Politique sur la compensation aux fins du recouvrement des dettes envers l'état

Pour toutes questions ou commentaires, veuillez nous contacter au : NC-CFOB-Financial_Policy_Questions_Politique_Financière-GD

Veuillez noter que cette politique s’appliquera à Service Canada ainsi qu'au ministère du Développement social et ressource humaine (DSRH), qui seront désormais désigné comme étant «le Ministère».

La politique donne un aperçu du sujet et elle a été rédigée pour répondre aux demandes de renseignements concernant les pratiques actuelles en matière de compensation. Certain sujets seront examinés à plus long terme dans le cadre de l'initiative d'Harmonisation des politiques des comptes débiteurs (HPCD) :

Veuillez noter : Cette politique/document est présentement sous révision et sera mise à jour pour refléter les nouvelles procédures et terminologies associées avec la mise en œuvre de maSGE (SAP)

Table des matières

  1. INTRODUCTION
  2. OBJECTIF DE LA POLITIQUE
  3. ÉNONCÉ DE POLITIQUE
  4. AUTORISATIONS

    - Tableau A - Dispositions législatives régissant la compensation

  5. PRATIQUES COURANTES RELATIVES À L'UTILISATION DE LA COMPENSATION
  6. RESPONSABILITÉS
  7. CONSERVATION DES DOCUMENTS
  8. CONFORMITÉ
  9. RÉFÉRENCES

    Annexe A - FOIRE AUX QUESTIONS

    Annexe B - RÉSUMÉ DU PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE DRHC ET L'ADRC

    Annexe C - DÉLÉGATION DE POUVOIRS

    Annexe D - DÉFINITION DES TERMES SPÉCIAUX OU TECHNIQUES

    - Tableau C - Définitions


1. Introduction

La compensation consiste à retenir un remboursement gouvernemental ou un paiement dû à une personne ou à une société et à l'appliquer à une créance due à l'État par cette même personne ou société.

La Directive sur la gestion des comptes débiteurs du Conseil du Trésor stipule que les ministères doivent s'échanger, lorsque cela est autorisé, l'information et les ressources dans le but de repérer et recouvrer les créances envers la Couronne. La politique stipule en outre que les ministères doivent déduire de toute somme due par le gouvernement à un débiteur la somme d'argent nécessaire au remboursement des créances dues à l'État.



2. Objectif de la politique

Le but de cette politique est d'exposer en détail les principes directeurs qui sous-tendent l'utilisation de la compensation comme moyen de recouvrer des sommes dues à l'État, tout en s'assurant que les clients sont traités équitablement, que les objectifs de programme sont respectés et que les comptes débiteurs sont gérés de façon efficace, efficiente et en conformité avec les lois et la réglementation qui régissent la compensation.



3. Énoncé de politique

Le Ministère utilisera la compensation comme moyen de recouvrer des montants que lui doivent des personnes ou des sociétés en vue de maximiser le recouvrement des créances, lorsque ce moyen est pratique et adéquat.



4. Autorisations

La compensation des dettes est autorisée dans plusieurs lois. Le tableau ci dessous fournit un aperçu des dispositions législatives régissant la compensation. Lorsque les lois relatives au programme ne comprennent aucune disposition en matière de compensation, la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) (qui permet aux ministères de recourir à la compensation pour recouvrer des dettes) est utilisée.


Tableau A : Dispositions législatives régissant la compensation

LOI

DESCRIPTION

Exploitation et entretien

Les dettes relatives à l'exploitation et à l'entretien sont assujetties à la LGFP (voir ci‑dessous).

 

 

Loi de l'impôt sur le revenu

L'article 224.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu autorise l'Agence du revenu du Canada (ARC) à exiger la retenue par voie de compensation des impôts payables en vertu de cette loi.

  • La Loi de l'impôt sur le revenu prévaut sur la LGFP. Cela veut dire que les demandes de l'ARC ont priorité sur les autres ministères et agences en ce qui a trait à la retenue par voie de compensation, lorsque la dette envers l'ARC correspond à l'impôt exigible ou aux retenues à la source non versées.
  • Nonobstant la Loi de l'impôt sur le revenu, DSC et RHDCC peuvent compenser les dettes relatives à des programmes en retenant le montant qui leur est dû avant de compenser les dettes d'autres organismes ou ministères, y compris l'ARC.

 

 

Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants

Conformément aux paragraphes 16.1(2) et 16.2(4), il est possible de recouvrer par voie de compensation ou de déduction le montant d'une dette exigible relative à un prêt d'études.

  • Une créance peut être recouvrée en tout temps en retenant tout montant dû au débiteur ou à sa succession.

Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (LFPE)

Les paragraphes 19.1(2) et 19.2(4) stipulent que tout prêt d'études garanti accordé en vertu de la LFPE peut être recouvré par voie de compensation ou de déduction.

  • Une créance peut être recouvrée en tout temps en retenant tout montant dû au débiteur ou à sa succession.

 

 

Loi sur la gestion des finances publiques

(LGFP)

Le paragraphe 155 de la LGFP autorise les ministères à demander, par voie de compensation, la retenue d'un montant égal à la créance sur toute somme due au débiteur, à moins qu'une autre législation autorise la dérogation à cet article de loi.

  • Tout ministère peut faire une demande de compensation de dette à tout autre ministère à condition que la demande soit autorisée par le ministre ou le fondé de pouvoir du ministère qui en fait la demande.
  • Aucune somme ne peut être retenue par voie de compensation en vertu de l'article 155 sans l'assentiment du ministre ou du fondé de pouvoir responsable du ministère qui reçoit la demande de compensation.
  • Le receveur général peut recouvrer les paiements en trop faits à une personne à titre de salaire, de traitements ou d'allocations en retenant un montant égal sur toute somme due à cette personne.

 

 

Loi sur la sécurité de la vieillesse

En vertu du paragraphe 37(2.1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de toute autre loi ou tout autre programme régi par un ministre, un paiement dû à une personne ou à sa succession peut être retenu afin de compenser une somme due à l'État par cette même personne.

La LGFP permet de procéder à la compensation des dettes de la sécurité de vieillesse (SV) entre d'autres programmes et ministères.

 

 

Loi sur l'assurance-emploi

En vertu de la LGFP, la Loi sur l'assurance-emploi n'interdit ni n'exclut de quelque manière que ce soit le recours à la compensation. Le paragraphe 155(1) de la LGFP et certaines dispositions de la Loi sur l'assurance-emploi servent au recouvrement des dettes.

  • Le paragraphe 42(2) de la Loi sur l'assurance-emploi stipule que les trop-payés peuvent être recouvrés par prélèvement sur les prestations.
  • Le paragraphe 42(3) stipule que, lorsqu'une allocation d'assistance est versée en avance à une personne pour une semaine, et que cette personne acquiert ensuite le droit de percevoir des prestations de chômage pour cette semaine, la Commission peut retenir sur ces prestations ou toutes prestations postérieures une somme égale à l'avance ainsi versée.

Le protocole d'entente (voir ci-dessous) régit les échanges de renseignements entre l'ARC et le Ministère.

 

 

Loi sur le Régime de pensions du Canada

En vertu du paragraphe 66(2.1) de la Loi sur le Régime de pensions du Canada ou de toute autre loi ou tout autre programme régi par un ministre, un paiement dû à une personne ou à ses ayants cause peut être retenu afin de compenser une créance due à l'État par cette même personne.

La LGFP permet de compenser les dettes du Régime de pensions du Canada dont les services de recouvrement assurent l'administration et de procéder à la compensation entre d'autres programmes et ministères.

 

 

Protocole d'entente (PE)

Le PE de 1995 établit les modalités et les procédures auxquelles l'Agence des douanes et du revenu du Canada doit se conformer en ce qui a trait à la diffusion des renseignements concernant :

  • La Loi sur l'assurance-chômage;
  • Le Régime de pensions du Canada;
  • La Loi sur la sécurité de la vieillesse;
  • Les programmes d'emploi;
  • La Loi sur les allocations spéciales pour enfants,
  • L'information obtenue en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Le PE présente également les modalités et les procédures aux fins de recouvrement par voie de compensation des dettes dues à l'État.

Nota : L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) porte désormais le nom d'Agence du revenu du Canada (ARC).

 

 

Subventions et Contributions (S et C)

Les subventions et les contributions sont assujetties à la LGFP (voir ci-dessus).

  • Les bénéficiaires qui effectuent des contributions de 25 000 $ ou plus doivent remplir une déclaration sur les sommes dues en souffrance au gouvernement fédéral et les agents de projet doivent informer les bénéficiaires que DSC et RHDCC peuvent déduire toute dette en souffrance du montant de la contribution.

Veuillez consulter la section 5.15 de la Politique sur les subventions et les contributions des Services financiers et administratifs pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Vous trouverez également la question en annexe A de cette politique.

 

 




5. Pratiques courantes relatives à l'utilisation de la compensation

5.1 Pratiques courantes

La compensation est considérée comme une mesure habituelle et fait partie du processus de recouvrement normal :

5.2 Crédits excédentaires

Après le paiement d'une dette, s'il reste une somme et que le débiteur a d'autres montants arriérés qu'il doit au ministère, cette somme peut être appliquée à ses autres dettes. Voir la Politique d'attribution des paiements, pour les détails portant sur l'ordre d'attribution des paiements. Vous pouvez également consulter le rapport de décision du Comité d'Harmonisation des politiques des comptes débiteurs (HPCD) du 11 juin 2003.

5.3 Priorités

C'est principalement avec l'ARC que le ministère utilise la compensation, soit lorsqu'il demande que le remboursement d'impôt d'un débiteur soit utilisé pour compenser une dette en vertu de l'article 155 de la LGFP ou lorsque l'ARC demande qu'une somme due à un débiteur par le Ministère soit utilisée pour compenser le soldes d'impôt sur le revenu en vertu de l'article 224.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Le tableau B précise l'ordre de priorité général des demandes de compensation.

Tableau B : Priorité des demandes

Ordre de priorité assigné aux demandes de compensation de l'ADRC qu parviennent aux ministères Ordre de priorité assigné aux demandes de compensation des ministères qui parviennent à l'ARC
1. Le Ministère retient d'abord les sommes qui lui sont dues par les débiteurs.
  • Le recouvrement est effectué régulièrement au sein d'un programme ou d'un secteur de programme, par exemple, on recouvre les dettes d'assurance emploi à partir des prestations d'assurance-emploi.

Nota: Pour des renseignements supplémentaires concernant l'ordre d'attribution des paiements, veuillez consulter la Politique d'attribution des paiements.

1. L'ARC retient les sommes qui lui sont dues avant de prendre en compte les autres demandes de compensation.

Nota: Un remboursement de l'ARC ou tout autre montant payable au débiteur peut être appliqué en compensation de toute dette ministérielle, conformément à l'algorithme de paiement qui a été approuvé par les ministères.

2. Le Ministère recouvre les sommes dues à l'ARC à partir des prestations des débiteurs ou des sommes qui lui sont dues. 2. L'ARC recouvre les sommes dues qui résultent des obligations législatives ou autres obligations légales, notamment les ordonnances de la Cour fédérale ou des ententes et ordonnances familiales.
3. Le Ministère poursuivra le processus de compensation afin de remplir des obligations législatives ou légales, y compris les ordonnances de la Cour fédérale et les ententes et ordonnances familiales. 3. L'ARC répond aux demandes qui lui parviennent d'autres ministères.
4. Le Ministère traite ensuite les demandes provenant de tous les autres ministères.

Nota : Si les ministères reçoivent une demande d'un autre ministère à l'égard d'un débiteur qui n'a aucune dette envers le Ministère ou l'ARC, ou pour lequel aucune mesure législative ou légale n'a été réclamée, ils traiteront alors la demande de cet autre ministère.

Veuillez aussi noter que dans les cas où les demandes de compensation sont nombreuses, de multiples déductions peuvent être retenues.

 
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5.4 Exceptions et exclusions

Certaines restrictions s'appliquent concernant le recours à la compensation pour recouvrer une créance.

* Nota: Vous trouverez ci-dessous les adresses des sites Web qui offrent de l'information au sujet du seuil de faible revenu et du revenu excédentaire. Un préjudice est déterminé en fonction de la capacité financière du client à rembourser une dette. Veuillez communiquer avec les Comptes recevables nationaux, pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du processus de détermination des préjudices.

a. « Seuils de faible revenu pour 2002 », Le Quotidien, le 5 février 2003. Statistique Canada.
b. « Les seuils de faible revenu de 1991 à 2000 et les mesures de faible revenu de 1990 à 1999 », Série de documents de recherche - Revenu, Statistique Canada, (novembre 2001).
c. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du revenu excédentaire mensuel, veuillez consulter « Instruction no 11R - Revenu excédentaire » de l'annexe A. Bureau du surintendant des faillites Canada.



6. Responsabilités

L'agent de programme ou de recouvrement qui effectue une demande ou qui la reçoit doit s'assurer que les dettes peuvent faire l'objet d'une compensation et aviser le débiteur qu'une mesure de compensation est envisagée comme option de recouvrement.



7. Conservation des documents

Des documents financiers détaillés doivent être conservés pendant au moins six exercices qui suivent la fin de l'exercice financier au cours duquel ces documents ont été comptabilisés. Pour obtenir plus de renseignements sur le sujet, veuillez consulter la Politique sur la conservation des documents financiers.

Selon la législation relative à la protection des renseignements personnels et à l'accès à l'information, les renseignements personnels qui sont utilisés à des fins administratives doivent être conservés pendant au moins deux ans à compter de la dernière mesure administrative.



8. Conformité

8.1 Obligation de prendre des mesures d'adaptation

Cette politique est conforme à la Politique sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour les personnes handicapées dans la fonction publique fédérale du Secrétariat du Conseil du Trésor.



9. Références

9.1 Lois

9.2 Publications du Conseil du Trésor

9.3 Autres références



Annexe A - Foire aux questions

Question: Les ministres ou les fondés de pouvoirs autorisés peuvent-ils refuser les demandes de compensation de l'ARC en vertu du paragraphe 155(4) de la LGFP?

Réponse: Non.

Le paragraphe 155(1) de la LGFP autorise les ministères à demander, par voie de compensation, le recouvrement des dettes. Le paragraphe 155(4) de la LGFP indique que les sommes ne peuvent être retenues par voie de compensation sans le consentement du ou des ministres ou des fondés de pouvoirs qui reçoivent la demande de compensation, pour autant qu'elle a été faite en vertu de la LGFP. Dans les cas où il est jugé approprié, les ministères essaient d'accepter les demandes de compensation.

Lorsque l'ARC exige que les sommes soient retenues ou saisies par voie de compensation sur les prestations d'un débiteur ministériel, la demande n'est pas présentée en vertu de la LGFP, mais bien selon la Loi de l'impôt sur le revenu (article 224.1). Par conséquent, le paragraphe 155(4) de la LGFP ne s'applique pas.

La Loi de l'impôt sur le revenu a la priorité sur la LGFP, ce qui signifie que les ministres ou les fondés de pouvoirs du Ministère ne peuvent refuser d'accepter une demande présentée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Cependant, il est à noter que par dérogation à la Loi de l'impôt sur le revenu, le Ministère peut saisir des dettes relatives à des programmes par voie de compensation ou par retenue avant de compenser les dettes d'autres organismes ou ministères, y compris l'ARC. Dans les cas où les demandes de compensation sont nombreuses, de multiples déductions peuvent être retenues sur les prestations d'un débiteur.

Un débiteur peut demander à l'ARC d'examiner de nouveau sa demande de compensation. Si le Ministère considère que la compensation pourra mettre en péril des objectifs de financement, le Ministère peut alors fournir de la documentation au débiteur pour appuyer le nouvel examen de sa demande présentée à l'ARC. Bien que le Ministère puisse présenter des documents justificatifs pour démontrer que la compensation pourrait mettre en péril leurs objectifs de financement, l'ARC ne communiquera pas directement avec le Ministère au sujet d'un cas particulier, mais uniquement avec le débiteur pour des raisons de respect de la vie privée et de confidentialité. Nota : L'ARC n'aura pas tendance à changer d'avis dans le cas où le montant dû est prévu pour des retenues à la source.

Des renseignements supplémentaires sur les trop-payés et le recouvrement/la compensation des prestations d'emploi et des mesures de soutien sont présentés dans le Guide des prestations de l'Assurance-emploi, chapitre 12, section 12 (12.12).



Annexe B - Résumé du protocole d'entente entre le Ministère et l'ADRC*

Lorsque le Ministère effectue une demande de compensation auprès de l'ADRC, cette dernière retient une somme par voie de compensation uniquement si les conditions suivantes sont satisfaites :

L'ADRC doit aviser le débiteur du transfert de tout montant remboursable au Ministère, et celui-ci doit informer le débiteur de l'état de son compte.

DRHC a convenu d'accepter les demandes de compensation de l'ADRC qui ont trait aux mandats de la partie I de l'a.-e. Le débiteur peut y consentir de son propre chef ou la mesure peut être appliquée sans son accord. L'ADRC doit obtenir les documents nécessaires et en transmettre copie au centre régional de la province où réside le débiteur. Il est important de noter qu'une nouvelle entente doit être signée pour chaque demande initiale ou renouvelée effectuée par l'ADRC.



Annexe C - Délégation de pouvoirs

L'article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques donne le pouvoir général de retenir par voie de compensation un montant égal à la créance « sur toute somme », à moins qu'un programme spécifique ou une autre législation autorise la dérogation à cet article de loi. Des pouvoirs financiers délégués par la loi permettent d'appliquer des mesures de compensation entre les programmes au sein de DRHC et entre DRHC et les autres ministères (veuillez consulter le Manuel sur la délégation de pouvoir.



Annexe D - Définition des termes spéciaux ou techniques

Tableau C : Définitions

TERME DESCRIPTION
Compensation La compensation consiste à retenir un remboursement gouvernemental, une prestation ou un paiement dû à une personne ou à une société et à l'appliquer à une créance due à l'État par cette même personne ou société.
   
Comptes publics Les Comptes publics, qui comprennent les états financiers et les détails des opérations financières du gouvernement du Canada, sont élaborés par le receveur général et déposés à la Chambre des communes.
   
Débiteur Personne ou institution qui a contracté une dette à l'égard du Ministère. Un débiteur est une entité qui a une obligation légale de verser de l'argent (ou de fournir des services) à une autre entité.
   
Délai de prescrition Si aucune loi fédérale ne fournit de précisions concernant le délai, la Loi sur la Cour fédérale stipule que le délai établi par la loi provinciale s'applique. Dans la plupart des provinces, l'expiration du délai signifie qu'aucune mesure judiciaire ne peut être entreprise pour exiger le paiement de la dette, même si une reconnaissance de dette peut entraîner le rétablissement d'un compte dans certaines provinces et certains territoires.
   
Dette

Les montants ou services dus à une entité (personne ou organisation), pour lesquels il y a généralement des pièces justificatives (facture, relevé ou évaluation) accompagnées d'une date de paiement précise. Lorsque aucune date de paiement n'a été précisée, la date de paiement ou la date d'échéance standard est de trente (30) jours suivant l'émission d'une demande de paiement.

  • Une dette peut également être contractée à partir d'une entente verbale. Une dette est une obligation légale, qu'elle provienne d'une entente écrite ou verbale.
   
Préjudice abusif Il y a préjudice abusif lorsqu'un débiteur ne peut respecter en raison de sa situation personnelle et financière ses obligations financières envers le Ministère sans se priver des nécessités de l'existence.
  • Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE): privations excessives
  • Programme d'assurance-emploi (a.e.): un préjudice abusif
  • Programmes de sécurité du revenue (PSR): préjudice injustifié au débiteur
  • Secrétariat du Conseil du Trésor: la situation financière d'un débiteur et toute autre situation spéciale qui le concerne sont prises en compte au moment du recouvrement d'une créance

Nota: Veuillez également consulter la Politique sur le préjudice abusif 

   
Dispense Une dispense peut être accordée dans certaines circonstances. Par exemple, lorsque le coût de recouvrement des intérêts excède le montant des intérêts à recouvrer, les ministères peuvent renoncer aux intérêts en totalité ou en partie. Il ne s'agit pas de radier des intérêts.
   
Radiation La radiation d'une dette est une mesure comptable qui reconnaît qu'une dette ou une partie d'une dette est non recouvrable à l'heure actuelle ou dans un avenir rapproché, et par conséquent, est supprimé des livres comptables. Une dette radiée et reconnue comme irrécouvrable est toujours susceptible d'être recouvrée, selon les circonstances et le statut juridique d'une dette. Les dettes radiées durant un exercice doivent être signalées dans les Comptes publics de l'exercice en question.
   
Remise La remise est une forme de renonciation. Une dette peut être remise lorsque son recouvrement est considéré comme déraisonnable ou injuste, ou que l'intérêt du public justifie sa remise. La remise peut être totale ou partielle, conditionnelle ou absolue. Une fois qu'une dette a été remise, elle ne peut plus être recouvrée. Les remises accordées durant un exercice doivent être signalées dans les Comptes publics de l'exercice en question. Le pouvoir de remise est accordé en vertu de l'article 23 de la LGFP.
   
Renonciation Lorsqu'une somme d'argent a fait l'objet d'une renonciation, ce montant ne peut être recouvré par la suite. On peut renoncer à une créance si la renonciation n'est pas le résultat d'une imputation à un crédit, à moins que le montant à annuler ne figure à titre de dépense budgétaire dans une loi de crédits ou dans une autre loi fédérale. La renonciation peut être totale ou partielle, conditionnelle ou absolue. Tout montant des renonciations accordées durant un exercice doivent être signalés dans les Comptes publics.
   
Solde minimal Il s'agit du montant limite d'un compte débiteur inactif en deçà duquel les coûts administratifs de recouvrement sont susceptibles d'égaler ou de dépasser le montant à recouvrer. Les ministères doivent radier systématiquement les dettes en deçà du solde minimal, qui a été établi à 20 dollars.
   
Trop-payé Un trop-payé a lieu lorsque les ministères effectuent un paiement auquel le débiteur n'a pas droit. Un trop-payé est considéré comme une créance envers la Couronne. Un trop-payé peut être imputable ou non à une fraude.
   
Trop payé en souffrance Un montant dû à la Couronne qui n'est pas remboursé à la date d'échéance.
   
Trop-payé imputable à une fraude Une dette imputable à une fraude est contractée lorsque des trop-payés sont effectués à la suite de fraudes, de falsifications, de fausses déclarations intentionnelles ou de toute autre infraction, ou lorsqu'ils sont associés à des activités illégales qui peuvent engendrer des poursuites devant les tribunaux. Une fausse déclaration en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi est associée aux actes pour lesquels le contrevenant peut être puni (avertissements, sanctions, etc.) en vertu de la législation du programme.