Imposition des intérêts sur les comptes débiteurs

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Veuillez noter que cette politique s’appliquera à Service Canada ainsi qu'à Ressources humaines et Développement social (RHDSC), qui seront désormais désigné comme étant «le ministère» ou «ministériel».

Veuillez noter : Cette politique/document est présentement sous révision et sera mise à jour pour refléter les nouvelles procédures et terminologies associées avec la mise en œuvre de maSGE (SAP)

Table des matières :

Partie I - L'exigence d'imposer des intérêts

  1. Introduction
  2. Objectifs de la politique
  3. Énoncé de politique
  4. Portée

    Partie II - Imposition d'intérêts sur les programmes régis par le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP

  5. Programme du travail PT)
  6. Subventions et contributions financées par le trésor
  7. Compte débiteurs administratifs
  8. Exigences générales liées a l'imposition d'intérêts pour les programmes régis par le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP

    Partie III - Imposition d'intérêts sur les programmes d'avantage collectif

  9. Programme de sécurité du revenu (PSR)
  10. Programme d'assurance-emploi (a. e.)

    Partie IV - Imposition d'intérêts sur les prêt d'études Canadien

  11. Programme Canadien de prêts aux étudiants (PCPE)

    Partie V - Imposition d'intérêts sur la subvention Canadienne pour l'épargne études

  12. Subvention Canadienne pour l'épargne-études (SCEE)

    Partie VI - Renseignements supplémentaires

  13. Rôles et responsabilités
  14. Relevé de compte mensuel
  15. Rapports sur les intérêts et consignation des intérêts
  16. Conservation des documents
  17. Conformité

Annexe A - Définition des termes spéciaux ou techniques
Annexe B - Tableau synoptique sur l'imposition d'intérêts
Annexe C - Directives relatives à la dispense d'intérêts
Annexe D - Directive relative à l'utilisation des dispenses d'intérêts en raison de difficultés financières dans le cadre des dettes d'a.-e.

Partie I - L'exigence d'imposer des intérêts

1.  Introduction

1.1  Justification de l'imposition d'intérêts sur les comptes débiteurs

La justification de l'imposition d'intérêts est d'encourager le remboursement rapide des dettes dues à la Couronne et de s'assurer que le fardeau financier du gouvernement, qui assume des dettes en souffrance et des comptes débiteurs imputables à une fraude, est transféré de façon équitable du grand public aux débiteurs défaillants.

1.2  Imposition d'intérêts sur les comptes débiteurs qui font l'objet du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP

L'article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques exige des impositions d'intérêts sur les dettes dues à la Couronne, à moins qu'une autre autorité ait préséance. Les comptes débiteurs suivants font l'objet du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP :

1.3  Imposition d'intérêts sur les comptes débiteurs des programmes d'avantage collectif (Assurance emploi et Programmes de la sécurité du revenu)

Le recouvrement de prestations d'avantage collectif payées en trop constitue un cas à part. La Circulaire du CT 1996-3 - Règlement sur les intérêts et les frais administratifs précise que les ministères peuvent élaborer des autorisations légales distinctes pour l'imposition d'intérêts dans le cas particulier des dettes liées aux programmes d'avantage collectif.

1.4  Imposition d'intérêts sur les comptes débiteurs du Programme canadien de prêts aux étudiants

Les prêts, y compris les prêts d'études canadiens, ne font pas l'objet du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP.

Les mesures qui doivent être prises pour le recouvrement des prêts, y compris des intérêts accumulés, sont prescrites par les règlements des programmes de prêts.

1.5  Imposition d'intérêts sur les comptes débiteurs de la Subvention canadienne pour l'épargne-études (SCEE)

La Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines autorise le Programme canadien pour l’épargne-études, régi par la Loi canadienne sur l’épargne-études, à prendre un règlement sur les frais d’intérêts. Puisqu’un tel règlement n’existe pas à l’heure actuelle, les comptes débiteurs du Programme canadien pour l’épargne-études sont assujettis à des frais d’intérêts en vertu de la partie 1 (articles 4 à 9) du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs, pris en vertu du paragraphe 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

1.6  Exceptions à l'imposition d'intérêts sur les comptes débiteurs

Les montants dus par d'autres ministères et organismes fédéraux ne sont pas considérés comme des dettes dues au gouvernement; par conséquent, les intérêts ne doivent pas être imposés aux comptes interministériels.

2.  Objectifs de la politique

Le but de cette politique est d'offrir une orientation complète sur l'imposition d'intérêts afin de s'assurer que les clients du Ministère sont traités équitablement, que les objectifs de programme sont respectés et que les comptes débiteurs du Ministère sont gérés de façon efficace, efficiente et en conformité avec les lois et la réglementation appropriées régissant les intérêts.

3.  Énoncé de la politique

Le Ministère imposera des intérêts sur tous les comptes débiteurs en retard et sur les trop-payés erronés ou imputables à une fraude, notamment toutes les pénalités ou tous les autres frais en rapport avec des trop-payés imputables à une fraude, tel que décrit dans la présente politique.

4.  Portée

En raison des différences de critères et d'objectifs de programme, ainsi que des différences d'autorisations légales, l'application d'intérêts peut varier entre les programmes. Pour cette raison, les exigences de la politique sur l'imposition d'intérêts ont été divisées en catégories distinctes :

Partie II - Imposition d'intérêts sur les programmes régis par le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP

5.  Programme du travail (PT)

5.1  Introduction

Le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs régit le prélèvement des intérêts des comptes débiteurs du Travail. La majorité des comptes débiteurs du Travail sont contractés en raison des sommes dues par les autres ministères et sociétés d'État pour les dépenses relatives à l'indemnisation des accidentés du travail en vertu de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.

Les comptes débiteurs du Travail autres que ceux contractés en vertu de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État peuvent comprendre le recouvrement des dépenses engagées par le Programme du travail en raison des procédures arbitrales durant les négociations du contrat entre les employeurs et les syndicats.

Le Programme du travail assure également le financement d'un certain nombre d'initiatives de subventions et de contributions financées par le Trésor et par l'assurance-emploi, Partie 2. Veuillez consulter la section 6 de la politique afin d'obtenir plus de renseignements sur l'application des intérêts aux trop-payés liés aux subventions et contributions financées par le Trésor et la section 10 afin d'obtenir plus de renseignements sur l'application des intérêts aux trop-payés liés à l'assurance emploi, Partie 2.

5.2  Application des intérêts

Les intérêts applicables aux comptes débiteurs en souffrance sont calculés quotidiennement et composés mensuellement à partir du montant dû au taux moyen de la Banque du Canada plus trois pour cent, lequel est mieux connu sous le nom de taux d'intérêt d'un paiement à la date d'échéance (PADE). Veuillez consulter la section 8.2 afin d'obtenir plus de renseignements sur le taux d'intérêt d'un PADE.

Nota: Une dette imputable à une fraude est contractée lorsque des trop-payés sont effectués à la suite à d'une fraude, d'une falsification, d'une fausse déclaration intentionnelle ou de toute autre infraction, ou lorsqu'ils sont associés à des activités illégales qui peuvent engendrer des poursuites devant le tribunal.

5.3  Délai de grâce

Un délai de grâce s'applique uniquement aux comptes débiteurs non imputables à une fraude. En ce qui concerne les comptes débiteurs non imputables à une fraude, l'imposition d'intérêts commencera le jour suivant l'expiration du délai de grâce.

5.4  Date d'entrée en vigueur

Les intérêts sont présentement imposés à tous les comptes débiteurs du Travail. Veuillez consulter la section 6 afin d'obtenir des renseignements sur la date d'entrée en vigueur de l'imposition d'intérêts relativement aux comptes débiteurs des subventions et contributions financées par le Trésor.

5.5  Autorités

6.  Subventions et contributions financées par le trésor

6.1  Introduction

Les subventions et les contributions financées par le Trésor font l'objet du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs. Les subventions et les contributions financées par la Partie II de l'a. e. sont comprises dans la catégorie des versements de prestations et font l'objet du Règlement sur l'assurance-emploi, et non du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP.

Afin de mettre en ouvre les exigences du Conseil du Trésor concernant le prélèvement d'intérêts sur les trop-payés des subventions et contributions financées par le Trésor, de nouveaux genres de comptes, qui calculeront automatiquement les intérêts, ont été créés dans le Système ministériel des comptes débiteurs (SMCD).

Les paiements de transfert financés par le Trésor sont effectués sous les auspices de nombreux programmes, notamment Travail, Programmes d'investissement dans la personne (PIP), Direction générale des programmes d'emploi (DGPE), Politique stratégique (PS), et Secrétariat national pour les sans-abri (SNSA).

6.2  Application des intérêts

Les intérêts applicables aux comptes débiteurs en souffrance sont calculés quotidiennement et composés mensuellement à partir du montant dû au taux moyen de la Banque du Canada plus trois pour cent, lequel est mieux connu sous le nom de taux d'intérêt d'un paiement à la date d'échéance (PADE). Veuillez consulter la section 8.2 afin d'obtenir plus de renseignements sur le taux d'intérêt d'un PADE.

Les trop-payés des subventions et contributions sont généralement établis à la fin d'un projet, lorsque toute la documentation appropriée a été soumise aux cadres supérieurs du Ministère, qui l'ont évaluée et vérifiée dans les dernières activités comptables. Une fois qu'un trop-payé a été déterminé, le montant dû sera saisi dans le Système ministériel des comptes débiteurs.

Nota: Une dette imputable à une fraude est contractée lorsque des trop-payés sont effectués suite à une fraude, une falsification, une fausse déclaration intentionnelle ou toute autre infraction, ou lorsqu'ils sont associés à des activités illégales qui peuvent engendrer des poursuites devant le tribunal.

6.3  Délai de grâce

On accordera un délai de grâce de 180 jours pour les dettes liées aux subventions et contributions qui figurent dans le Système ministériel des comptes débiteurs (SMCD). Pour qu'une dette soit considérée comme imputable à une fraude, un tribunal doit établir qu'elle a été contractée à la suite d'une fraude ou d'une autre activité illégale. Il y a donc peu de risque que l'on confirme qu'une dette est imputable à une fraude tant que le trop-payé n'a pas été inscrit depuis un certain temps dans le SMCD et que des mesures de recouvrement n'ont pas été prises.

Dans le cas des dettes imputables à une fraude, le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP stipule que des intérêts doivent être imposés à partir de la date à laquelle le trop-payé imputable à une fraude a été versé. Si on détermine qu'un trop-payé relatif aux subventions et contributions est imputable à une fraude, on doit calculer à la main les intérêts à partir de la date à laquelle le trop-payé a eu lieu pour s'assurer que le montant des intérêts imposés est le bon.

Dans le cas des dettes non imputables à une fraude qui n'ont pas été remboursées le dernier jour du délai de grâce ou plus tôt, des intérêts sont imposés sur le solde restant, quel qu'il soit, à partir du jour qui suit la fin du délai de grâce.

6.4  Date d'entrée en vigueur

L'imposition des intérêts a été mise en ouvre le 3 juin 2002. L'Imposition des intérêts s'appliquera uniquement aux trop-payés établis à cette date ou ultérieurement et lorsqu'une entente a été signée entre le Ministère et un destinataire à compter du 1er septembre 2000.

Le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs s'applique uniquement aux subventions et contributions financées par le Trésor. Les subventions et les contributions financées par le bais de la Partie II de l'a. e. sont régies par le Règlement sur l'assurance-emploi.

6.5  Autorités

7.  Comptes débiteurs administratifs

Une politique relative aux comptes débiteurs administratifs est actuellement en cours d'élaboration et sera diffusée à une date ultérieure.

8.  Exigences générales liées à l'imposition d'intérêts pour les programmes régis par le règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP

Les dispositions de la section 8 s'appliquent à tous les programmes qui sont régis par le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP.

8.1  Avis de dette

Les clients devraient être avisés lorsqu'un programme prévoit introduire pour la première fois l'imposition d'intérêts sur les trop-payés ou lorsque le Ministère prévoit introduire pour la première fois l'imposition d'intérêts sur les nouvelles catégories de comptes débiteurs. Dans ces cas, les clients devraient recevoir un préavis d'au moins un cycle de facturation ou de relevé mensuel. Lorsqu'il est impossible d'aviser les clients au préalable, les intérêts peuvent être dispensés pour la période pendant laquelle les clients n'étaient pas encore avisés.

8.2  Taux d'intérêt et calcul des intérêts

Conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP, les intérêts applicables aux comptes débiteurs en souffrance sont calculés et composés mensuellement à partir du montant dû au taux moyen de la Banque du Canada plus trois pour cent. Il s'agit du taux d'intérêt d'un paiement à la date d'échéance (PADE).

Le taux d'intérêt d'un PADE qui est utilisé pour calculer les intérêts payables sur les comptes en souffrance ou imputables à une fraude est publié sur le site Web de Travaux publics et services gouvernementaux Canada.

Les intérêts composés sont calculés à partir du solde impayé d'un compte, qui est égal au total du solde principal impayé, plus tous les intérêts accumulés antérieurement.

8.3  Délai de grâce

Lorsqu'un délai de grâce a été accordé, les intérêts ne sont pas imposés aux montants avant l'expiration du délai de grâce, sauf pour les trop-payés imputables à une fraude, pour lesquels il n'y a aucun délai de grâce.

8.4  Fin de l'accumulation des intérêts

L'accumulation d'intérêts sur les dettes de programmes administrées par le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP cessera lorsqu'une dette sera payée en totalité.

8.5  Exceptions pour les erreurs, les délais dans le traitement des paiements des montants à payer établis et les petites sommes

Le Secrétariat du Conseil du Trésor a indiqué des circonstances supplémentaires dans le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP pour lesquelles des intérêts ne sont pas imposés.

NOTA : La présente section concernant les exemptions d'imposition d'intérêts ne s'applique pas aux dettes de l'assurance-emploi.

Les dettes de l'assurance-emploi sont exclues de la Partie I du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP. En ce qui concerne l'imposition d'intérêts, les dettes d'A-E sont régies plutôt par le Règlement sur l'assurance emploi. Pour de plus amples renseignements sur l'imposition d'intérêts aux dettes de l'assurance-emploi, veuillez consulter la section 10 de la présente politique, qui établit les conditions relatives à l'imposition d'intérêts dans le cadre des dettes de l'assurance emploi, et l'annexe D, qui décrit les circonstances permettant qu'une dispense soit utilisée afin d'assurer le traitement uniforme des dettes de l'assurance emploi.

Toutefois, la présente section (section 8.5) s'applique aux dettes de l'assurance-chômage. L'ancienne Loi sur l'assurance-chômage ne comprenait pas de dispositions concernant l'imposition d'intérêts sur les dettes de l'a.-c. Par conséquent, les dettes de l'a.-c. font l'objet du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP. Pour obtenir plus de renseignements sur l'application appropriée des intérêts relatifs aux trop-payés de l'a.-c. et aux trop-payés de l'a.-e., veuillez consulter la section 10 de la présente politique.

8.6  Dispense, ou réduction des intérêts pour les programmes qui font l'objet du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP

Le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP décrit les conditions qui déterminent si les intérêts dus sur une dette peuvent être dispensés ou réduits. Dans les cas où les intérêts sur une dette sont dispensés ou réduits, le montant des intérêts qu'un client doit payer relativement à cette dette correspond au montant réduit (aucun montant si les intérêts sont totalement dispensés).

La dispense remplace un montant d'intérêts par un autre montant d'intérêts, soit un montant réduit (aucun montant si les intérêts sont totalement dispensés). Parce qu'un montant d'intérêts est remplacé par un autre montant ou aucun montant, il n'y aura rien à radier.

La dispense est appliquée rarement et selon des conditions très spécifiques. Veuillez consulter l'annexe D afin d'obtenir des conseils supplémentaires concernant l'utilisation des dispositions relatives à la dispense.

8.7  Solde minimal

Le solde minimal du Ministère a été établi à vingt dollars, en deçà desquels les comptes inactifs sont radiés ou remboursés. Le calcul du solde minimal comprend à la fois le capital et les intérêts.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Politique sur le solde minimal.

8.8  Radiation, remise de dettes, annulation

Le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne mentionne pas spécifiquement la radiation. Il y a un règlement individuel, le Règlement sur la radiation des créances de la LGFP, qui décrit les conditions en vertu desquelles une radiation peut être appliquée. Les conditions qui déterminent si les intérêts peuvent être remboursés ou annulés sont indiquées dans la Loi sur la gestion des finances publiques.

8.9  Appels en vertu du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP

Il n'y a aucune autorité en vertu du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP pour interrompre l'imposition d'intérêts dans les cas où un client conteste une dette.

Les conflits seront traités de façon administrative, ce qui signifie que les intérêts continuent de s'accumuler pour les dettes régies par le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP, jusqu'au moment où le conflit est réglé. S'il y a un changement de montant ou d'état d'une dette, les intérêts seront alors ajustés ou dispensés en conséquence.

Partie III - Imposition d'intérêts sur les programmes d'avantage collectif

9.  Programmes de la sécurité du revenu (PSR)

Les programmes de la sécurité du revenu, notamment le Régime de pensions du Canada, la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti, sont des programmes d'avantages sociaux de première importance. À l'aide de l'approche par étapes adoptée par le Ministère pour l'imposition d'intérêts, les programmes d'avantages sociaux des PSR doivent être lancés par phases suivant la mise en ouvre de l'imposition d'intérêts de l'a. e. Les changements de lois, de règlements et de systèmes relatifs aux PSR sont actuellement en cours d'élaboration.

10.  Programme de l'assurance-emploi (a. e.)

Des documents des systèmes et des documents administratifs supplémentaires destinés aux utilisateurs et concernant la migration des dettes de l'assurance-emploi vers le Système ministériel des comptes débiteurs, sont disponibles sur le site Web du groupe de l'Assurance, sous Système ministériel des comptes débiteurs (SMCD). Ce site comporte des liens à la disposition des utilisateurs vers des questions et des réponses, ainsi que d'autres documents de référence.

10.1  Contexte

Le Règlement sur l'assurance-emploi a été modifié afin de permettre au Ministère d'imposer des intérêts sur les dettes imputables à une fraude dans le compte de l'assurance-emploi. Les règlements ont été mis en ouvre en vue d'encourager les débiteurs, dont les dettes étaient imputables à une fraude, à rembourser rapidement les montants dus à la Couronne et de réduire les coûts de la Couronne relatifs à la prise en charge de ces dettes impayées.

L'article 80.1 de la Loi sur l'assurance-emploi confère l'autorité d'élaborer des règlements pour le prélèvement des intérêts des dettes de l'a.-e., retirant ainsi la dette de l'a.-e. du cadre du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP. L'article 56.1 du Règlement sur l'assurance-emploi établit les modalités pour appliquer les intérêts aux trop-payés de l'assurance-emploi.

10.2  Application des intérêts sur les dettes de l'assurance-emploi

Dettes non imputables à une fraude

Les intérêts ne seront pas imposés aux dettes non imputables à une fraude. Une dette non imputable à une fraude est contractée lorsqu'un demandeur, un employeur ou toute autre personne qui agit au nom d'un demandeur ou d'un employeur, donne des renseignements erronés de façon involontaire ou inconsciente au Ministère relativement à une demande de prestations ou aux responsabilités de l'employeur en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ou du Règlement sur l'assurance-emploi.

Dettes imputables à une fraude

Les intérêts seront imposés aux dettes imputables à une fraude. Une dette imputable à une fraude est contractée, dans le cas de trop-payés d'a.-e. (partie I), lorsqu'un demandeur, un employeur ou toute autre personne qui agit pour un demandeur ou un employeur transmet consciemment des observations ou des déclarations fausses ou trompeuses à la Commission.

Tant qu'une politique ne sera pas introduite pour imposer des pénalités aux dettes imputables à une fraude en vertu de l'article 65.1 de la Loi sur l'assurance-emploi (partie II), les trop-payés d'a.-e. (parti II) seront uniquement considérés comme imputables à une fraude dans le but d'imposer des intérêts à la suite d'activités illégales poursuivies en justice.

Dettes relatives à l'assurance chômage (a.-c.)

L'ancienne Loi sur l'assurance chômage ne prévoyait pas de dispositions relatives à l'imposition d'intérêts, ce qui signifie que toutes les dettes impayées relatives à l'assurance-chômage sont assujetties au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP.

Cependant, afin de garantir la cohérence de l'application, les intérêts seront imposés sur les dettes de l'assurance-chômage de la même façon que les intérêts sont imposés sur les dettes de l'assurance-emploi. Par conséquent, le Ministère rembourse les intérêts débiteurs qui se seraient ajoutés aux dettes de l'assurance-chômage jusqu'au 1er juillet 2002. Les intérêts qui devraient s'ajouter aux dettes de l'a.-c. non imputables à une fraude entre le 1er juillet 2002 et la date à laquelle il est prévu que les dettes de l'a.-c. atteignent un plafond, en 2008, sont également remboursés.

10.3  Délai de grâce

Il n'y a aucun délai de grâce pour les comptes débiteurs imputables à une fraude.

10.4  Date d'entrée en vigueur

L'imposition d'intérêts sur les dettes imputables à une fraude a commencé le 1er juillet 2002. Aucun intérêt ne sera imposé aux dettes non imputables à une fraude. Afin de garantir la cohérence de l'application, les intérêts seront imposés sur les dettes de l'assurance-chômage de la même façon que les intérêts sont imposés sur les dettes de l'assurance-emploi.

Dettes de l'assurance-emploi

Dettes de l'assurance-chômage

10.5  Avis de dette

Des intérêts seront imposés aux dettes de l'a.-e. imputables à une fraude à compter du jour où le client est avisé du montant dû. On considère qu'un client a été avisé sept jours après l'approbation de l'établissement de la dette dans le Système ministériel des comptes débiteurs. On a ajouté cette période de sept jours afin de s'assurer que tous les clients profitent du même intervalle entre l'approbation de l'établissement de la dette et le moment où on commence à imposer des intérêts.

10.6  Taux d'intérêt et calcul des intérêts

Conformément au Règlement sur l'assurance-emploi, les intérêts applicables aux comptes débiteurs imputables à une fraude sont calculés quotidiennement et composés mensuellement à partir du montant dû au taux moyen de la Banque du Canada plus trois pour cent. Il s'agit du taux d'intérêt d'un paiement à la date d'échéance (PADE).

Le taux d'intérêt d'un PADE qui est utilisé pour calculer les intérêts payables sur les comptes en souffrance ou imputables à une fraude est publié sur le site Web de Travaux publics et services gouvernementaux Canada.

Les intérêts composés sont calculés à partir du solde impayé d'un compte, qui est égal au total du solde principal impayé, plus tous les intérêts accumulés antérieurement.

10.7  Fin de l'accumulation des intérêts

Les intérêts cesseront de s'accumuler :

10.8  Dispense

Le Règlement sur l'assurance-emploi décrit les conditions en vertu desquelles les intérêts dus sur une dette de l'assurance-emploi peuvent être dispensés. Dans les cas où le montant des intérêts sur une dette est dispensé ou réduit, le montant des intérêts qu'un client doit payer sur cette dette est le montant réduit (aucun montant si les intérêts sont totalement dispensés).

La dispense remplace un montant d'intérêts par un autre montant d'intérêts, soit un montant réduit (ou aucun montant si les intérêts sont totalement dispensés). Parce qu'un montant d'intérêts est remplacé par un autre montant ou par aucun montant, il n'y aura rien à radier.

La dispense est appliquée rarement et selon des conditions très spécifiques. Veuillez consulter l'annexe D afin d'obtenir des conseils supplémentaires concernant l'utilisation des dispositions relatives à la dispense.

Nota: Les intérêts s'appliquent aux dettes de l'assurance-chômage de la même façon qu'aux dettes de l'assurance-emploi, mais les dispositions relatives à la dispense mentionnées dans la présente section concernent uniquement les dettes de l'assurance-emploi. Aucune disposition de la législation sur l'assurance-chômage ne permet une dispense des intérêts. Les dispositions relatives à la dispense qui figurent dans le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP s'appliquent donc aux dettes de l'assurance-chômage. Pour de plus amples renseignements concernant les dispositions de dispense de la LGFP, voir la section 8 ainsi que les annexes C et D de la présente politique.

10.9  Appels

Les processus d'appel pour les dettes de l'assurance-emploi sont un processus légal dont les modalités sont établies dans le Règlement sur l'assurance-emploi. Les intérêts cesseront de s'accumuler durant la période d'un appel ou de tout autre recours, en vertu des articles 47 et 65.2 de la Loi.

Un appel ou une autre voie de recours ne comprend pas la reconsidération d'une décision en vertu de l'article 41, 52 ou 120 de la Loi, mais s'applique uniquement aux appels lancés en vertu de l'article 47 ou 65.2 de la Loi.

Veuillez noter que le montant des intérêts pour une dette ne peut faire l'objet d'un appel. Seules les décisions prises au sujet d'une demande peuvent faire l'objet d'un appel.

10.10  Radiation

La radiation des intérêts pour une dette de l'assurance-emploi est régie par l'article 56 du Règlement sur l'assurance emploi.

Nota: La radiation des intérêts pour une dette de l'assurance-chômage est régie par le Règlement sur la radiation des créances de la LGFP.

10.11  Solde minimal

Lorsque le montant total de toutes les dettes de l'assurance-emploi - y compris le capital, plus les pénalités et les intérêts, s'il y a lieu - n'excède pas vingt dollars et qu'une période de prestations n'est pas actuellement en cours ou que le débiteur n'effectue pas de paiements réguliers selon un calendrier de remboursement, alors le montant peut être radié.

10.12  Autorités

Partie IV - Imposition d'intérêts sur le prêt d'études Canadien

11.  Programme Canadien de prêts aux étudiants (PCPE)

11.1  Contexte

Le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP ne s'applique pas aux dettes qui sont régies par la loi qui contient les dispositions pour l'imposition d'intérêts, telles que le Programme canadien de prêts aux étudiants. En effet, les prêts, comme catégorie, sont spécifiquement exempts des règlements de la LGFP qui concernent les intérêts. La présente section a été incluse afin de fournir des renseignements d'ordre général au sujet des comptes débiteurs des prêts canadiens aux étudiants.

Note: Le PCPE est exclut seulement de l'application de la Partie I du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs. La Partie II sur les frais administratifs liés aux effets non honorés ainsi que la Partie III - Dispositions Générales continuent à s'appliquer.

Le gouvernement du Canada émet dorénavant les prêts canadiens aux étudiants directement par le biais du Centre de service national de prêts aux étudiants. Auparavant, les établissements financiers émettaient des prêts garantis et des prêts à risques partagés. Un prêt canadien aux étudiants versé avant le 1er août 2000 est remboursé à l'établissement qui détient le prêt. Les prêts canadiens aux étudiants versés à compter du 1er août 2000 sont remboursés au Centre de service national de prêts aux étudiants.

Les taux d'intérêts sur les montants empruntés au Centre de service national de prêts aux étudiants continueront d'être déterminés par des ententes de prêts individuelles.

11.2  Taux d'intérêt et application des intérêts

La loi et les règlements connexes régissant les prêts canadiens aux étudiants indiquent les dispositions relatives aux ententes de prêts individuelles, en établissant les conditions de remboursement, y compris l'imposition des intérêts.

L'intérêt simple est imposé sur les prêts canadiens aux étudiants. Les intérêts sont calculés seulement à partir du solde impayé du capital. Les clients peuvent choisir un taux d'intérêt variable ou fixe. Si le client ne prend pas, dans le délai prescrit, des dispositions pour le remboursement, un taux d'intérêt variable est automatiquement appliqué au prêt.

Les débiteurs peuvent déduire une partie des intérêts payés sur les prêts canadiens aux étudiants du montant de leur revenu imposable. Un étudiant qui rembourse un prêt canadien aux étudiants à un établissement financier recevra également un relevé d'impôt de la part de l'établissement en question. Un étudiant qui rembourse un prêt à risques partagés à un établissement financier recevra un relevé d'impôt de la part de cet établissement. Le Centre de service national de prêts aux étudiants émettra des relevés d'impôt pour les comptes gérés par le biais de fournisseurs de services. Le Système ministériel des comptes débiteurs (SMCD) émet un relevé d'impôt à la fin de chaque année qui indique le montant des intérêts payés durant l'année précédente relativement aux comptes compris dans le Système ministériel des comptes débiteurs. Cette dernière catégorie peut inclure les prêts garantis et les prêts à risques partagés ayant été réclamés par le Ministère.

11.3  Périodes sans intérêt

Les périodes sans intérêt, d'intérêts seulement ou de paiements différés varient selon la classification d'un étudiant en tant qu'étudiant à temps plein ou à temps partiel.

Lorsqu'un étudiant cesse d'étudier à temps plein, une période de six mois est accordée aux emprunteurs durant laquelle les intérêts n'ont pas à être payés, bien qu'ils soient calculés, et peuvent être payés au moment de la consolidation ou ajoutés au montant total dû sur le prêt à la fin de la période de six mois. Cela s'applique aux prêts étudiants garantis, aux prêts étudiants à risques partagés et aux prêts étudiants à financement direct.

La législation en vigueur offre des périodes sans intérêts supplémentaires lorsque les clients éprouvent des difficultés financières. Une aide relative à l'exemption d'intérêts en raison de difficultés financières peut être accordée si un client répond aux critères requis.

11.4  Date d'entrée en vigueur

Des intérêts sont imposés à tous les prêts canadiens aux étudiants, selon les ententes de prêts individuelles.

11.5  Autorités

PartieE V - Imposition d'intérêts sur les comptes débiteurs de la subvention Canadienne pour l'épargne-études

12.  Subvention Canadienne pour l'épargne-études (SCEE)

La Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines confère l'autorité au programme de SCEE d'élaborer des règlements qui établiront les circonstances selon lesquelles les intérêts seront prélevés sur les montants dus à la Couronne.

Partie VI - Renseignements supplémentaires

13.  Rôles et responsabilités relatifs aux comptes débiteurs

De la documentation supplémentaire sur les rôles et responsabilités respectifs des agents de l'assurance-emploi et des Services de recouvrement concernant les comptes débiteurs de l'assurance-emploi est offerte sur le site Internet d'Assurance sous Système ministériel des comptes débiteurs (SMCD), documentation de travail, rôles et responsabilités.

13.1  Établissement de trop-payés (Programmes)

Les programmes doivent déterminer s'il y a eu ou non un trop-payé afin de s'assurer de manière exacte et rapide que les trop-payés ont été entrés dans le Système ministériel des comptes débiteurs. Certains programmes utilisent la fonctionnalité d'avis de dette disponible dans le Système ministériel des comptes débiteurs. D'autres secteurs de programme envoient des " Avis de dette " directement aux clients.

Une fois qu'un trop-payé a été établi dans le Système ministériel des comptes débiteurs, le système calculera les impositions d'intérêts, au besoin, et les responsables appropriés des Services de recouvrement gèreront les mesures de recouvrement.

13.2  Recouvrement des trop-payés (Services de recouvrement)

Les agents de recouvrement des Services de recouvrement des SFA sont responsables de la gestion du processus de recouvrement des dettes. Les agents de recouvrement doivent expliquer aux clients la politique sur les intérêts et négocier avec eux des modalités de remboursement acceptables en vue d'assurer le recouvrement efficace des dettes.

Lorsqu'un client conteste le montant ou la raison d'un trop-payé, l'agent de recouvrement réfère le client aux responsables de programme appropriés. Dans les cas où un client conteste les processus ou les politiques de recouvrement, l'agent de recouvrement doit superviser le processus et informer le client des mécanismes disponibles appropriés pour résoudre ces problèmes. Dans les cas où un client n'est pas en mesure de gérer les paiements en raison de difficultés financières, l'agent de recouvrement doit informer le client des options qui sont disponibles pour améliorer la situation, en trouvant un équilibre entre l'exigence de recouvrir les trop-payés et l'exigence d'éviter de causer des préjudices aux clients.

Les agents de recouvrement seront également responsables d'expliquer aux clients que des intérêts peuvent être imposés aux comptes débiteurs en souffrance et imputables à une fraude, et de décrire les circonstances selon lesquelles les intérêts seront imposés.

14.  Relevé de compte mensuel

Pour les comptes compris dans le SMCD seulement, un relevé de compte mensuel, qui résume les paiements et les impositions d'intérêts, s'il y a lieu, devrait être envoyé mensuellement aux clients par le Système ministériel des comptes débiteurs.

15.  Rapports sur les intérêts et consignation des intérêts

Les Services financiers et administratifs (SFA) doivent établir des rapports sur les intérêts imposés aux comptes débiteurs. Les Services financiers et administratifs doivent également signaler les intérêts qui ont été dispensés, remboursés, annulés ou radiés.

Tel qu'exigé par la Politique sur les revenues et les comptes débiteurs du Ministère, les Services financiers et administratifs doivent consigner en tant que revenu tous les intérêts imposés aux comptes impayés portant intérêt.

16.  Conservation des documents

Des documents financiers détaillés doivent être conservés pour une période minimale de six exercices. Pour obtenir plus de renseignements sur le sujet, veuillez consulter la politique relative à la conservation des documents financiers.

17. Conformité

17.1 Obligation de prendre des mesures d'adaptation

Cette politique est conforme à la politique du Secrétariat du Conseil du Trésor sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour les personnes handicapées dans la fonction publique fédérale.

Annexe A - Définitions des termes

Comptes publics Les comptes publics, qui comprennent les états financiers et les détails des opérations financières du gouvernement du Canada, sont élaborés par le Receveur Général et déposés devant la Chambre des communes.
 
Débiteur Personne ou institution qui a contracté une dette à l'égard du Ministère. Un débiteur est une entité qui a une obligation légale de verser de l'argent (ou de fournir des services) à une autre entité.
 
Délai de prescrition Si aucune loi fédérale ne fournit de précisions concernant le délai, la Loi sur la Cour fédérale stipule que le délai établi par la loi provinciale s'applique. Dans la plupart des provinces, l'expiration du délai signifie qu'aucune mesure judiciaire ne peut être entreprise pour exiger le paiement de la dette, même si une reconnaissance de dette peut entraîner le rétablissement d'un compte dans certaines provinces et certains territoires. Quand le délai est atteint, on continue de calculer l'intérêt jusqu'à ce que la dette soit radiée. La radiation de la dette entraîne aussi la radiation des intérêts accumulés.
 
Dette

Les montants ou services dus à une entité (personne ou organisation), pour lesquels il y a généralement des pièces justificatives (facture, relevé ou évaluation) accompagnées d'une date de paiement spécifique. Lorsque aucune date de paiement n'a été spécifiée, la date de paiement ou la date d'échéance standard est de trente (30) jours suivant l'émission d'une demande de paiement.

Une dette peut également être contractée à partir d'une entente verbale. Une dette est une obligation légale, qu'elle provienne d'une entente écrite ou verbale.

 
Dispense Une dispense peut être accordée dans certaines circonstances. Par exemple, lorsque le coût de recouvrement des intérêts excède le montant des intérêts à recouvrir, le Ministère peut dispenser les intérêts en totalité ou en partie. Il ne s'agit pas de radier des intérêts. Une dispense remplace un montant d'intérêts par un autre montant d'intérêts. Par conséquent, il n'y a rien à radier car le Ministère a volontairement abandonné son droit de recouvrir les intérêts.
 
Radiation La radiation d'une dette est une mesure comptable qui reconnaît qu'une dette ou une partie d'une dette est non recouvrable à l'heure actuelle ou dans un avenir rapproché. Elle suppose la suppression d'un montant dans les livres comptables. Une dette radiée et reconnue comme irrécouvrable est toujours susceptible d'être recouvrée, selon les circonstances et l'état légal d'une dette. Les dettes radiées durant un exercice doivent être signalées dans les comptes publics de l'exercice en question.
 
Remise Une dette peut être remise lorsque son recouvrement est considéré comme déraisonnable, injuste ou non favorable dans l'intérêt du public. La remise peut être partielle. Une fois qu'une dette a été remise, elle ne peut plus être recouverte. Les remises accordées durant un exercice doivent être signalées dans les comptes publics de l'exercice en question. L'autorité de remise est accordée en vertu de l'article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
 
Renonciation On peut renoncer à une dette si la renonciation n'est pas le résultat d'une imputation à un crédit, à moins que le montant à annuler soit compris en tant que dépense budgétaire dans une loi de crédits de toute autre loi du Parlement. La renonciation peut être conditionnelle ou partielle. Tous les montants renoncés durant un exercice doivent être signalés dans les comptes publics de l'exercice en question. L'autorité de renonciation est accordée en vertu de l'article 24.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
 
Solde minimal Il s'agit du montant limite d'un compte débiteur inactif en deçà duquel les coûts administratifs de recouvrement sont susceptibles d'égaler ou de dépasser le montant à recouvrer. Le Ministère doit radier automatiquement les dettes en deçà du solde minimal, qui a été établi à 20 dollars.
 
Trop-payé Un trop payé a lieu lorsque le Ministère effectue un paiement auquel le client n'a pas droit. Un trop payé est considéré comme une dette due à la Couronne. Un trop-payé peut être imputable ou non à une fraude.
 
Trop payé en souffrance Un montant dû à la Couronne qui n'est pas remboursé à la date d'échéance.
 
Trop-payé imputable à une fraude Une dette imputable à une fraude est contractée lorsque des trop payés sont effectués à la suite de fraudes, de falsifications, de fausses déclarations intentionnelles ou de toute autre infraction, ou lorsqu'ils sont associés à des activités illégales qui peuvent engendrer des poursuites devant le tribunal. Une fausse déclaration en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi est associée aux actes pour lesquels le contrevenant peut être puni (avertissements, sanctions et ainsi de suite) en vertu de la législation du programme.

Annexe B - Tableau synoptique sur l'imposition d'intérêts

Le tableau synoptique n'applique pas aux dettes du Programme canadien de prêts aux étudients (PCPE).

Disposition
  • Subventions et contributions financées par le Trésor
  • Programme du travail

(Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP)

  • Programme d'assurance-emploi (Partie I et Partie II)

(Règlement sur l'assurance-emploi)

Contestation Processus administratif
  • L'imposition d'intérêts n'est pas interrompue lorsqu'un client conteste la dette.
Processus régi par la loi et les règlements
  • Les intérêts ne s'accumulent pas en vertu de l'article 65.2 ou 47.
  • Les intérêts s'accumuleront lorsque la dette fera l'objet d'un appel en vertu des articles 41, 52 ou 120.
Délai de grâce

Dettes imputables à une fraude

Il n'y a aucun délai de grâce pour les dettes imputables à une fraude.

Dettes non imputables à une fraude

Aucun intérêt ne sera imposé avant que le délai de grâce ne soit expiré.

  • Subventions et contributions : 180 jours.
  • Programme du travail : 30 ou 60 jours.

Dettes imputables à une fraude

Il n'y a aucun délai de grâce pour les dettes imputables à une fraude.

Dettes non imputables à une fraude

Non applicable : aucun intérêt n'est imposé aux dettes non imputables à une fraude.

Imposition d'intérêts
  • Les intérêts sont imposés aux comptes débiteurs imputables à une fraude à partir de la date à laquelle le trop-payé a eu lieu.
  • Les intérêts sont imposés aux comptes débiteurs non imputables à une fraude après l'expiration du délai de grâce.
  • Les intérêts sont imposés aux comptes débiteurs imputables à une fraude à partir de la date à laquelle le client est avisé du montant dû.
  • Aucun intérêt n'est imposé aux comptes débiteurs non imputables à une fraude.
Intérêts non exigibles
  • Erreur ou délai de la part du Ministère et aucune responsabilité du débiteur relativement à cette erreur ou à ce délai.
  • Délai de la part du Ministère dans le cadre de l'établissement d'un montant payable.
  • Aucun intérêt n'est imposé aux petites sommes pour lesquelles le Ministère n'émet aucune facture.
  • Lorsque l'état d'une dette change de " imputable à une fraude " à " non imputable à une fraude ", les intérêts ne sont pas exigibles.
  • Les intérêts ne s'accumulent pas durant la période d'un appel.
Fin de l'accumulation des intérêts
  • Les intérêts cessent de s'accumuler lorsque la dette est payée en totalité.
  • Pour les cas de décès, voir la section sur la radiation.
  • Les intérêts cessent de s'accumuler lorsque la dette est payée en totalité.
  • Les intérêts cessent de s'accumuler lorsque la dette est radiée.
  • Les intérêts cessent de s'accumuler lorsque les intérêts sur une dette sont radiés.
  • Les intérêts cessent de s'accumuler lors du décès d'un débiteur.
Taux d'intérêt Taux moyen de la Banque du Canada, plus 3 pour cent (taux de PADE). Taux moyen de la Banque du Canada, plus 3 pour cent (taux de PADE).
Avis d'imposition d'intérêts Selon la politique ministérielle, le client doit être avisé un mois avant que des intérêts ne soient imposés pour la première fois. Selon la politique ministérielle, le client doit être avisé un mois avant que des intérêts ne soient imposés pour la première fois.
Délai prescrit Les intérêts continueront de s'accumuler jusqu'à ce que la dette soit radiée. Les intérêts continueront de s'accumuler jusqu'à ce que la dette soit radiée.
Dispense
  • Une contestation concernant le montant d'une dette est réglée en faveur du débiteur.
  • Les coûts administratifs du recouvrement des intérêts excèdent le montant des intérêts dus.
  • Des circonstances hors du contrôle du débiteur et externes au Ministère surviennent, p. ex. grève des postes, système bancaire.
  • Le client décède ou devient inapte.
  • Une contestation concernant le montant d'une dette est réglée en faveur du débiteur.
  • Les coûts administratifs du recouvrement des intérêts excèdent le montant des intérêts dus.
  • L'accumulation des intérêts cause des difficultés circonstancielles au débiteur.

Annexe C - Directives relatives à la dispense d'intérêts

Ces directives décrivent les conditions dans lesquelles on peut accorder la dispense des intérêts imposés à des montants dus au Ministère. Elles visent à garantir que la dispense d'intérêts est effectuée de façon juste et uniforme, et que les critères employés correspondent aux autres procédures de recouvrement des dettes.

Les directives sont fondées sur l'autorité conférée par l'article 56.1 du Règlement sur l'assurance-emploi concernant la dispense des intérêts débiteurs pour une dette de l'assurance-emploi, ainsi que l'autorité concernant la dispense d'intérêts pour d'autres dettes envers le Ministère, prévue à l'article 9 du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).

Les directives ne peuvent permettre de régler toutes les situations qui pourraient se présenter. On s'attend à ce que les responsables fassent preuve de discernement quand ils traiteront un cas en particulier qui n'est pas régi par les présentes directives, mais qui peut être réglé par l'autorité législative qui a le pouvoir d'accorder une dispense pour les intérêts. Ces situations feront l'objet d'un examen pour que l'on puisse étoffer davantage les directives.

En ce qui concerne les dettes de l'assurance-emploi, les seules conditions de dispense qui s'appliquent sont celles décrites dans le Règlement sur l'assurance-emploi; les conditions de dispense mentionnées dans la LGFP ne doivent pas être appliquées aux dettes de l'assurance-emploi. Les directives ci-dessous précisent à quelles dettes les conditions de dispense s'appliquent.

1.  Conditions de dispense d'intérêts

1.1  Les coûts administratifs sont supérieurs aux intérêts (tout type de dette)

On peut renoncer aux intérêts quand les coûts administratifs liés au recouvrement des intérêts sont supérieurs au montant dû. Cela s'applique aux dettes de l'assurance-emploi et aux autres dettes du Ministère.

Habituellement, on applique les conditions de dispense d'intérêts une fois qu'une dette a été établie et que des mesures de recouvrement ont été prises. Pour effectuer cette évaluation, on tient compte du montant total d'intérêts à recouvrer sur toute la durée de la dette. De même, les coûts de recouvrement sont ceux engagés pour toute la durée de la dette. Cette condition de dispense ne peut s'appliquer à une partie de la période de recouvrement de la dette si cette dette s'étend sur une période plus longue.

Cette condition de dispense d'intérêts est semblable à l'une des conditions de radiation d'une dette. Le Ministère a établi que si la dette est égale ou inférieure à 20 $, il n'est pas rentable de conserver un compte inactif. La politique du solde minimal s'applique à la dette totale du client, qui inclut les dettes de programmes, les pénalités et les intérêts.

On ne s'attend pas à ce que cette condition de dispense d'intérêts soit souvent appliquée puisque les dettes inactives seront radiées à partir du moment où les coûts de recouvrement de la dette sont supérieurs à la dette totale du client.

1.2  L'accumulation des intérêts cause des difficultés circonstancielles au débiteur (dettes de l'assurance-emploi seulement)

La législation sur l'assurance-emploi permet la dispense d'intérêts quand l'accumulation des intérêts cause des difficultés circonstancielles au débiteur. Cette législation s'applique uniquement aux dettes de l'assurance-emploi; le règlement sur les intérêts de la LGFP pour les autres dettes du Ministère ne comprend aucune disposition semblable.

Quand le Ministère négocie une entente de remboursement, il tient compte de la capacité de payer du client. Les intérêts n'ont aucun effet sur l'entente de remboursement, sauf qu'ils prolongent la période pendant laquelle le débiteur doit continuer à faire des paiements. C'est pourquoi on considère que, en général, les intérêts en tant que tels n'entraînent pas de difficultés.

L'évaluation des difficultés ne se fera pas spécifiquement pour la dispense d'intérêts. On tient compte des difficultés dans l'examen de la situation financière du client ou de toute autre situation qui l'empêche de rembourser l'intégralité de sa dette active. Si un client est incapable de faire un paiement, même petit, l'entente de remboursement est différée.

Si l'entente de remboursement est différée en raison des difficultés que connaît le débiteur, on envisage la dispense d'intérêts pour chaque cas.

Si une unité de recouvrement envisage la dispense d'intérêts, et que l'on n'est pas certain que le cas relève de l'autorité législative ou qu'il est prévu par la législation, on doit envoyer par courrier électronique un bref résumé du cas à Bridget Barton, Chef du groupe de travail sur les comptes débiteurs, Services nationaux de recouvrement, qui l'étudiera et fournira une orientation.

1.3  Règlements à l'amiable (tous les types de dettes)

Les Services juridiques examinent actuellement cette section; elle sera incluse plus tard.

1.4  Circonstances hors du contrôle du débiteur qui l'empêche de payer (ne s'applique PAS aux dettes de l'assurance-emploi)

Le règlement sur les intérêts de la LGFP permet au Ministère d'accorder une dispense pour les intérêts si des circonstances hors du contrôle du débiteur l'empêchent de faire un paiement. La législation de l'assurance-emploi ne comprend pas de disposition semblable, de sorte que cette condition ne s'applique pas aux dettes de l'assurance-emploi.

Cette condition s'applique dans les cas suivants :

Des situations du même type peuvent aussi être envisagées si les circonstances qui empêchent le client de faire un paiement sont hors de son contrôle.

Dans tous les cas, on doit tenir compte des circonstances mentionnées par le client, ainsi que de ses habitudes de paiement, de son respect volontaire des règles et de la diligence dont il fait preuve en ce qui concerne le remboursement de la dette.

1.5  Une amende ou une pénalité tient compte de l'intérêt (ne s'applique PAS aux dettes de l'assurance-emploi)

Le règlement sur les intérêts de la LGFP permet une dispense d'intérêts quand une pénalité a tenu compte des intérêts. La législation sur l'assurance-emploi ne comprend pas de dispositions semblables, de sorte que cette condition ne s'applique pas aux dettes de l'assurance-emploi. Elle s'applique uniquement aux trop-payés du Ministère, autres que les trop-payés de l'assurance-emploi, qui sont imputables à une fraude ou à une fausse déclaration.

La seule situation dans laquelle on applique cette condition, c'est quand une décision du tribunal tient clairement compte des intérêts qui devraient autrement s'appliquer pour fixer le montant à rembourser par le débiteur. Cette condition ne peut s'appliquer dans d'autres cas.

2.  Périodes de non-accumulation des intérêts

Il n'y a pas d'accumulation des intérêts pour les dettes de l'assurance-emploi :

*Si l'appel du demandeur concernant une pénalité ou un avertissement est reçu, ou qu'il est acquitté dans le cadre d'une poursuite, on ne considère pas que la dette est imputable à une fraude. Les intérêts qui ont été imposés doivent être remboursés.

Il n'y a aucune accumulation d'intérêts pour les autres dettes du Ministère :

3.  Conséquences de la dispense

Les intérêts qui font l'objet d'une dispense ou qui sont réduits ne sont pas imposés, ou seul le montant réduit est imposé. Les intérêts imputés à un compte et qui font ensuite l'objet d'une dispense doivent être radiés. Les intérêts qui font l'objet d'une dispense n'ont pas à être radiés puisqu'ils ne font pas partie du montant dû par le client.

Les montants qui font l'objet d'une dispense ou qui sont réduits sont déclarés de façon distincte dans les Comptes publics du Canada.

4.  Rétroaction

Afin de s'assurer que les clients reçoivent un traitement uniforme, on peut devoir mettre à jour les directives relatives à la dispense d'intérêts en fonction de l'expérience qu'a le Ministère de l'application des dispositions relatives à la dispense. On peut fournir de la rétroaction sur la dispense en envoyant un message par courrier électronique à Bridget Barton, chef du groupe de travail sur les comptes, Services nationaux de recouvrement.

5.  Questions et réponses

Question: Est-ce que l'équité peut constituer un motif de dispense d'intérêts, comme à l'ADRC?

Réponse: Le Ministère s'est engagé à traiter ses clients de façon juste, uniforme et équitable. Nos politiques de recouvrement des dettes, comme toutes nos pratiques ministérielles, reflètent cet engagement. L'ADRC a le pouvoir législatif d'accorder une dispense d'intérêts en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le Ministère n'a pas le même pouvoir législatif, ce qui signifie qu'il ne peut accorder de dispense d'intérêts pour des seules raisons d'équité. Le Ministère peut toutefois tenir compte de la situation et des besoins particuliers du client dans toutes ses activités de recouvrement des dettes. La plupart des cas peuvent être traités en vertu de la disposition de dispense d'intérêts en raison de difficultés circonstancielles (dettes de l'assurance-emploi), soit pas la renégociation de l'entente de remboursement ou par la radiation des dettes.

Question: Est-ce que l'on peut accorder une dispense d'intérêts quand l'avis concernant un trop-payé relatif à l'assurance-emploi est renvoyé au Ministère parce qu'il ne peut être livré?

Réponse: En vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, un client n'est pas obligé de rembourser un trop-payé tant qu'il n'a pas été avisé de l'existence de la dette. Si un avis de trop-payé est retourné parce qu'il n'est pas livrable, la dette n'a pas encore été établie, de sorte qu'il n'y a aucun intérêt sujet à dispense. Pour savoir comment traiter les avis de trop-payés ayant été retournés, consultez la note de service commune d'Assurance, d'Enquêtes et contrôle et des Services de recouvrement datée du 27 juin 2002.

Question: Notre façon de traiter les cas de débiteurs décédés est-elle uniforme?

Réponse: Nous traitons les cas de débiteurs décédés de façon uniforme, mais l'application fonctionnelle des intérêts peut varier. Le Règlement sur l'assurance-emploi précise que l'intérêt cesse de s'accumuler à partir du décès du débiteur. Le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP stipule pour sa part que l'on peut accorder une dispense pour les intérêts après le décès d'un débiteur.

Annexe D - Directive relative à l'utilisation des dispenses d'intérêts pour une dette d'A.-E. en raison de difficultés financières

Par mesure de transition seulement, la condition de dispense d'intérêts pour difficultés circonstancielles sera élargie à des cas qu'elle ne couvrirait habituellement pas. Cette décision a été prise pour garantir le traitement équitable des clients de l'assurance-emploi qui subissent certaines des répercussions du passage récent des dettes de l'assurance-emploi à un niveau système de recouvrement. Les conditions de dispense d'intérêts appliquées pendant la période de transition ne doivent pas être perçues comme un précédent. Cette directive est en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

Quand ces situations sont appliquées à un cas en particulier, on doit étudier le cas présenté par le client, ainsi que son respect des règles et ces antécédents en matière de paiement.

Vous pouvez envoyer vos questions ou vos commentaire par courrier électronique directement à Bridget Barton, chef du groupe de travail sur les comptes débiteurs, Services nationaux de recouvrement.