Service continu / discontinu

Le taux d'accumulation des vacances repose habituellement sur le service continu / discontinu. La présente section définit et précise le genre de service antérieur qui entre en ligne de compte dans le calcul des vacances.




Définition

Le service continu/discontinu se définit comme une ou plusieurs périodes de service admissible à la fonction publique, conformément à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), qui réfère les annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques.


Incidence sur les droits à des congés

Le nombre de semaines de vacances qui vous sont annuellement accordées dépend du nombre d'années de service que vous avez accumulées en travaillant pour des ministères ou organismes gouvernementaux reconnus dans les annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques. La plupart des conventions collectives vous permettent de calculer le service actuel et antérieur au sein du gouvernement fédéral, qu'il soit continu ou discontinu.

Il existe toutefois une restriction. Vous ne pouvez inclure une période discontinue pour laquelle vous avez reçu une indemnité de départ, à moins que la cessation d'emploi soit attribuable à une mise à pied et que vous ayez été renommé à un poste de la fonction publique dans l'année qui suit.

Le service admissible peut inclure l'emploi à temps plein et l'emploi à temps partiel. Les périodes d'emploi à temps partiel ne sont pas calculées au prorata, mais plutôt d'après la durée réelle des périodes, quelle que soit la situation d'emploi.


Service discontinu - Exemples

Les exemples suivants illustrent la façon d'établir un service discontinu admissible dans le calcul du droit à un congé annuel et de déterminer ensuite un taux mensuel approprié.

  1. indemnité de départ à la cessation – Ministères assujettis à la LGFP, Annexe I ou IV

    • Service antérieur du 1er février 1982 au 31 décembre 1990
    • Démission le 1er janvier 1991
    • Moins de 10 années d'emploi continu, aucune indemnité de départ n'était exigible


    Puisque aucune indemnité de départ n'a été versée, le service antérieur entre en ligne de compte dans l'établissement du droit à un congé annuel. Ce service s'élève à huit années et 334 jours de travail admissible au sein de la fonction publique.

  2. Indemnité de départ à la cessation (démission) – Ministères assujettis à la LGFP, Annexe I ou IV

    • Service antérieur du 1er février 1981 au 31 janvier 1991
    • Démission le 1er février 1991 avec 10 années d'emploi continu - versement d'une indemnité de départ de 5 semaines
    • Renomination à un poste le 9 septembre 1991


    Puisqu'une indemnité de départ a été versée à la cessation d'emploi, le service antérieur ne peut être calculé dans l'établissement du droit à un congé annuel.

  3. Indemnité de départ à la cessation (mise-à-pied) - Ministères assujettis à la LGFP, Annexe I ou IV

    • Service antérieur du 1er février 1984 au 31 janvier 1986.
    • Mise à pied le 1er février 1986 avec 2 années d'emploi continu - versement d'une indemnité de départ de 3 semaines.
    • Renomination à un poste le 2 janvier 1987.


    Puisque la renomination est survenue dans l'année suivant la mise à pied, ces deux années de service antérieur sont considérées comme admissibles même si une indemnité de départ a été versée à la cessation d'emploi.

  4. Service antérieur – Forces armées canadiennes (FAC) ou Gendarmerie royale du Canada (GRC)

    • Service antérieur au sein des FAC ou de la GRC du 1er juin 1961 au 31 mai 1991.
    • Retraite le 1er juin 1991.
    • Recrutement à titre de fonctionnaire à partir du 1er août 1991 - choisit de renoncer à sa pension.


    Le service au sein des FAC ou de la GRC n'est pas considéré comme admissible dans le calcul du droit à un congé annuel.

  5. Service antérieur – Sociétés d’État assujettis à la LGFP, Annexe II ou III

    • Emploi d'une durée indéterminée au sein de Postes Canada (anciennement la Société canadienne des postes) du 2 septembre 1981 au 31 mai 1991.
    • Postes Canada est devenue une société d'État le 16 octobre 1981.
    • Démission le 1er juin 1991.
    • Nomination pour une période indéterminée au sein de la fonction publique le 3 juin 1991.


    Seule la période antérieure à celle où Postes Canada est devenue une société d'État est considérée comme un service discontinu, à savoir 44 jours pour la période allant du 2 septembre au 15 octobre 1981.

  6. Service antérieur – Organismes distincts, assujettis à la LGFP, Annexe V

    • Emploi d'une durée indéterminée au sein de la Division de la sécurité de la GRC à compter du 2 mai 1983.
    • Le Service de sécurité (GRC), qui est visé par l’annexe I, est devenu le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), visé par l’annexe V, à compter du 16 juillet 1984.
    • Démission du SCRS le 22 juin 1991.
    • Nomination pour une période indéterminée au sein d'Agriculture Canada le 28 octobre 1991.


    La période totale est considérée comme un service discontinu dans la détermination du congé annuel – 8 années et 51 jours – depuis le 2 mai 1983 au 21 juin 1991.



Différence de sens

L'emploi continu, le service continu et le service continu/discontinu ont différents sens et s'appliquent de différentes manières. Cliquez sur les liens ci-dessus pour obtenir plus de renseignements sur chacun de ces termes.

Pour la plupart des conventions collectives, les calculs des crédits de congé annuel sont fondés selon la date du service continu/discontinu.  Cependant, quelques conventions collectives fondent encore l’accumulation des crédits de congé annuel sur la date d’emploi continu.  En outre, la majorité des conventions collectives comportent une clause de « droits acquis » pour le calcul des crédits de congé annuel précédemment obtenus en vertu d'une disposition fondée sur la date d’emploi continu.





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