiger la modification ou l'abandon de ces activités s'il détermine qu'il existe un risque réel, apparent ou potentiel de conflit d'intérêts.

Tout employé recevant un avantage ou un revenu découlant directement ou indirectement d'un marché conclu avec le gouvernement du Canada est tenu de présenter à l'administrateur général un rapport précisant la nature de ce marché ou de toute autre entente. L'administrateur général déterminera ensuite si la situation présente un conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel, et il pourra exiger la modification ou l'abandon du marché ou de l'entente.

iii) Activités politiques

Tout fonctionnaire envisageant de participer à une activité politique doit demander conseil à son superviseur, au fonctionnaire désigné en matière d'activités politiques au sein du Ministère, de la Commission de la fonction publique (CFP) ou à un représentant désigné en matière d'activités politiques avant de procéder.

Conformément à la partie 7 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP), un fonctionnaire doit demander et obtenir l'autorisation de la CFP afin d'être candidat à une élection fédérale, provinciale, territoriale ou municipale, ou de tenter de le devenir.

Aux termes de la partie 7 de la LEFP, « activité politique » désigne « toute activité exercée au sein d'un parti politique, ou exercée pour soutenir un tel parti ou pour s'y opposer; toute activité exercée pour soutenir un candidat avant ou pendant la période électorale ou pour s'y opposer; le fait d'être candidat à une élection ou de tenter de le devenir, avant ou pendant la période électorale ».

Un employé souhaitant mener une activité politique non prévue à la partie 7 de la LEFP et pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts doit faire parvenir un formulaire de déclaration de conflit d'intérêts à l'administrateur général pour l'informer de l'activité proposée.

La LEFP reconnaît le droit des employés de participer à des activités politiques tant qu'elles n'entravent pas leur capacité d'assumer leurs fonctions de façon impartiale ou ne soient pas perçues comme telles. Avant de décider de participer à une activité politique, l'employé doit prendre en compte : (1) la nature de l'activité; (2) la nature de ses fonctions et (3) le niveau de visibilité de son poste.

Le caractère approprié d'une activité politique est évalué au cas par cas et dépend de la situation de l'employé. Puisque le fait de voter dans le cadre d'une élection est un droit, il s'agit d'une activité politique permissible dans tous les cas.

Exemples d'activités politiques au sens de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique :

  • se joindre à un parti politique;
  • verser de l'argent à un parti politique ou à un candidat ou participer à des collectes de fonds;
  • appuyer un candidat ou un parti politique, y compris :
    • utiliser du matériel politique comme une photographie, un autocollant, un bouton ou un placard;
    • accompagner un candidat à une conférence de presse;
    • organiser des activités politiques;
  • se porter candidat à une élection fédérale, provinciale, territoriale ou municipale.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le page Web de la Commission de la fonction publique du Canada sur les activités politiques ou communiquer avec le représentant désigné en matière d'activités politiques (RDAP).

Les fonctionnaires qui souhaitent participer à l'une ou plusieurs de ces activités politiques sont fortement encouragés à remplir l'Outil d'autoévaluation des activités politiques de la CFP. Cet outil vise à permettre aux fonctionnaires de prendre des décisions éclairées quant à leur participation à des activités politiques et d'évaluer leur incidence sur leur capacité de s'acquitter de leurs fonctions de façon impartiale. Les fonctionnaires devraient également communiquer avec le RDAP pour obtenir des conseils à cet égard.

Toutefois, si un employé désire se porter candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale, il doit :

  1. présenter une demande de candidature au RDAP pour obtenir l'avis de l'administrateur général (élection fédérale) ou du SMA (élection provinciale ou territoriale) concernant l'impartialité politique et les préoccupations opérationnelles, au moins 45 jours ouvrables avant la date à laquelle il doit avoir reçu la décision de la CFP;
  2. à la réception de l'avis de l'administrateur général, présenter une demande de permission dûment remplie et toutes les pièces jointes nécessaires à la CFP au plus tard 30 jours avant la date à laquelle il doit avoir reçu la décision; le RDAP fournira du soutien à chaque étape de ce processus.

Les employés souhaitant se porter candidats à une élection municipale n'ont qu'à remplir une demande de permission et les pièces jointes nécessaires et la faire parvenir à la CFP au plus tard 30 jours avant la date à laquelle la décision est requise. Le RDAP fournira également du soutien à chaque étape de ce processus. Dans certains cas, la CFP pourra exiger l'avis de l'administrateur général. Veuillez consulter le site Web de la CFP pour de plus amples renseignements sur la candidature politique.

Les fonctionnaires qui sont assujettis à la Directive sur les CI, mais pas visés par la partie 7 de la LEFP (y compris les travailleurs occasionnels et à temps partiel) et qui souhaitent mener toute activité politique susceptible de constituer un conflit d'intérêts doivent informer l'administrateur général de l'activité proposée. Ils devraient également consulter le RDAP avant de soumettre leur rapport.

iv) Activités non partisanes liées à des élections

Les activités non partisanes liées à des élections sont les activités ou les emplois liés à des élections, mais qui ne sont pas associés à un parti ou un candidat en particulier.

Exemples d'activités non partisanes liées à des élections :

  • recueillir les bulletins de vote le jour de l'élection;
  • compiler et diffuser des résultats d'élection;
  • examiner, produire et entreposer des formulaires et des documents d'élection.

Les fonctionnaires souhaitant participer à des activités non partisanes dans le cadre d'élections qui pourraient constituer un conflit d'intérêts sont tenus de soumettre un formulaire de déclaration de conflit d'intérêts concernant l'activité proposée pour l'administrateur général.

v) Cadeaux, marques d'hospitalité et autres avantages

Les employés doivent faire preuve de jugement pour éviter de se retrouver dans des situations de conflits d'intérêts réels, apparents ou potentiels et prendre en considération les critères ci-dessous concernant les cadeaux, les marques d'hospitalité et les autres avantages, de façon à respecter les Codes et la Directive sur les CI.

Il est interdit aux fonctionnaires d'accepter tout cadeau, marque d'hospitalité ou autre avantage qui risque d'avoir une influence réelle, apparente ou potentielle sur leur objectivité dans l'exercice de leurs fonctions officielles, ou de les placer dans une situation d'obligation envers le donateur. Cela inclut l'admission gratuite ou à prix réduit à des événements sportifs et culturels ou à des conférences, ou encore des rabais sur des déplacements.

L'acceptation d'un cadeau, d'une marque d'hospitalité ou d'un autre avantage est autorisée si la valeur est peu élevée et si cette situation se produit rarement, si elle est conforme aux règles de la courtoisie ou du protocole, si elle se produit lors d'une activité ou d'un événement lié à l'exercice des fonctions officielles de l'employé et si elle ne compromet pas ou ne semble pas compromettre son intégrité ou celle du Ministère.

Lorsqu'il est impossible de refuser un cadeau, une marque d'hospitalité ou un autre avantage ne répondant pas aux critères d'acceptabilité précités, ou lorsqu'on estime qu'il est suffisamment avantageux pour l'organisation d'accepter certains types de marques d'hospitalité (par exemple, un cadeau d'une délégation étrangère), il est nécessaire de remplir une déclaration de conflit d'intérêts pour obtenir l'approbation de l'administrateur général. En cas de doute, le Bureau des valeurs et de l'éthique peut fournir des conseils.

Les cadeaux de valeur minime (articles de bureau, tasses, casquettes, biscuits, chocolats, confiture, etc.) peuvent être acceptés à condition que cela se produise rarement, à moins que le superviseur de l'employé l'interdise expressément.

Voici des exemples de cadeaux qui ne sont pas acceptables et qui doivent être refusés et retournés avec une explication du motif du refus (p. ex. le Code de conduite d'EDSC ne permet pas l'acceptation du cadeau) :

  • argent ou l'équivalent (p. ex. carte ou chèque cadeau);
  • déplacements, hébergement;
  • admission gratuite ou à prix réduit à des événements sportifs et culturels, à des conférences ou rabais sur des déplacements;
  • cadeaux dispendieux (qui n'ont pas une valeur peu élevée comme dans les exemples susmentionnés);
  • toute faveur ou tout cadeau reçu dans le cadre d'un processus d'attribution (y compris les cadeaux dont la valeur est minime).

Si le fait de retourner un cadeau est susceptible d'offenser ou d'embarrasser le donateur, comme dans les cas suivants :

  • l'employé est un conférencier invité ou un membre d'un panel et tous les membres du panel reçoivent publiquement le même cadeau d'appréciation;
  • l'employé reçoit un cadeau d'un donateur pour qui le fait de le refuser pourrait être offensant sur le plan culturel;

L'employé devrait accepter le cadeau, puis remplir un formulaire de déclaration de conflit d'intérêts à son retour au bureau. Le cadeau pourrait être accepté au nom du gouvernement du Canada et placé dans les locaux du gouvernement pour que tous puissent en profiter (p. ex. dans le cas d'un portrait).

vi) Sollicitation et collecte de fonds

Activités de bienfaisance officiellement approuvées

Sauf dans le cadre de campagnes de financement officielles comme la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada (CCMTGC), le Fonds du Coquelicot de la Légion royale canadienne et les collectes de sang/Héma Québec, les fonctionnaires ne doivent pas solliciter de cadeaux, de marques d'hospitalité ou d'autres avantages ni de transferts de valeurs économiques auprès d'une personne, d'un groupe ou d'une organisation du secteur privé qui a des relations d'affaires avec le gouvernement. Lorsqu'ils participent à des collectes de fonds dans le cadre de telles activités officielles, les employés doivent au préalable obtenir l'autorisation écrite de l'administrateur général de solliciter des dons, des prix ou des contributions en nature auprès d'organismes ou de personnes de l'extérieur.

Autres activités de bienfaisance

La collecte de fonds et la sollicitation d'appuis pour des activités de bienfaisance qui ne sont pas officiellement approuvées nécessitent l'accord du Bureau des valeurs et de l'éthique (BVE) et l'autorisation écrite de l'administrateur général.

De même, si une personne ou une entité externe avec laquelle le Ministère a des relations officielles passées, présentes ou potentielles offre au Ministère un avantage comme le financement d'un événement ou un don d'équipement, il faut :

  • déterminer s'il existe un conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel;
  • obtenir l'accord du BVE et le consentement écrit de l'administrateur général avant d'accepter.

S'il a été déterminé qu'il existe un conflit d'intérêts réel, potentiel ou apparent ou une situation d'obligé envers le donateur, l'administrateur général exigera une modification de l'activité ou son abandon 15.

Activités associées à des initiatives non caritatives

Les activités de collecte de fonds ou de sollicitation en milieu de travail pour des initiatives non caritatives (p. ex. soutien à une équipe sportive pour enfants, vente d'articles, affichage d'offres) doivent être approuvées par la direction. Si l'activité est approuvée, la sollicitation devra être effectuée de manière respectueuse.

Les employés doivent garder à l'esprit que les activités de sollicitation et de collecte de fonds en milieu de travail :

  • ne doivent pas interrompre le travail des autres;
  • doivent être effectuées durant les pauses ou la période du repas du midi;
  • doivent demeurer passives (p. ex. ne pas passer d'un poste de travail à un autre pour demander des contributions);
  • ne doivent pas être effectuées au moyen de l'équipement ou des ressources du gouvernement (p. ex. l'adresse courriel du Ministère, le photocopieur), sauf si le gestionnaire autorise l'utilisation de cet équipement ou de ces ressources;
  • ne doivent pas être perçues comme un traitement de faveur (p. ex. donner un avantage à une organisation plutôt qu'à une autre, effectuer des contributions à une organisation qui reçoit des fonds d'EDSC ou liée à tout autre type de transaction avec EDSC);
  • ne doivent pas être imposées à un employé qui choisit de s'abstenir de participer (de même, il ne doit pas y avoir de traitement ou d'avantage préférentiel ultérieur et inapproprié accordé aux employés qui participent ou de mauvais traitement/désavantage pour les employés qui ne participent pas).

En outre, il est inapproprié et non professionnel de la part d'une personne occupant un poste de direction ou de gestion (fonctionnaires ayant des subordonnés directs) de vendre tout produit ou service à ses employés ou de solliciter ces derniers pour toute initiative personnelle.

vii) Loteries et jeux de hasard

Il est permis aux employés de demander à leurs collègues s'ils souhaitent participer à l'achat d'un billet de loterie comme le Lotto 6/49 ou le Lotto Max, par exemple. Cependant, les jeux de hasard et les loteries organisées à l'interne sont interdits. Par exemple, un tirage 50/50 où une partie des recettes est remise au détenteur du billet gagnant et le reste est versé à une œuvre de charité, à un fonds ou à un comité social, peut être considéré comme une infraction au Code criminel 16 à moins que les organisateurs aient obtenu l'autorisation nécessaire et un permis des autorités provinciales responsables des loteries.

viii) Évitement des traitements de faveur

Les fonctionnaires doivent faire preuve d'objectivité et d'impartialité lorsqu'ils exercent leurs fonctions et qu'ils prennent des décisions, que celles-ci soient liées au processus de dotation, à l'octroi de fonds ou à l'imposition de sanctions pécuniaires à des parties externes, à des paiements de transfert, au fonctionnement des programmes ou à tout autre exercice de leurs responsabilités.

Il est interdit aux employés d'accorder un traitement de faveur ou un avantage aux membres de leur famille, à leurs amis ou à d'autres personnes ou entités. Ils ne doivent pas offrir d'aide extraordinaire à quiconque ou à une entité qui a des relations d'affaires avec le gouvernement, sans la connaissance et le soutien de leur superviseur. Qui plus est, ils ne peuvent désavantager aucune entité ou aucune personne ayant des relations d'affaires avec le gouvernement en raison d'un conflit ou de préjugés personnels.

Le fait de transmettre de l'information accessible au grand public (p. ex. une brochure d'information affichée sur le site Web du Ministère) n'est pas considéré comme un traitement de faveur.

Exemple de la façon d'éviter d'accorder des traitements de faveur :

Le fils de votre ami a demandé un prêt d'études canadien et attend impatiemment une réponse. Il a peur que sa demande ne soit pas acceptée. Vous demandez à votre ami d'obtenir une copie de sa demande en lui expliquant que vous y jetterez un coup d'œil pour vous assurer qu'elle est remplie correctement.

Après l'avoir fait, vous remarquez qu'une section n'a pas été remplie correctement. Vous communiquez avec un collègue qui travaille pour le Programme de prêt d'études canadien et vous lui demandez de trouver le dossier pour que vous puissiez corriger l'erreur. Votre collègue refuse parce que cela concède un avantage à un citoyen canadien par rapport aux autres et qu'il s'agit d'un abus de ressources.

Votre collègue a raison. Vous devriez répondre à votre ami qu'il s'agit d'une situation malheureuse, mais qu'il n'y a rien que vous puissiez faire sauf lui suggérer de corriger la demande et de la soumettre de nouveau.

Il faut éviter ce qui peut avoir l'apparence d'un parti pris en faveur d'une partie (un groupe ou une personne).

Exemple de la façon d'éviter l'apparence d'un parti pris en faveur d'une partie :

Un médiateur doit participer à des négociations délicates et complexes avec des représentants de l'employeur et des employés, avec qui il a déjà travaillé. La journée précédant le début des négociations, les deux représentants remettent au médiateur la liste des noms de leurs membres respectifs. Le médiateur remarque qu'un ancien collègue et bon ami fait partie des membres qui seront à la table des négociations. Si l'autre partie s'en rend compte, cela pourrait mettre en péril le processus tout entier et entacher le Programme du travail.

Réponse : les employés doivent tenter d'éviter de donner l'apparence d'un parti pris en faveur d'une partie. Le médiateur devrait faire preuve d'ouverture et de transparence en divulguant cette information aux parties et préciser la nature de ses rapports avec son ancien collègue auprès des parties participant aux négociations. Le médiateur doit être prêt à se retirer de la médiation si l'une des parties estime qu'il existe un parti pris potentiel.

Les fonctionnaires doivent éviter de traiter toute demande, tout dossier ou tout compte pour eux-mêmes, des collègues, des parents par lien de sang ou de mariage (y compris les unions de fait) ou des amis. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l'ouvrage Demandes, dossiers et comptes des employés d'EDSC et des parents et amis d'employés d'EDSC.

e) Exigences relatives à l'après-mandat et à la prévention des situations de conflit d'intérêts avant et après la cessation des fonctions

Les fonctionnaires ont la responsabilité de réduire au minimum la possibilité de se trouver dans des situations de conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel entre leurs dernières responsabilités dans la fonction publique fédérale et leur nouvel emploi à l'extérieur de la fonction publique.

i) Avant de quitter l'emploi

Avant de quitter son emploi dans la fonction publique, si ses intentions concernant son emploi ou ses activités futurs peuvent présenter un risque de conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel avec ses responsabilités actuelles, l'employé doit les communiquer et discuter des conflits d'intérêts potentiels avec son superviseur ou l'administrateur général. Il doit faire part de ses intentions en soumettant une déclaration de conflit d'intérêts par l'intermédiaire du Centre de services en ressources humaines d'EDSC.

Avant de quitter son emploi au sein du Ministère, l'employé doit rendre tous les biens du gouvernement qui lui ont été remis, y compris ses pièces d'identité. En quittant le Ministère, il ne peut apporter aucun document ni utiliser ou communiquer des renseignements qui n'ont pas été rendus publics par le Ministère.

Après avoir quitté son emploi, il ne peut échanger aucune information protégée, classifiée ou confidentielle acquise alors qu'il était employé de la fonction publique ni aucune information qui n'a pas été rendue publique. De plus, il ne peut pas utiliser des renseignements recueillis dans le cadre de son travail au sein de la fonction publique à des fins personnelles ou pour des gains personnels.

Exemple : après-mandat

Vous êtes le gestionnaire d'un groupe chargé de l'élaboration d'un logiciel pour le Ministère. Dans le cadre du processus visant à sélectionner une entreprise d'élaboration de systèmes, une demande de propositions a été préparée et trois grandes entreprises ont présenté des soumissions. À la suite de l'annonce du gagnant, des négociations visant l'établissement d'un contrat débuteront.

Pendant le processus d'évaluation, un des chefs de votre équipe annonce son intention de quitter le gouvernement du Canada pour accepter un poste comme gestionnaire de projet auprès d'une des entreprises qui présentent une soumission. Cet employé a participé activement à la préparation de la demande de propositions et il fournit des renseignements techniques clés utilisés dans l'évaluation des propositions. Il propose de quitter son emploi dans trois semaines.

Que devriez-vous faire?

Vous devriez 1) retirer immédiatement cet employé du processus d'attribution; 2) informer l'employé qu'il doit rapidement remplir et présenter une déclaration de conflit d'intérêts; 3) effectuer une évaluation pour vous assurer que le processus d'attribution n'a pas été compromis, et 4) prendre les mesures nécessaires pour vous assurer que l'employé respecte les Codes avant de quitter le Ministère (consulter la Section 4 f) Règlement).

ii) Période de restriction relative à l'après-mandat visant les fonctionnaires qui occupent un poste désigné

Un poste désigné est un poste associé à un risque de conflit d'intérêts d'après-mandat. Au sein d'EDSC, les postes de direction (EX) ou leur équivalent, ainsi que les postes EX moins 1 ou leur équivalent, sont des postes désignés à risque de conflit d'intérêts après la cessation d'emploi. Le sous-ministre peut également désigner d'autres postes, et le Bureau des valeurs et de l'éthique tient une liste de ces postes à jour. Un fonctionnaire occupant un poste désigné 17 par l'administrateur général est assujetti à une période de restriction d'un an suivant la date où il a quitté son emploi. Avant de quitter son emploi et pendant la période de restriction d'un an, il doit informer l'administrateur général de toutes les offres sérieuses d'emploi ou d'activités proposées à l'extérieur de la fonction publique qui risquent de le placer dans une situation de conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel relativement à son emploi dans la fonction publique. Il doit également divulguer immédiatement son acceptation de toute offre d'emploi. De plus, pendant la période de restriction d'un an, il lui est interdit, sans l'autorisation de l'administrateur général :

  • d'accepter une nomination au conseil d'administration d'une entité privée avec laquelle il a eu, personnellement ou par l'entremise de ses subalternes, des rapports officiels importants au cours de l'année ayant précédé la fin de son mandat, ou d'accepter un emploi au sein d'une telle entité;
  • d'intervenir pour le compte ou au nom d'une autre personne ou d'une entité auprès de tout organisme du gouvernement avec lequel il a eu, personnellement ou par l'entremise de ses subalternes, des rapports officiels importants au cours de l'année ayant précédé la fin de son mandat 18;
  • de donner à ses clients ou à son employeur, au moyen de renseignements qui ne sont pas accessibles au public, des conseils touchant les programmes ou les politiques du Ministère ou concernant les programmes ou les politiques des ministères ou des organismes avec lesquels il a entretenu d'importants rapports directs.

iii) Annulation ou réduction de la période de restriction

Un fonctionnaire ou un ex-fonctionnaire peut demander à l'administrateur général d'annuler ou de réduire par écrit la période de restriction. Pour ce faire, il doit fournir suffisamment de renseignements pour permettre à l'administrateur général de déterminer si sa demande est justifiée. Un fonctionnaire désigné décidera s'il est dans l'intérêt public d'accorder une annulation ou une réduction du délai de prescription et, le cas échéant, fera des recommandations à l'intention du sous-ministre. Les critères suivants sont pris en considération lorsqu'il s'agit de décider d'accorder une annulation ou une réduction :

  • les circonstances du départ du fonctionnaire;
  • les perspectives générales d'emploi du fonctionnaire ou de l'ex-fonctionnaire;        
  • l'importance que le gouvernement attache aux renseignements détenus par le fonctionnaire ou l'ex-fonctionnaire dans le cadre de son poste au sein de la fonction publique;
  • le caractère souhaitable du transfert rapide au secteur privé, à d'autres secteurs gouvernementaux ou à des secteurs non gouvernementaux, des connaissances et des compétences du fonctionnaire ou de l'ex-fonctionnaire;
  • la mesure dans laquelle le nouvel employeur pourrait tirer un avantage commercial ou privé indu en embauchant le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire;
  • l'autorité et l'influence qu'avait cette personne dans la fonction publique;
  • toute autre considération, à la discrétion de l'administrateur général.

f) Règlement

En ce qui concerne les dispositions nécessaires pour empêcher un conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel, ou pour se conformer aux exigences susmentionnées, on s'attend à ce que les situations soient réglées au moyen d'une discussion et d'une entente entre le fonctionnaire et l'administrateur général. Si ces derniers ne s'entendent pas sur les dispositions adéquates pour régler un conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel, le désaccord sera réglé au moyen des procédures de règlement établies par l'administrateur général.

5. Manquement aux Codes et mesures disciplinaires

Si un employé possède des renseignements qui pourraient indiquer un manquement grave aux codes ou une autre forme d'acte répréhensible, conformément à l'article 8 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles (LPFDAR), il peut, conformément aux articles 12 et 13 de la LPFDAR, porter l'affaire, en toute confidentialité et sans crainte de représailles, à l'attention de son superviseur immédiat, de l'agent supérieur de divulgation d'EDSC ou du Commissaire à l'intégrité du secteur public.

Il est important de noter qu'un manquement aux codes ou à toute loi, procédure ou politique connexe peut donner lieu à des mesures administratives ou disciplinaires pouvant aller jusqu'à la cessation d'emploi.

Les mesures disciplinaires ont pour but de corriger, plutôt que de punir. Elles visent à motiver les employés à accepter les règles et les normes de conduite souhaitables ou nécessaires pour atteindre les buts et les objectifs de l'organisation.

Par ordre croissant de sévérité, voici les mesures disciplinaires possibles :

  • réprimande verbale;
  • réprimande écrite;
  • suspension ou amende;
  • rétrogradation;
  • congédiement.

La sévérité des mesures disciplinaires dépend de la gravité de l'infraction, des circonstances, ainsi que des facteurs atténuants ou aggravants. Les mesures disciplinaires sont normalement progressives, mais une infraction grave, même s'il s'agit d'une première enfreinte, peut entraîner des mesures disciplinaires sévères allant même jusqu'au licenciement immédiat.

Les conséquences de la non-conformité à la Directive sur les CI peuvent comprendre des mesures administratives ou disciplinaires, ou toute autre mesure permise par la Loi sur la gestion des finances publiques et jugée appropriée par le Conseil du Trésor.

Veuillez consulter la page Manquement au code de conduite sur iService pour obtenir des exemples (y compris des études de cas) 19.

6. Date d'entrée en vigueur

Le Code de conduite d'EDSC est entré en vigueur le 2 avril 2012. La version actuelle du Code de conduite est entrée en vigueur le 7 février 2020.

Tableau de l'historique des versions

VersionModification(s)Motif(s)Approuvé parDate d'entrée en vigueur

1

Introduction d'un code de conduite ministériel

Obligation légale d'établir un code de conduite ministériel conformément à l'article 6 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles.

Ian Shugart — Sous-ministre délégué d'Emploi et Développement social Canada

2 avril 2012

2

Changement mineur

Clarification sur l'obligation de loyauté tirée de la publication du Secrétariat du Conseil du Trésor sur le sujet.              

Peter Larose — Sous-ministre adjoint de la Direction générale des services de ressources humaines

15 août 2014

3

Divers changements mineurs

Changements mineurs pour tenir compte de l'évolution de la société canadienne, de la législation, des politiques des organismes centraux et de divers cas (p. ex., la jurisprudence).

Graham Flack — Sous-ministre d'Emploi et Développement social Canada, président de la Commission de l'assurance-emploi du Canada
Lori MacDonald — Sous-ministre déléguée principale d'Emploi et Développement social Canada, chef de l'exploitation de Service Canada
Chantal Maheu — Sous-ministre du Travail
Benoît Robidoux — Sous-ministre délégué d'Emploi et Développement social Canada

7 février 2020

7. Évaluation

Le Bureau des valeurs et de l'éthique, Direction générale des services de ressources humaines, réexaminera le Code de conduite d'EDSC tous les cinq ans après une mise à jour.

Glossaire

Acte répréhensible : selon l'article 8 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, désigne :

  1. la contravention d'une loi fédérale ou provinciale ou d'un règlement pris sous leur régime, à l'exception de la contravention de l'article 19 de cette Loi;
  2. l'usage abusif des fonds ou des biens publics;
  3. les cas graves de mauvaise gestion dans le secteur public;
  4. le fait de causer — par action ou omission — un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaine ou pour l'environnement, à l'exception du risque inhérent à l'exercice des attributions d'un fonctionnaire;
  5. la contravention grave d'un code de conduite établi en vertu des articles 5 ou 6;
  6. le fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre l'un des actes répréhensibles visés aux alinéas a) à e).

Administrateur général : sont assimilés à l'administrateur général le premier dirigeant d'un élément du secteur public et le titulaire d'un poste équivalent. Aux fins du présent Code, administrateur général fait référence au sous-ministre d'Emploi et Développement social Canada ou à son délégué.

Conflit d'intérêts : une situation, qu’elle soit réelle, apparente ou potentielle, dans laquelle la personne employée a des intérêts privés qui pourraient influer sur l’exécution de ses fonctions et de ses responsabilités officielles ou par laquelle la personne employée utilise ses fonctions officielles à des fins personnelles.

Document / dossier : selon la Loi sur l'accès à l'information, désigne des éléments d'information, quel qu'en soit le support.

Divulgation protégée : selon la définition de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, désigne une divulgation qui est faite de bonne foi par un fonctionnaire, selon le cas :

  1. en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles;
  2. dans le cadre d'une procédure parlementaire;
  3. sous le régime d'une autre loi fédérale;
  4. lorsque la loi l'y oblige.

Éthique : dimension de la pensée humaine et du comportement guidée par des normes et des principes de la bonne conduite. Elle comporte l'engagement à faire ce qui est juste.

Famille / membre de la famille : comprend la famille élargie (c.-à-d. au-delà de la famille nucléaire) pour inclure les grands-parents et autres proches, comme les beaux-parents, les oncles/tantes, les cousins/cousines, les parents par union de fait, etc.

Médias sociaux : plateformes qui incitent les utilisateurs à participer, à commenter et à créer du contenu par le biais de communications électroniques afin de partager des informations, des idées, des messages et d'autres contenus avec d'autres utilisateurs sur Internet.

Représailles : selon la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, désigne l'une ou l'autre des mesures ci-après prises à l'encontre d'un fonctionnaire :

  1. toute sanction disciplinaire;
  2. rétrogradation;
  3. licenciement, y compris le renvoi ou congédiement dans le cas d'un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
  4. toute mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;
  5. toute menace à cet égard.

En vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, ces mesures sont considérées comme des représailles si elles sont prises à l'encontre d'un fonctionnaire pour le motif que celui-ci a fait une divulgation protégée ou qu'il a collaboré de bonne foi à une enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l'article 33 de la Loi.

Secteur public, selon la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, désigne :

  1. les ministères figurant à l'Annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques et les autres secteurs de l'administration publique fédérale figurant aux Annexes I.1 à V de cette loi;
  2. les sociétés d'État et autres organismes publics figurant à l'Annexe I de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles.

Le « secteur public » ne comprend pas les Forces canadiennes, le Service canadien du renseignement de sécurité ou le Centre de la sécurité des télécommunications, qui sont assujettis à des exigences distinctes en vertu de la Loi.

Superviseurs : fait référence aux personnes ayant un ou plusieurs employés sous leur supervision et qui sont responsables d'assigner des tâches, de recruter des employés, d'approuver des congés, etc. (p. ex. directeurs, gestionnaires et chefs d'équipes). Aux fins du Code de conduite d'EDSC, superviseur et superviseur immédiat désignent la même chose.

Valeurs : croyances permanentes qui ont une influence sur les opinions, les actions, les choix et les décisions.

Annexe I : Experts en la matière

Concernant…

Communiquez avec votre superviseur ou avec la personne ou l'entité suivante :

Accès à l'information

Accès à l'information et protection des renseignements personnels (AIPRP), Secrétariat ministériel

Conflit d'intérêts (pour soumettre une divulgation de conflit d'intérêts)

Centre de services en ressources humaines d'EDSC

Divulgation d'actes répréhensibles

Pour des questions d'ordre général :
Bureau des valeurs et de l'éthique, Direction de la gestion du milieu de travail, Direction générale des services de ressources humaines
Pour toute divulgation d'acte répréhensible :
Superviseur immédiat
Ou
Confidentiel
Agent supérieur de divulgation
EDSC, Programme du travail et Service Canada
Place du Portage, Phase IV
140, promenade du Portage
Arrêt postal : 904
Gatineau (Québec)  K1A 0J9
Téléphone : 819-956-4761
Sans frais : 1-866-369-7731
Courriel : NC-MIN-DIVULGATION_DISCLOSURE-GD
Ou
Commissaire à l'intégrité du secteur public 
60, rue Queen, 7e étage
Ottawa (Ontario)  K1P 5Y7
Téléphone : 613-941-6400
Sans frais : 1-866-941-6400
Télécopieur : 613-946-2151

Réseaux électroniques

Direction générale de l'innovation, de l'information et de la technologie

Programme d'aide aux employés

Santé Canada — Services d'aide aux employés
1-800-268-7708
Appareil de télécommunication pour malentendants
1‑800‑567‑5803

Harcèlement, discrimination ou violence

Centre d'expertise en matière de discrimination et de harcèlement
(pour obtenir des renseignements sur le harcèlement, déposer une plainte ou si vous êtes témoin d'un acte de discrimination ou de harcèlement)
Coordonnateur des Services de gestion informelle des conflits (SGIC) (à consulter)
Relations de travail (pour les superviseurs)
Santé et sécurité au travail (pour les questions, plaintes et problèmes relatifs à la violence en milieu de travail)
Votre agent négociateur (pour présenter un grief)

Code de conduite d'EDSC

Bureau des valeurs et de l'éthique, Direction de la gestion du milieu de travail, Direction générale des services de ressources humaines

Gestion de l'information

Services de gestion de l'information, Direction générale de l'innovation, de l'information et de la technologie

Propriété intellectuelle

Direction générale des marchés et de l'approvisionnement

Sécurité de la TI

Direction générale de l'innovation, de l'information et de la technologie 
ou
Agent de la sécurité ministérielle

Demandes de renseignements des médias

media@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Médiation, consultation, coaching en résolution de conflits, conversation facilitée, intervention de groupe en cas de conflit, etc.

Bureau de la gestion informelle des conflits

Langues officielles

Personnes-ressources du Ministère en matière de langues officielles
Externe :
Commissariat aux langues officielles
Pour les bureaux qui ont l'obligation d'offrir des services dans les deux langues officielles, veuillez consulter Burolis

Activités politiques

Représentant désigné en matière d'activités politiques d'EDSC
Commission de la fonction publique 

Après-mandat (pour soumettre une divulgation de conflit d'intérêts)

Centre de services des ressources humaines d'EDSC

Médias sociaux

Direction générale des affaires publiques et des relations avec les intervenants

Code de valeurs et d'éthique du secteur public

Bureau des valeurs et de l'éthique, Direction de la gestion du milieu de travail, Direction générale des services de ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor

Annexe II : Responsabilités et obligations

Administrateurs généraux

Les administrateurs généraux d'organisations du secteur public assument des responsabilités précises en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles (LPFDAR), dont celle d'établir un code de conduite pour leur organisation, et ils ont comme responsabilité générale de promouvoir une culture positive axée sur les valeurs et l'éthique. Ils font en sorte que les employés connaissent leurs obligations énoncées dans le Code de valeurs et d'éthique du secteur public et dans le code de conduite propre à leur organisation. Ils veillent aussi à ce que les employés puissent obtenir, au sein de l'organisation, les conseils voulus au sujet des questions d'éthique, notamment sur les possibilités de conflit d'intérêts.

Les administrateurs généraux veillent à ce que le Code de valeurs et d'éthique du secteur public, leur code de conduite organisationnel et leur procédure interne de divulgation soient mis en application efficacement dans leur organisation et à ce qu'ils fassent régulièrement l'objet d'un suivi et d'une évaluation. À cet égard, les administrateurs généraux des sociétés d'État peuvent être appuyés par leur conseil de direction.

Les administrateurs généraux doivent, si un acte répréhensible est découvert à la suite d'une divulgation effectuée en vertu de la LPFDAR, offrir promptement un accès public aux renseignements qui décrivent l'acte répréhensible, puis formuler des recommandations, le cas échéant, en conformité avec les paragraphes 11(c)i) et ii) de la LPFDAR.

Les administrateurs généraux sont chargés de veiller à ce que leur organisation assure l'exécution non partisane des programmes et la prestation des services.

Les administrateurs généraux sont assujettis au Code de valeurs et d'éthique du secteur public, au code de conduite de leur organisation et à la Loi sur les conflits d'intérêts.

Agents supérieurs de divulgation

Les agents supérieurs chargés des divulgations créent des conditions favorables à la divulgation des actes répréhensibles et donnent suite aux divulgations faites par les fonctionnaires de leur organisation. Ils sont tenus d'appuyer leur administrateur général pour satisfaire aux exigences de la LPFDAR.

Conformément à la procédure de divulgation interne instituée en vertu de la LPFDAR, les agents supérieurs exercent notamment les tâches et les pouvoirs suivants :

  1. Fournir des renseignements, des conseils et une orientation aux fonctionnaires de leur organisation au sujet de la procédure de divulgation interne, notamment sur la façon de faire les divulgations, la procédure d'enquête et le traitement des divulgations faites aux superviseurs.
  2. Recueillir et consigner les divulgations et les examiner afin de déterminer s'il existe des motifs suffisants d'y donner suite en vertu de la LPFDAR.
  3. Diriger les enquêtes concernant les divulgations et déterminer s'il y a lieu de donner suite à une divulgation faite en vertu de la LPFDAR, d'entreprendre une enquête ou d'y mettre fin.
  4. Lorsqu'une divulgation ou une enquête relative à une divulgation vise une autre organisation du secteur public fédéral, coordonner le traitement de la divulgation en collaboration avec l'agent supérieur de cette autre organisation.
  5. Communiquer par écrit aux divulgateurs le résultat de tout examen et/ou de toute enquête se rapportant à la divulgation, ainsi que l'état d'avancement des mesures prises pour y donner suite, le cas échéant.
  6. Faire rapport à l'administrateur général des résultats des enquêtes et de tout problème systémique pouvant donner lieu à des actes répréhensibles et lui recommander des mesures correctives, le cas échéant.

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada — Bureau du dirigeant principal des ressources humaines

Pour aider le président du Conseil du Trésor à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 4 de la LPFDAR, le Bureau du dirigeant principal des ressources humaines (BDPRH) est chargé de promouvoir des pratiques éthiques dans le secteur public 20. Il met en œuvre le Code de valeurs et d'éthique du secteur public et en fait la promotion en collaboration avec toutes les organisations partenaires concernées et conseille les administrateurs généraux et les agents ministériels désignés quant à son interprétation.

Le dirigeant principal des ressources humaines peut établir les directives, les normes et les lignes directrices découlant du Code de valeurs et d'éthique du secteur public.

Le BDPRH surveillera la mise en œuvre du Code de valeurs et d'éthique du secteur public dans les organisations en vue de déterminer si les objectifs qui y sont énoncés ont été atteints.

Commission de la fonction publique

Conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, la Commission de la fonction publique est chargée de mener des enquêtes et des vérifications internes en vue de protéger l'intégrité du système de dotation de la fonction publique et d'administrer certaines dispositions se rapportant aux activités politiques en vue de maintenir l'impartialité de la fonction publique.

La Commission de la fonction publique se charge également d'administrer les dispositions de la partie 7, Activités politiques, de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP), y compris :

  • Donner à un employé la permission d'être candidat à une élection fédérale, provinciale, territoriale ou municipale, ou de tenter de le devenir;
  • Accorder un congé sans solde à un employé qui est candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale;
  • Recevoir des allégations de participation inappropriée d'un fonctionnaire à une activité politique telle que définie par la LEFP, mener une enquête sur ces allégations et prendre des mesures correctives lorsque les allégations sont fondées.

Notes en bas de page

1 La Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles (LPFDAR) définit un « fonctionnaire » comme étant toute personne employée dans le secteur public (cela comprend l'administration publique centrale, les sociétés d'État et les organismes distincts). Les membres de la Gendarmerie royale du Canada et les administrateurs généraux (y compris les sous-ministres) sont également inclus dans la définition de fonctionnaire aux fins de la LPFDAR, du Code de valeurs et d'éthique du secteur public et du Code de conduite d'EDSC.

2 Le texte tient compte des fonctions et responsabilités énoncées dans le guide intitulé Pour un gouvernement responsable — Guide du ministre et du ministre d'État (n'est plus disponible), la Loi sur les conflits d'intérêts, la Loi sur le lobbying et la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles (LPFDAR).

3 Le terme « Ministère », utilisé de façon interchangeable dans ce document avec le terme « EDSC », renvoie à Emploi et Développement social Canada, le Programme du travail et Service Canada.

4 Le terme « employés d'EDSC », utilisé de façon interchangeable avec les termes « employés » ou « employés du Ministère », comprend les employés d'Emploi et Développement social Canada, du Programme du travail et de Service Canada.

5 Partie 4

6 Article 104 et paragraphes

7 Article 33 et paragraphes

8 Paragraphe 139(5)

9 Article 8

10 Paragraphe 139(5)

11 Il faut tenir compte du niveau de classification des documents. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l'Outil de catégorisation de l'information.

12 Les personnes nommées par décret, notamment les administrateurs généraux, sont assujetties à la Loi sur les conflits d'intérêts et non pas à l'article 4 du Code de conduite d'EDSC.

13 Même s'ils ne sont pas des fonctionnaires, les bénévoles et les autres personnes qui travaillent temporairement pour EDSC et les personnes en affectation dans le cadre du programme Échanges Canada doivent respecter les exigences de l'Annexe A de la Directive sur les conflits d'intérêts.

14 Aux fins du présent code, l'administrateur général fait toujours référence à l'administrateur général d'EDSC ou à ses délégués.

15 Ces dispositions visent à assurer que la Directive sur les conflits d’intérêts est cohérente avec l'alinéa 121(1)c) du Code criminel.

16 Articles 206 et 207 du Code criminel.

17 Les administrateurs généraux doivent déterminer les postes susceptibles de poser des risques de situations de conflit d'intérêts relativement à l'après-mandat, en conformité avec la Directive sur les conflits d’intérêts.

18 Les sous-ministres adjoints et leurs équivalents sont assujettis à la Loi sur le lobbying. En cas de conflit entre la Directive sur les conflits d’intérêts et la Loi, cette dernière prévaut.

19 La Directive sur les conflits d’intérêts s'applique à l'administration publique centrale dont le Conseil du Trésor est l'employeur, tel que défini au paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, sauf exclusion par l'entremise de lois, de règlements ou de décrets précis.

20 L'article 4 de la LPFDAR confie cette responsabilité au président du Conseil du Trésor.