Imposition des intérêts sur les comptes débiteurs
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Veuillez noter que cette politique s’appliquera à Service Canada ainsi qu'à Ressources humaines et Développement social (RHDSC), qui seront désormais désigné comme étant «le ministère» ou «ministériel».
Veuillez noter : Cette politique/document est présentement sous révision et sera mise à jour pour refléter les nouvelles procédures et terminologies associées avec la mise en œuvre de maSGE (SAP)
Table des matières :
Partie I - L'exigence d'imposer des intérêts
- Introduction
- 1.1 Justification de l'imposition d'intérêts sur les comptes débiteurs
- 1.2 Imposition d'intérêts sur les comptes débiteurs qui font l'objet du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP
- 1.3 Imposition d'intérêts sur les comptes débiteurs des programmes d'avantage collectif (Assurance emploi et Programmes de la sécurité du revenu)
- 1.4 Imposition d'intérêts sur les comptes débiteurs du Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE)
- 1.5 Imposition d'intérêts sur les comptes débiteurs de la Subvention canadienne pour l'épargne-études (SCEE)
- 1.6 Exceptions à l'imposition d'intérêts sur les comptes débiteurs
- Objectifs de la politique
- Énoncé de politique
- Portée
Partie II - Imposition d'intérêts sur les programmes régis par le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP
- Programme du travail PT)
- Subventions et contributions financées par le trésor
- Compte débiteurs administratifs
- Exigences générales liées a l'imposition d'intérêts pour les programmes régis par le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP
- 8.1 Avis de dette
- 8.2 Taux d'intérêt et calcul des intérêts
- 8.3 Délai de grâce
- 8.4 Fin de l'accumulation des intérêts
- 8.5 Exceptions pour les erreurs, les délais dans le traitement des paiements des montants à payer établis et les petites sommes
- 8.6 Dispense, réduction des intérêts pour les programmes qui font l'objet du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP
- 8.7 Solde minimal
- 8.8 Radiation, remise de dettes, annulation
- 8.9 Appels en vertu du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP
Partie III - Imposition d'intérêts sur les programmes d'avantage collectif
- Programme de sécurité du revenu (PSR)
- Programme d'assurance-emploi (a. e.)
- 10.1 Contexte
- 10.2 Application des intérêts
- 10.3 Délai de grâce
- 10.4 Date d'entrée en vigueur
- 10.5 Avis de dette
- 10.6 Taux d'intérêt et calcul des intérêts
- 10.7 Fin de l'accumulation des intérêts
- 10.9 Dispense
- 10.10 Appels
- 10.11 Radiation
- 10.12 Solde minimal
- 10.13 Autorités
Partie IV - Imposition d'intérêts sur les prêt d'études Canadien
- Programme Canadien de prêts aux étudiants (PCPE)
- 11.1 Introduction
- 11.2 Taux d'intérêt et application des intérêts
- 11.3 Périodes sans intérêt
- 11.4 Date d'entrée en vigueur
- 11.5 Autorités
Partie V - Imposition d'intérêts sur la subvention Canadienne pour l'épargne études
- Subvention Canadienne pour l'épargne-études (SCEE)
Partie VI - Renseignements supplémentaires
- Rôles et responsabilités
- Relevé de compte mensuel
- Rapports sur les intérêts et consignation des intérêts
- Conservation des documents
- Conformité
Annexe A - Définition des termes spéciaux ou techniques
Annexe B - Tableau synoptique sur l'imposition d'intérêts
Annexe C - Directives relatives à la dispense d'intérêts
Annexe D - Directive relative à l'utilisation des dispenses d'intérêts en raison de difficultés financières dans le cadre des dettes d'a.-e.
Partie I - L'exigence d'imposer des intérêts
1. Introduction
1.1 Justification de l'imposition d'intérêts sur les comptes débiteurs
La justification de l'imposition d'intérêts est d'encourager le remboursement rapide des dettes dues à la Couronne et de s'assurer que le fardeau financier du gouvernement, qui assume des dettes en souffrance et des comptes débiteurs imputables à une fraude, est transféré de façon équitable du grand public aux débiteurs défaillants.
1.2 Imposition d'intérêts sur les comptes débiteurs qui font l'objet du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP
L'article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques exige des impositions d'intérêts sur les dettes dues à la Couronne, à moins qu'une autre autorité ait préséance. Les comptes débiteurs suivants font l'objet du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP :
- les comptes débiteurs des subventions et contributions financées par le Trésor;
- les comptes débiteurs du Programme du travail;
- les comptes débiteurs administratifs;
- les comptes débiteurs qui représentent les montants dus au Ministère par les sociétés d'État, ainsi que par les gouvernements provinciaux et étrangers;
- tout autre compte débiteur non spécifié dans cette politique qui fait l'objet du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP.
1.3 Imposition d'intérêts sur les comptes débiteurs des programmes d'avantage collectif (Assurance emploi et Programmes de la sécurité du revenu)
Le recouvrement de prestations d'avantage collectif payées en trop constitue un cas à part. La Circulaire du CT 1996-3 - Règlement sur les intérêts et les frais administratifs précise que les ministères peuvent élaborer des autorisations légales distinctes pour l'imposition d'intérêts dans le cas particulier des dettes liées aux programmes d'avantage collectif.
- Le Règlement sur l'assurance-emploi a été modifié afin d'inclure l'article 56.1 relatif à l'imposition d'intérêts. Par conséquent, les comptes débiteurs de l'assurance-emploi sont régis par le Règlement sur l'assurance-emploi, et non par le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs du Conseil du Trésor.
- Le Ministère pense élaborer des changements législatifs qui retireront les Programmes de la sécurité du revenu du cadre du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs.
1.4 Imposition d'intérêts sur les comptes débiteurs du Programme canadien de prêts aux étudiants
Les prêts, y compris les prêts d'études canadiens, ne font pas l'objet du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP.
Les mesures qui doivent être prises pour le recouvrement des prêts, y compris des intérêts accumulés, sont prescrites par les règlements des programmes de prêts.
1.5 Imposition d'intérêts sur les comptes débiteurs de la Subvention canadienne pour l'épargne-études (SCEE)
La Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines autorise le Programme canadien pour l’épargne-études, régi par la Loi canadienne sur l’épargne-études, à prendre un règlement sur les frais d’intérêts. Puisqu’un tel règlement n’existe pas à l’heure actuelle, les comptes débiteurs du Programme canadien pour l’épargne-études sont assujettis à des frais d’intérêts en vertu de la partie 1 (articles 4 à 9) du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs, pris en vertu du paragraphe 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
1.6 Exceptions à l'imposition d'intérêts sur les comptes débiteurs
Les montants dus par d'autres ministères et organismes fédéraux ne sont pas considérés comme des dettes dues au gouvernement; par conséquent, les intérêts ne doivent pas être imposés aux comptes interministériels.
2. Objectifs de la politique
Le but de cette politique est d'offrir une orientation complète sur l'imposition d'intérêts afin de s'assurer que les clients du Ministère sont traités équitablement, que les objectifs de programme sont respectés et que les comptes débiteurs du Ministère sont gérés de façon efficace, efficiente et en conformité avec les lois et la réglementation appropriées régissant les intérêts.
3. Énoncé de la politique
Le Ministère imposera des intérêts sur tous les comptes débiteurs en retard et sur les trop-payés erronés ou imputables à une fraude, notamment toutes les pénalités ou tous les autres frais en rapport avec des trop-payés imputables à une fraude, tel que décrit dans la présente politique.
4. Portée
En raison des différences de critères et d'objectifs de programme, ainsi que des différences d'autorisations légales, l'application d'intérêts peut varier entre les programmes. Pour cette raison, les exigences de la politique sur l'imposition d'intérêts ont été divisées en catégories distinctes :
- La partie II décrit les exigences générales et spécifiques aux programmes qui s'appliquent aux programmes régis par le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP;
- La partie III décrit les dispositions pour l'imposition d'intérêts en vertu du Règlement sur l'assurance-emploi et offre une mise à jour sur l'imposition d'intérêts pour les Programmes sur la sécurité du revenu;
- La partie IV décrit l'imposition d'intérêts sur les prêts canadiens aux étudiants.
- La partie V fournit des renseignements sur l'imposition d'intérêts relativement au programme de Subvention canadienne pour l'épargne-études.
- La partie VI comprend des renseignements opérationnels supplémentaires sur l'imposition d'intérêts.
Partie II - Imposition d'intérêts sur les programmes régis par le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP
- Comptes débiteurs des Subventions et contributions financées par le Trésor
- Comptes débiteurs du Programme du travail
- Comptes débiteurs administratifs
5. Programme du travail (PT)
5.1 Introduction
Le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs régit le prélèvement des intérêts des comptes débiteurs du Travail. La majorité des comptes débiteurs du Travail sont contractés en raison des sommes dues par les autres ministères et sociétés d'État pour les dépenses relatives à l'indemnisation des accidentés du travail en vertu de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
Les comptes débiteurs du Travail autres que ceux contractés en vertu de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État peuvent comprendre le recouvrement des dépenses engagées par le Programme du travail en raison des procédures arbitrales durant les négociations du contrat entre les employeurs et les syndicats.
Le Programme du travail assure également le financement d'un certain nombre d'initiatives de subventions et de contributions financées par le Trésor et par l'assurance-emploi, Partie 2. Veuillez consulter la section 6 de la politique afin d'obtenir plus de renseignements sur l'application des intérêts aux trop-payés liés aux subventions et contributions financées par le Trésor et la section 10 afin d'obtenir plus de renseignements sur l'application des intérêts aux trop-payés liés à l'assurance emploi, Partie 2.
5.2 Application des intérêts
Les intérêts applicables aux comptes débiteurs en souffrance sont calculés quotidiennement et composés mensuellement à partir du montant dû au taux moyen de la Banque du Canada plus trois pour cent, lequel est mieux connu sous le nom de taux d'intérêt d'un paiement à la date d'échéance (PADE). Veuillez consulter la section 8.2 afin d'obtenir plus de renseignements sur le taux d'intérêt d'un PADE.
- Les intérêts sont imposés à tous les comptes débiteurs du Travail, y compris les comptes débiteurs en souffrance dus au Ministère par les sociétés d'État ou les tierces parties, mais excluant les autres ministères. Des intérêts ne sont pas imposés aux comptes débiteurs dus par d'autres ministères ou organismes.
- Des intérêts ne seront pas imposés dans le cas des dettes non imputables à une fraude qui ont été remboursées en entier avant la date d'échéance ou, si un délai de grâce a été accordé, avant la fin de ce délai.
- En ce qui concerne les dettes imputables à une fraude, l'imposition d'intérêts sera calculée à compter de la date à laquelle le trop-payé a eu lieu.
Nota: Une dette imputable à une fraude est contractée lorsque des trop-payés sont effectués à la suite à d'une fraude, d'une falsification, d'une fausse déclaration intentionnelle ou de toute autre infraction, ou lorsqu'ils sont associés à des activités illégales qui peuvent engendrer des poursuites devant le tribunal.
5.3 Délai de grâce
Un délai de grâce s'applique uniquement aux comptes débiteurs non imputables à une fraude. En ce qui concerne les comptes débiteurs non imputables à une fraude, l'imposition d'intérêts commencera le jour suivant l'expiration du délai de grâce.
- Aucun délai de grâce - Il n'y a aucun délai de grâce lorsqu'il s'agit de trop-payés imputables à une fraude.
- 30 jours - La plupart des comptes débiteurs du Programme du travail non imputables à une fraude bénéficient d'un délai de grâce de 30 jours.
- 60 jours - En ce qui concerne les comptes débiteurs des sociétés d'État, les factures sont émises environ 30 jours avant la date d'échéance. Dans la plupart des cas, les intérêts ne seront pas imposés avant 30 jours suivant la date d'échéance, ce qui signifie que l'imposition d'intérêts ne commencera pas avant 60 jours suivant la saisie de la facture dans le Système ministériel des comptes débiteurs (SMCD).
- 180 jours - Les comptes débiteurs du Programme du travail financés par le Trésor bénéficient d'un délai de grâce de 180 jours. Consultez la section 6 afin d'obtenir plus de renseignements sur les trop-payés financés par le Trésor.
- Autre - Aucun intérêt n'est chargé quant aux trop-payés liés aux subventions et aux contributions financés par l'assurance-emploi; le délai de grâce n'est donc pas applicable. Veuillez consulter la section 10 afin d'obtenir plus de renseignements sur les trop-payés de l'assurance-emploi.
5.4 Date d'entrée en vigueur
Les intérêts sont présentement imposés à tous les comptes débiteurs du Travail. Veuillez consulter la section 6 afin d'obtenir des renseignements sur la date d'entrée en vigueur de l'imposition d'intérêts relativement aux comptes débiteurs des subventions et contributions financées par le Trésor.
5.5 Autorités
- Loi sur la gestion des finances publiques, 1985.
- Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, 1985.
- Règlement sur les intérêts et les frais administratifs, 1996.
6. Subventions et contributions financées par le trésor
6.1 Introduction
Les subventions et les contributions financées par le Trésor font l'objet du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs. Les subventions et les contributions financées par la Partie II de l'a. e. sont comprises dans la catégorie des versements de prestations et font l'objet du Règlement sur l'assurance-emploi, et non du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP.
Afin de mettre en ouvre les exigences du Conseil du Trésor concernant le prélèvement d'intérêts sur les trop-payés des subventions et contributions financées par le Trésor, de nouveaux genres de comptes, qui calculeront automatiquement les intérêts, ont été créés dans le Système ministériel des comptes débiteurs (SMCD).
Les paiements de transfert financés par le Trésor sont effectués sous les auspices de nombreux programmes, notamment Travail, Programmes d'investissement dans la personne (PIP), Direction générale des programmes d'emploi (DGPE), Politique stratégique (PS), et Secrétariat national pour les sans-abri (SNSA).
6.2 Application des intérêts
Les intérêts applicables aux comptes débiteurs en souffrance sont calculés quotidiennement et composés mensuellement à partir du montant dû au taux moyen de la Banque du Canada plus trois pour cent, lequel est mieux connu sous le nom de taux d'intérêt d'un paiement à la date d'échéance (PADE). Veuillez consulter la section 8.2 afin d'obtenir plus de renseignements sur le taux d'intérêt d'un PADE.
Les trop-payés des subventions et contributions sont généralement établis à la fin d'un projet, lorsque toute la documentation appropriée a été soumise aux cadres supérieurs du Ministère, qui l'ont évaluée et vérifiée dans les dernières activités comptables. Une fois qu'un trop-payé a été déterminé, le montant dû sera saisi dans le Système ministériel des comptes débiteurs.
- Des intérêts seront imposés au solde dû des dettes non imputables à une fraude suivant l'expiration du délai de grâce.
- Des intérêts seront imposés aux trop-payés imputables à une fraude, à compter de la date à laquelle le trop-payé imputable à une fraude a eu lieu.
Nota: Une dette imputable à une fraude est contractée lorsque des trop-payés sont effectués suite à une fraude, une falsification, une fausse déclaration intentionnelle ou toute autre infraction, ou lorsqu'ils sont associés à des activités illégales qui peuvent engendrer des poursuites devant le tribunal.
6.3 Délai de grâce
On accordera un délai de grâce de 180 jours pour les dettes liées aux subventions et contributions qui figurent dans le Système ministériel des comptes débiteurs (SMCD). Pour qu'une dette soit considérée comme imputable à une fraude, un tribunal doit établir qu'elle a été contractée à la suite d'une fraude ou d'une autre activité illégale. Il y a donc peu de risque que l'on confirme qu'une dette est imputable à une fraude tant que le trop-payé n'a pas été inscrit depuis un certain temps dans le SMCD et que des mesures de recouvrement n'ont pas été prises.
Dans le cas des dettes imputables à une fraude, le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP stipule que des intérêts doivent être imposés à partir de la date à laquelle le trop-payé imputable à une fraude a été versé. Si on détermine qu'un trop-payé relatif aux subventions et contributions est imputable à une fraude, on doit calculer à la main les intérêts à partir de la date à laquelle le trop-payé a eu lieu pour s'assurer que le montant des intérêts imposés est le bon.
Dans le cas des dettes non imputables à une fraude qui n'ont pas été remboursées le dernier jour du délai de grâce ou plus tôt, des intérêts sont imposés sur le solde restant, quel qu'il soit, à partir du jour qui suit la fin du délai de grâce.
6.4 Date d'entrée en vigueur
L'imposition des intérêts a été mise en ouvre le 3 juin 2002. L'Imposition des intérêts s'appliquera uniquement aux trop-payés établis à cette date ou ultérieurement et lorsqu'une entente a été signée entre le Ministère et un destinataire à compter du 1er septembre 2000.
Le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs s'applique uniquement aux subventions et contributions financées par le Trésor. Les subventions et les contributions financées par le bais de la Partie II de l'a. e. sont régies par le Règlement sur l'assurance-emploi.
6.5 Autorités
- Loi sur la gestion des finances publiques, 1985.
- Règlement sur les intérêts et les frais administratifs, 1996.
- Politique sur les paiements de transfert, Secrétariat du Conseil du Trésor, 2000.
- Politique sur les subventions et contributions, Politiques financières, Politique et systèmes de gestion ministérielle, DRHC, 2000.
7. Comptes débiteurs administratifs
Une politique relative aux comptes débiteurs administratifs est actuellement en cours d'élaboration et sera diffusée à une date ultérieure.
8. Exigences générales liées à l'imposition d'intérêts pour les programmes régis par le règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP
Les dispositions de la section 8 s'appliquent à tous les programmes qui sont régis par le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP.
- Comptes débiteurs des Subventions et contributions financées par le Trésor
- Comptes débiteurs du Programme du travail
- Comptes débiteurs administratifs
8.1 Avis de dette
Les clients devraient être avisés lorsqu'un programme prévoit introduire pour la première fois l'imposition d'intérêts sur les trop-payés ou lorsque le Ministère prévoit introduire pour la première fois l'imposition d'intérêts sur les nouvelles catégories de comptes débiteurs. Dans ces cas, les clients devraient recevoir un préavis d'au moins un cycle de facturation ou de relevé mensuel. Lorsqu'il est impossible d'aviser les clients au préalable, les intérêts peuvent être dispensés pour la période pendant laquelle les clients n'étaient pas encore avisés.
8.2 Taux d'intérêt et calcul des intérêts
Conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP, les intérêts applicables aux comptes débiteurs en souffrance sont calculés et composés mensuellement à partir du montant dû au taux moyen de la Banque du Canada plus trois pour cent. Il s'agit du taux d'intérêt d'un paiement à la date d'échéance (PADE).
Le taux d'intérêt d'un PADE qui est utilisé pour calculer les intérêts payables sur les comptes en souffrance ou imputables à une fraude est publié sur le site Web de Travaux publics et services gouvernementaux Canada.
Les intérêts composés sont calculés à partir du solde impayé d'un compte, qui est égal au total du solde principal impayé, plus tous les intérêts accumulés antérieurement.
- Lorsqu'un paiement est reçu, les intérêts cesseront de s'accumuler le jour précédant la réception du paiement.
- Lorsqu'un paiement partiel est effectué pour un compte, la période pendant laquelle les intérêts sont payables pour le montant du paiement partiel se termine le jour précédant la réception du paiement partiel.
8.3 Délai de grâce
Lorsqu'un délai de grâce a été accordé, les intérêts ne sont pas imposés aux montants avant l'expiration du délai de grâce, sauf pour les trop-payés imputables à une fraude, pour lesquels il n'y a aucun délai de grâce.
8.4 Fin de l'accumulation des intérêts
L'accumulation d'intérêts sur les dettes de programmes administrées par le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP cessera lorsqu'une dette sera payée en totalité.
8.5 Exceptions pour les erreurs, les délais dans le traitement des paiements des montants à payer établis et les petites sommes
Le Secrétariat du Conseil du Trésor a indiqué des circonstances supplémentaires dans le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP pour lesquelles des intérêts ne sont pas imposés.
- Lorsqu'il y a une erreur ou un délai de la part du gouvernement et lorsque le débiteur n'est pas responsable de l'erreur ou du délai, les intérêts ne devraient pas être imposés. Par exemple, si le Ministère crédite un mauvais compte, dépose un chèque postdaté avant la date légale ou s'il y a une panne de systèmes ou de communications au sein du gouvernement, l'erreur ou le délai est alors imputable au gouvernement et des intérêts ne seront pas imposés. Toute imposition d'intérêts qui a lieu en raison de ces circonstances doit être remboursée.
- Lorsque le Ministère retarde l'établissement d'un montant payable, des intérêts ne doivent pas non plus être imposés. Toute imposition d'intérêts qui a lieu en raison de ces circonstances doit être remboursée.
- Le Ministère n'a pas à imposer des intérêts ni à émettre une demande pour le paiement de petites sommes, lorsque la somme payable, y compris les intérêts, est inférieure au montant pour lequel une facture ou une demande de paiement ne serait pas émise normalement. Noter que l'exception pour les petites sommes n'est pas la même que pour le solde minimal, qui s'applique uniquement aux comptes inactifs.
NOTA : La présente section concernant les exemptions d'imposition d'intérêts ne s'applique pas aux dettes de l'assurance-emploi.
Les dettes de l'assurance-emploi sont exclues de la Partie I du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP. En ce qui concerne l'imposition d'intérêts, les dettes d'A-E sont régies plutôt par le Règlement sur l'assurance emploi. Pour de plus amples renseignements sur l'imposition d'intérêts aux dettes de l'assurance-emploi, veuillez consulter la section 10 de la présente politique, qui établit les conditions relatives à l'imposition d'intérêts dans le cadre des dettes de l'assurance emploi, et l'annexe D, qui décrit les circonstances permettant qu'une dispense soit utilisée afin d'assurer le traitement uniforme des dettes de l'assurance emploi.
Toutefois, la présente section (section 8.5) s'applique aux dettes de l'assurance-chômage. L'ancienne Loi sur l'assurance-chômage ne comprenait pas de dispositions concernant l'imposition d'intérêts sur les dettes de l'a.-c. Par conséquent, les dettes de l'a.-c. font l'objet du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP. Pour obtenir plus de renseignements sur l'application appropriée des intérêts relatifs aux trop-payés de l'a.-c. et aux trop-payés de l'a.-e., veuillez consulter la section 10 de la présente politique.
8.6 Dispense, ou réduction des intérêts pour les programmes qui font l'objet du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP
Le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP décrit les conditions qui déterminent si les intérêts dus sur une dette peuvent être dispensés ou réduits. Dans les cas où les intérêts sur une dette sont dispensés ou réduits, le montant des intérêts qu'un client doit payer relativement à cette dette correspond au montant réduit (aucun montant si les intérêts sont totalement dispensés).
La dispense remplace un montant d'intérêts par un autre montant d'intérêts, soit un montant réduit (aucun montant si les intérêts sont totalement dispensés). Parce qu'un montant d'intérêts est remplacé par un autre montant ou aucun montant, il n'y aura rien à radier.
La dispense est appliquée rarement et selon des conditions très spécifiques. Veuillez consulter l'annexe D afin d'obtenir des conseils supplémentaires concernant l'utilisation des dispositions relatives à la dispense.
- Lorsque les coûts administratifs de recouvrement des intérêts excèdent le montant des intérêts dus, les intérêts peuvent être dispensés. Une fois qu'une dette a été établie et que le recouvrement a été entrepris, il peut y avoir des cas exceptionnels où les coûts administratifs des mesures de recouvrement excèdent le montant des intérêts dus. Dans de tels cas, les intérêts peuvent être dispensés.
- Les intérêts peuvent être dispensés lorsqu'une contestation concernant le montant d'une dette est réglée en faveur d'un débiteur. Lorsqu'une dette est réduite, les intérêts doivent être dispensés ou réduits en conséquence.
- Lorsqu'il y a des circonstances hors de la volonté d'un client et que ces circonstances sont causées par des événements qui sont externes au Ministère, les intérêts sur le montant dû peuvent alors être dispensés ou réduits. De telles situations peuvent comprendre les grèves du service des postes, des délais dans le traitement d'un paiement ou d'autres erreurs commises par un établissement financier. Avant d'approuver la dispense ou la réduction des intérêts relative à ces circonstances, le cadre supérieur approprié se penchera sur le cas présenté par le débiteur. En plus du cas présenté par le débiteur, la diligence du débiteur relativement à la gestion de sa dette et l'historique de ses paiements doivent être également considérés avant d'accorder une dispense ou une réduction des intérêts.
- Les intérêts peuvent être dispensés dans le cas du décès du débiteur ou en raison de son inaptitude. Le Ministère a pour principe de dispenser les intérêts dans ces circonstances.
8.7 Solde minimal
Le solde minimal du Ministère a été établi à vingt dollars, en deçà desquels les comptes inactifs sont radiés ou remboursés. Le calcul du solde minimal comprend à la fois le capital et les intérêts.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Politique sur le solde minimal.
8.8 Radiation, remise de dettes, annulation
Le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne mentionne pas spécifiquement la radiation. Il y a un règlement individuel, le Règlement sur la radiation des créances de la LGFP, qui décrit les conditions en vertu desquelles une radiation peut être appliquée. Les conditions qui déterminent si les intérêts peuvent être remboursés ou annulés sont indiquées dans la Loi sur la gestion des finances publiques.
- Lorsqu'une partie de la dette est radiée, remboursée ou annulée, les intérêts sur cette partie de la dette seront également radiés, remboursés ou annulés. Les intérêts cessent de courir au moment où le compte est choisi à des fins de radiation.
- Si le Ministère interrompt la mesure de recouvrement d'une dette qui a été radiée, les intérêts seront restaurés et calculés à partir de la date à laquelle les intérêts ont cessé de courir.
- Il peut y avoir des circonstances dans lesquelles une dette n'est pas radiée, remboursée ou annulée, mais les intérêts sur la dette seront radiés, remboursés ou annulés.
8.9 Appels en vertu du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP
Il n'y a aucune autorité en vertu du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP pour interrompre l'imposition d'intérêts dans les cas où un client conteste une dette.
Les conflits seront traités de façon administrative, ce qui signifie que les intérêts continuent de s'accumuler pour les dettes régies par le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP, jusqu'au moment où le conflit est réglé. S'il y a un changement de montant ou d'état d'une dette, les intérêts seront alors ajustés ou dispensés en conséquence.
Partie III - Imposition d'intérêts sur les programmes d'avantage collectif
- Programmes de la sécurité du revenu
- Programme de l'assurance-emploi
9. Programmes de la sécurité du revenu (PSR)
Les programmes de la sécurité du revenu, notamment le Régime de pensions du Canada, la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti, sont des programmes d'avantages sociaux de première importance. À l'aide de l'approche par étapes adoptée par le Ministère pour l'imposition d'intérêts, les programmes d'avantages sociaux des PSR doivent être lancés par phases suivant la mise en ouvre de l'imposition d'intérêts de l'a. e. Les changements de lois, de règlements et de systèmes relatifs aux PSR sont actuellement en cours d'élaboration.
10. Programme de l'assurance-emploi (a. e.)
Des documents des systèmes et des documents administratifs supplémentaires destinés aux utilisateurs et concernant la migration des dettes de l'assurance-emploi vers le Système ministériel des comptes débiteurs, sont disponibles sur le site Web du groupe de l'Assurance, sous Système ministériel des comptes débiteurs (SMCD). Ce site comporte des liens à la disposition des utilisateurs vers des questions et des réponses, ainsi que d'autres documents de référence.
10.1 Contexte
Le Règlement sur l'assurance-emploi a été modifié afin de permettre au Ministère d'imposer des intérêts sur les dettes imputables à une fraude dans le compte de l'assurance-emploi. Les règlements ont été mis en ouvre en vue d'encourager les débiteurs, dont les dettes étaient imputables à une fraude, à rembourser rapidement les montants dus à la Couronne et de réduire les coûts de la Couronne relatifs à la prise en charge de ces dettes impayées.
L'article 80.1 de la Loi sur l'assurance-emploi confère l'autorité d'élaborer des règlements pour le prélèvement des intérêts des dettes de l'a.-e., retirant ainsi la dette de l'a.-e. du cadre du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP. L'article 56.1 du Règlement sur l'assurance-emploi établit les modalités pour appliquer les intérêts aux trop-payés de l'assurance-emploi.
10.2 Application des intérêts sur les dettes de l'assurance-emploi
Dettes non imputables à une fraude
Les intérêts ne seront pas imposés aux dettes non imputables à une fraude. Une dette non imputable à une fraude est contractée lorsqu'un demandeur, un employeur ou toute autre personne qui agit au nom d'un demandeur ou d'un employeur, donne des renseignements erronés de façon involontaire ou inconsciente au Ministère relativement à une demande de prestations ou aux responsabilités de l'employeur en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ou du Règlement sur l'assurance-emploi.
Dettes imputables à une fraude
Les intérêts seront imposés aux dettes imputables à une fraude. Une dette imputable à une fraude est contractée, dans le cas de trop-payés d'a.-e. (partie I), lorsqu'un demandeur, un employeur ou toute autre personne qui agit pour un demandeur ou un employeur transmet consciemment des observations ou des déclarations fausses ou trompeuses à la Commission.
Tant qu'une politique ne sera pas introduite pour imposer des pénalités aux dettes imputables à une fraude en vertu de l'article 65.1 de la Loi sur l'assurance-emploi (partie II), les trop-payés d'a.-e. (parti II) seront uniquement considérés comme imputables à une fraude dans le but d'imposer des intérêts à la suite d'activités illégales poursuivies en justice.
Dettes relatives à l'assurance chômage (a.-c.)
L'ancienne Loi sur l'assurance chômage ne prévoyait pas de dispositions relatives à l'imposition d'intérêts, ce qui signifie que toutes les dettes impayées relatives à l'assurance-chômage sont assujetties au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP.
Cependant, afin de garantir la cohérence de l'application, les intérêts seront imposés sur les dettes de l'assurance-chômage de la même façon que les intérêts sont imposés sur les dettes de l'assurance-emploi. Par conséquent, le Ministère rembourse les intérêts débiteurs qui se seraient ajoutés aux dettes de l'assurance-chômage jusqu'au 1er juillet 2002. Les intérêts qui devraient s'ajouter aux dettes de l'a.-c. non imputables à une fraude entre le 1er juillet 2002 et la date à laquelle il est prévu que les dettes de l'a.-c. atteignent un plafond, en 2008, sont également remboursés.
10.3 Délai de grâce
Il n'y a aucun délai de grâce pour les comptes débiteurs imputables à une fraude.
10.4 Date d'entrée en vigueur
L'imposition d'intérêts sur les dettes imputables à une fraude a commencé le 1er juillet 2002. Aucun intérêt ne sera imposé aux dettes non imputables à une fraude. Afin de garantir la cohérence de l'application, les intérêts seront imposés sur les dettes de l'assurance-chômage de la même façon que les intérêts sont imposés sur les dettes de l'assurance-emploi.
Dettes de l'assurance-emploi
- Les intérêts s'ajouteront aux nouvelles dettes imputables à une fraude de l'assurance-emploi qui sont contractées à compter du 1er juillet 2002. Les intérêts s'accumuleront à partir de la date à laquelle le débiteur est avisé du montant exigible qui est imputable à une fraude.
- En ce qui a trait aux dettes imputables à une fraude de l'assurance-emploi qui ont été contractées avant le 1er juillet 2002, les intérêts seront imposés seulement sur le solde de la dette dû au Ministère au 1er juillet 2002.
Dettes de l'assurance-chômage
- En ce qui a trait aux dettes de l'assurance-chômage imputables à une fraude, les intérêts seront imposés à tous les soldes restants au 1er juillet 2002, date à laquelle l'imposition d'intérêts débute.
- En ce qui a trait aux dettes de l'assurance-chômage non imputables à une fraude, les intérêts ne seront pas imposés à tous les soldes restants au 1er juillet 2002.
10.5 Avis de dette
Des intérêts seront imposés aux dettes de l'a.-e. imputables à une fraude à compter du jour où le client est avisé du montant dû. On considère qu'un client a été avisé sept jours après l'approbation de l'établissement de la dette dans le Système ministériel des comptes débiteurs. On a ajouté cette période de sept jours afin de s'assurer que tous les clients profitent du même intervalle entre l'approbation de l'établissement de la dette et le moment où on commence à imposer des intérêts.
10.6 Taux d'intérêt et calcul des intérêts
Conformément au Règlement sur l'assurance-emploi, les intérêts applicables aux comptes débiteurs imputables à une fraude sont calculés quotidiennement et composés mensuellement à partir du montant dû au taux moyen de la Banque du Canada plus trois pour cent. Il s'agit du taux d'intérêt d'un paiement à la date d'échéance (PADE).
Le taux d'intérêt d'un PADE qui est utilisé pour calculer les intérêts payables sur les comptes en souffrance ou imputables à une fraude est publié sur le site Web de Travaux publics et services gouvernementaux Canada.
Les intérêts composés sont calculés à partir du solde impayé d'un compte, qui est égal au total du solde principal impayé, plus tous les intérêts accumulés antérieurement.
- Lorsqu'un paiement est reçu, les intérêts cesseront de s'accumuler le jour précédant la réception du paiement.
- Lorsqu'un paiement partiel est effectué pour un compte, la période pendant laquelle les intérêts sont payables pour le montant du paiement partiel se termine le jour précédant la réception du paiement partiel.
- Si un appel entraîne la modification du statut d'une dette et qu'elle devient non imputable à une fraude, les intérêts imposés doivent être remboursés. Les paiements peuvent être réappliqués au capital de la dette, le cas échéant.
10.7 Fin de l'accumulation des intérêts
Les intérêts cesseront de s'accumuler :
- lorsqu'une dette a été payée en totalité;
- lors du décès du débiteur;
- lorsque le montant de la dette a été radié;
- lorsque les intérêts accumulés d'une dette sont radiés.
10.8 Dispense
Le Règlement sur l'assurance-emploi décrit les conditions en vertu desquelles les intérêts dus sur une dette de l'assurance-emploi peuvent être dispensés. Dans les cas où le montant des intérêts sur une dette est dispensé ou réduit, le montant des intérêts qu'un client doit payer sur cette dette est le montant réduit (aucun montant si les intérêts sont totalement dispensés).
La dispense remplace un montant d'intérêts par un autre montant d'intérêts, soit un montant réduit (ou aucun montant si les intérêts sont totalement dispensés). Parce qu'un montant d'intérêts est remplacé par un autre montant ou par aucun montant, il n'y aura rien à radier.
La dispense est appliquée rarement et selon des conditions très spécifiques. Veuillez consulter l'annexe D afin d'obtenir des conseils supplémentaires concernant l'utilisation des dispositions relatives à la dispense.
- Lorsque les coûts administratifs de recouvrement des intérêts excèdent le montant des intérêts dus, les intérêts peuvent être dispensés. Une fois qu'une dette a été établie et que le recouvrement a été entrepris, il peut y avoir des cas exceptionnels où les coûts administratifs des mesures de recouvrement excèdent le montant des intérêts dus. Dans de tels cas, les intérêts peuvent être dispensés.
- Les intérêts peuvent être dispensés lorsqu'un conflit concernant les intérêts payables d'un montant est réglé, totalement ou en partie, en faveur du débiteur.
- Les intérêts peuvent être dispensés relativement à une pénalité ou à une dette particulière lorsque l'accumulation des intérêts causerait des difficultés circonstancielles au débiteur. Un débiteur devra être évalué selon les critères et les pratiques actuels. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les directives relatives à la dispense d'intérêts de l'annexe C et la directive relative à l'utilisation des dispenses d'intérêts en raison de difficultés financières dans le cadre des dettes d'a.-e. de l'annexe D.
Nota: Les intérêts s'appliquent aux dettes de l'assurance-chômage de la même façon qu'aux dettes de l'assurance-emploi, mais les dispositions relatives à la dispense mentionnées dans la présente section concernent uniquement les dettes de l'assurance-emploi. Aucune disposition de la législation sur l'assurance-chômage ne permet une dispense des intérêts. Les dispositions relatives à la dispense qui figurent dans le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP s'appliquent donc aux dettes de l'assurance-chômage. Pour de plus amples renseignements concernant les dispositions de dispense de la LGFP, voir la section 8 ainsi que les annexes C et D de la présente politique.
10.9 Appels
Les processus d'appel pour les dettes de l'assurance-emploi sont un processus légal dont les modalités sont établies dans le Règlement sur l'assurance-emploi. Les intérêts cesseront de s'accumuler durant la période d'un appel ou de tout autre recours, en vertu des articles 47 et 65.2 de la Loi.
Un appel ou une autre voie de recours ne comprend pas la reconsidération d'une décision en vertu de l'article 41, 52 ou 120 de la Loi, mais s'applique uniquement aux appels lancés en vertu de l'article 47 ou 65.2 de la Loi.
- Si l'état " imputable à une fraude " d'une dette est maintenu, alors l'imposition d'intérêts recommencera à s'appliquer à partir de la date à laquelle l'autorité d'appel envoie sa décision par la poste, plus sept jours. On a ajouté une période de sept jours afin de s'assurer que tous les clients disposent du même intervalle entre l'envoi de la décision par la poste et le moment où on recommence à imposer des intérêts.
- Si l'état " imputable à une fraude " est maintenu, mais que le montant d'une dette a changé, les intérêts peuvent être dispensés. Aucun intérêt n'est imposé durant la période d'appel.
- Lorsque l'état d'une dette change de " imputable à une fraude " à " non imputable à une fraude ", alors aucun intérêt n'est imposé au montant dû.
Veuillez noter que le montant des intérêts pour une dette ne peut faire l'objet d'un appel. Seules les décisions prises au sujet d'une demande peuvent faire l'objet d'un appel.
10.10 Radiation
La radiation des intérêts pour une dette de l'assurance-emploi est régie par l'article 56 du Règlement sur l'assurance emploi.
- Les intérêts d'une dette, une pénalité ou le montant d'une dette peuvent être radiés en partie ou en totalité.
- Dans les cas où une dette est radiée, alors les intérêts d'une dette qui se sont accumulés doivent également être radiés.
- Les intérêts cessent de s'accumuler lorsqu'un montant dû ou les intérêts accumulés sur une dette sont radiés. Les intérêts cessent de courir au moment où le compte est choisi à des fins de radiation.
Nota: La radiation des intérêts pour une dette de l'assurance-chômage est régie par le Règlement sur la radiation des créances de la LGFP.
10.11 Solde minimal
Lorsque le montant total de toutes les dettes de l'assurance-emploi - y compris le capital, plus les pénalités et les intérêts, s'il y a lieu - n'excède pas vingt dollars et qu'une période de prestations n'est pas actuellement en cours ou que le débiteur n'effectue pas de paiements réguliers selon un calendrier de remboursement, alors le montant peut être radié.
10.12 Autorités
- Loi sur l'assurance-emploi, 1996.
- Règlement sur l'assurance-emploi, 1996.
- Loi sur la gestion des finances publiques, 1985.
- Règlement sur les intérêts et les frais administratifs, 1996.
- Circulaire du CT 1996-3 - Règlement sur les intérêts et les frais administratifs, Secrétariat du Conseil du Trésor, 1996.
Partie IV - Imposition d'intérêts sur le prêt d'études Canadien
11. Programme Canadien de prêts aux étudiants (PCPE)
11.1 Contexte
Le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP ne s'applique pas aux dettes qui sont régies par la loi qui contient les dispositions pour l'imposition d'intérêts, telles que le Programme canadien de prêts aux étudiants. En effet, les prêts, comme catégorie, sont spécifiquement exempts des règlements de la LGFP qui concernent les intérêts. La présente section a été incluse afin de fournir des renseignements d'ordre général au sujet des comptes débiteurs des prêts canadiens aux étudiants.
Note: Le PCPE est exclut seulement de l'application de la Partie I du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs. La Partie II sur les frais administratifs liés aux effets non honorés ainsi que la Partie III - Dispositions Générales continuent à s'appliquer.
Le gouvernement du Canada émet dorénavant les prêts canadiens aux étudiants directement par le biais du Centre de service national de prêts aux étudiants. Auparavant, les établissements financiers émettaient des prêts garantis et des prêts à risques partagés. Un prêt canadien aux étudiants versé avant le 1er août 2000 est remboursé à l'établissement qui détient le prêt. Les prêts canadiens aux étudiants versés à compter du 1er août 2000 sont remboursés au Centre de service national de prêts aux étudiants.
Les taux d'intérêts sur les montants empruntés au Centre de service national de prêts aux étudiants continueront d'être déterminés par des ententes de prêts individuelles.
11.2 Taux d'intérêt et application des intérêts
La loi et les règlements connexes régissant les prêts canadiens aux étudiants indiquent les dispositions relatives aux ententes de prêts individuelles, en établissant les conditions de remboursement, y compris l'imposition des intérêts.
L'intérêt simple est imposé sur les prêts canadiens aux étudiants. Les intérêts sont calculés seulement à partir du solde impayé du capital. Les clients peuvent choisir un taux d'intérêt variable ou fixe. Si le client ne prend pas, dans le délai prescrit, des dispositions pour le remboursement, un taux d'intérêt variable est automatiquement appliqué au prêt.
Les débiteurs peuvent déduire une partie des intérêts payés sur les prêts canadiens aux étudiants du montant de leur revenu imposable. Un étudiant qui rembourse un prêt canadien aux étudiants à un établissement financier recevra également un relevé d'impôt de la part de l'établissement en question. Un étudiant qui rembourse un prêt à risques partagés à un établissement financier recevra un relevé d'impôt de la part de cet établissement. Le Centre de service national de prêts aux étudiants émettra des relevés d'impôt pour les comptes gérés par le biais de fournisseurs de services. Le Système ministériel des comptes débiteurs (SMCD) émet un relevé d'impôt à la fin de chaque année qui indique le montant des intérêts payés durant l'année précédente relativement aux comptes compris dans le Système ministériel des comptes débiteurs. Cette dernière catégorie peut inclure les prêts garantis et les prêts à risques partagés ayant été réclamés par le Ministère.
11.3 Périodes sans intérêt
Les périodes sans intérêt, d'intérêts seulement ou de paiements différés varient selon la classification d'un étudiant en tant qu'étudiant à temps plein ou à temps partiel.
Lorsqu'un étudiant cesse d'étudier à temps plein, une période de six mois est accordée aux emprunteurs durant laquelle les intérêts n'ont pas à être payés, bien qu'ils soient calculés, et peuvent être payés au moment de la consolidation ou ajoutés au montant total dû sur le prêt à la fin de la période de six mois. Cela s'applique aux prêts étudiants garantis, aux prêts étudiants à risques partagés et aux prêts étudiants à financement direct.
La législation en vigueur offre des périodes sans intérêts supplémentaires lorsque les clients éprouvent des difficultés financières. Une aide relative à l'exemption d'intérêts en raison de difficultés financières peut être accordée si un client répond aux critères requis.
11.4 Date d'entrée en vigueur
Des intérêts sont imposés à tous les prêts canadiens aux étudiants, selon les ententes de prêts individuelles.
11.5 Autorités
- Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, 1985.
- Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, 1993.
- Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, 1994.
- Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants, 1995.
PartieE V - Imposition d'intérêts sur les comptes débiteurs de la subvention Canadienne pour l'épargne-études
12. Subvention Canadienne pour l'épargne-études (SCEE)
La Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines confère l'autorité au programme de SCEE d'élaborer des règlements qui établiront les circonstances selon lesquelles les intérêts seront prélevés sur les montants dus à la Couronne.
Partie VI - Renseignements supplémentaires
13. Rôles et responsabilités relatifs aux comptes débiteurs
De la documentation supplémentaire sur les rôles et responsabilités respectifs des agents de l'assurance-emploi et des Services de recouvrement concernant les comptes débiteurs de l'assurance-emploi est offerte sur le site Internet d'Assurance sous Système ministériel des comptes débiteurs (SMCD), documentation de travail, rôles et responsabilités.
13.1 Établissement de trop-payés (Programmes)
Les programmes doivent déterminer s'il y a eu ou non un trop-payé afin de s'assurer de manière exacte et rapide que les trop-payés ont été entrés dans le Système ministériel des comptes débiteurs. Certains programmes utilisent la fonctionnalité d'avis de dette disponible dans le Système ministériel des comptes débiteurs. D'autres secteurs de programme envoient des " Avis de dette " directement aux clients.
Une fois qu'un trop-payé a été établi dans le Système ministériel des comptes débiteurs, le système calculera les impositions d'intérêts, au besoin, et les responsables appropriés des Services de recouvrement gèreront les mesures de recouvrement.
13.2 Recouvrement des trop-payés (Services de recouvrement)
Les agents de recouvrement des Services de recouvrement des SFA sont responsables de la gestion du processus de recouvrement des dettes. Les agents de recouvrement doivent expliquer aux clients la politique sur les intérêts et négocier avec eux des modalités de remboursement acceptables en vue d'assurer le recouvrement efficace des dettes.
Lorsqu'un client conteste le montant ou la raison d'un trop-payé, l'agent de recouvrement réfère le client aux responsables de programme appropriés. Dans les cas où un client conteste les processus ou les politiques de recouvrement, l'agent de recouvrement doit superviser le processus et informer le client des mécanismes disponibles appropriés pour résoudre ces problèmes. Dans les cas où un client n'est pas en mesure de gérer les paiements en raison de difficultés financières, l'agent de recouvrement doit informer le client des options qui sont disponibles pour améliorer la situation, en trouvant un équilibre entre l'exigence de recouvrir les trop-payés et l'exigence d'éviter de causer des préjudices aux clients.
Les agents de recouvrement seront également responsables d'expliquer aux clients que des intérêts peuvent être imposés aux comptes débiteurs en souffrance et imputables à une fraude, et de décrire les circonstances selon lesquelles les intérêts seront imposés.
14. Relevé de compte mensuel
Pour les comptes compris dans le SMCD seulement, un relevé de compte mensuel, qui résume les paiements et les impositions d'intérêts, s'il y a lieu, devrait être envoyé mensuellement aux clients par le Système ministériel des comptes débiteurs.
15. Rapports sur les intérêts et consignation des intérêts
Les Services financiers et administratifs (SFA) doivent établir des rapports sur les intérêts imposés aux comptes débiteurs. Les Services financiers et administratifs doivent également signaler les intérêts qui ont été dispensés, remboursés, annulés ou radiés.
Tel qu'exigé par la Politique sur les revenues et les comptes débiteurs du Ministère, les Services financiers et administratifs doivent consigner en tant que revenu tous les intérêts imposés aux comptes impayés portant intérêt.
16. Conservation des documents
Des documents financiers détaillés doivent être conservés pour une période minimale de six exercices. Pour obtenir plus de renseignements sur le sujet, veuillez consulter la politique relative à la conservation des documents financiers.
17. Conformité
17.1 Obligation de prendre des mesures d'adaptation
Cette politique est conforme à la politique du Secrétariat du Conseil du Trésor sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour les personnes handicapées dans la fonction publique fédérale.
Annexe A - Définitions des termes
Comptes publics | Les comptes publics, qui comprennent les états financiers et les détails des opérations financières du gouvernement du Canada, sont élaborés par le Receveur Général et déposés devant la Chambre des communes. |
Débiteur | Personne ou institution qui a contracté une dette à l'égard du Ministère. Un débiteur est une entité qui a une obligation légale de verser de l'argent (ou de fournir des services) à une autre entité. |
Délai de prescrition | Si aucune loi fédérale ne fournit de précisions concernant le délai, la Loi sur la Cour fédérale stipule que le délai établi par la loi provinciale s'applique. Dans la plupart des provinces, l'expiration du délai signifie qu'aucune mesure judiciaire ne peut être entreprise pour exiger le paiement de la dette, même si une reconnaissance de dette peut entraîner le rétablissement d'un compte dans certaines provinces et certains territoires. Quand le délai est atteint, on continue de calculer l'intérêt jusqu'à ce que la dette soit radiée. La radiation de la dette entraîne aussi la radiation des intérêts accumulés. |
Dette | Les montants ou services dus à une entité (personne ou organisation), pour lesquels il y a généralement des pièces justificatives (facture, relevé ou évaluation) accompagnées d'une date de paiement spécifique. Lorsque aucune date de paiement n'a été spécifiée, la date de paiement ou la date d'échéance standard est de trente (30) jours suivant l'émission d'une demande de paiement. Une dette peut également être contractée à partir d'une entente verbale. Une dette est une obligation légale, qu'elle provienne d'une entente écrite ou verbale. |
Dispense | Une dispense peut être accordée dans certaines circonstances. Par exemple, lorsque le coût de recouvrement des intérêts excède le montant des intérêts à recouvrir, le Ministère peut dispenser les intérêts en totalité ou en partie. Il ne s'agit pas de radier des intérêts. Une dispense remplace un montant d'intérêts par un autre montant d'intérêts. Par conséquent, il n'y a rien à radier car le Ministère a volontairement abandonné son droit de recouvrir les intérêts. |
Radiation | La radiation d'une dette est une mesure comptable qui reconnaît qu'une dette ou une partie d'une dette est non recouvrable à l'heure actuelle ou dans un avenir rapproché. Elle suppose la suppression d'un montant dans les livres comptables. Une dette radiée et reconnue comme irrécouvrable est toujours susceptible d'être recouvrée, selon les circonstances et l'état légal d'une dette. Les dettes radiées durant un exercice doivent être signalées dans les comptes publics de l'exercice en question. |
Remise | Une dette peut être remise lorsque son recouvrement est considéré comme déraisonnable, injuste ou non favorable dans l'intérêt du public. La remise peut être partielle. Une fois qu'une dette a été remise, elle ne peut plus être recouverte. Les remises accordées durant un exercice doivent être signalées dans les comptes publics de l'exercice en question. L'autorité de remise est accordée en vertu de l'article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques. |
Renonciation | On peut renoncer à une dette si la renonciation n'est pas le résultat d'une imputation à un crédit, à moins que le montant à annuler soit compris en tant que dépense budgétaire dans une loi de crédits de toute autre loi du Parlement. La renonciation peut être conditionnelle ou partielle. Tous les montants renoncés durant un exercice doivent être signalés dans les comptes publics de l'exercice en question. L'autorité de renonciation est accordée en vertu de l'article 24.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques. |
Solde minimal | Il s'agit du montant limite d'un compte débiteur inactif en deçà duquel les coûts administratifs de recouvrement sont susceptibles d'égaler ou de dépasser le montant à recouvrer. Le Ministère doit radier automatiquement les dettes en deçà du solde minimal, qui a été établi à 20 dollars. |
Trop-payé | Un trop payé a lieu lorsque le Ministère effectue un paiement auquel le client n'a pas droit. Un trop payé est considéré comme une dette due à la Couronne. Un trop-payé peut être imputable ou non à une fraude. |
Trop payé en souffrance | Un montant dû à la Couronne qui n'est pas remboursé à la date d'échéance. |
Trop-payé imputable à une fraude | Une dette imputable à une fraude est contractée lorsque des trop payés sont effectués à la suite de fraudes, de falsifications, de fausses déclarations intentionnelles ou de toute autre infraction, ou lorsqu'ils sont associés à des activités illégales qui peuvent engendrer des poursuites devant le tribunal. Une fausse déclaration en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi est associée aux actes pour lesquels le contrevenant peut être puni (avertissements, sanctions et ainsi de suite) en vertu de la législation du programme. |
Annexe B - Tableau synoptique sur l'imposition d'intérêts
Le tableau synoptique n'applique pas aux dettes du Programme canadien de prêts aux étudients (PCPE).
Disposition |
(Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP) |
(Règlement sur l'assurance-emploi) |
Contestation | Processus administratif
|
Processus régi par la loi et les règlements
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Délai de grâce | Dettes imputables à une fraude Il n'y a aucun délai de grâce pour les dettes imputables à une fraude. Dettes non imputables à une fraude Aucun intérêt ne sera imposé avant que le délai de grâce ne soit expiré.
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Dettes imputables à une fraude Il n'y a aucun délai de grâce pour les dettes imputables à une fraude. Dettes non imputables à une fraude Non applicable : aucun intérêt n'est imposé aux dettes non imputables à une fraude. |
Imposition d'intérêts |
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Intérêts non exigibles |
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Fin de l'accumulation des intérêts |
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Taux d'intérêt | Taux moyen de la Banque du Canada, plus 3 pour cent (taux de PADE). | Taux moyen de la Banque du Canada, plus 3 pour cent (taux de PADE). |
Avis d'imposition d'intérêts | Selon la politique ministérielle, le client doit être avisé un mois avant que des intérêts ne soient imposés pour la première fois. | Selon la politique ministérielle, le client doit être avisé un mois avant que des intérêts ne soient imposés pour la première fois. |
Délai prescrit | Les intérêts continueront de s'accumuler jusqu'à ce que la dette soit radiée. | Les intérêts continueront de s'accumuler jusqu'à ce que la dette soit radiée. |
Dispense |
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|
Annexe C - Directives relatives à la dispense d'intérêts
Ces directives décrivent les conditions dans lesquelles on peut accorder la dispense des intérêts imposés à des montants dus au Ministère. Elles visent à garantir que la dispense d'intérêts est effectuée de façon juste et uniforme, et que les critères employés correspondent aux autres procédures de recouvrement des dettes.
Les directives sont fondées sur l'autorité conférée par l'article 56.1 du Règlement sur l'assurance-emploi concernant la dispense des intérêts débiteurs pour une dette de l'assurance-emploi, ainsi que l'autorité concernant la dispense d'intérêts pour d'autres dettes envers le Ministère, prévue à l'article 9 du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).
Les directives ne peuvent permettre de régler toutes les situations qui pourraient se présenter. On s'attend à ce que les responsables fassent preuve de discernement quand ils traiteront un cas en particulier qui n'est pas régi par les présentes directives, mais qui peut être réglé par l'autorité législative qui a le pouvoir d'accorder une dispense pour les intérêts. Ces situations feront l'objet d'un examen pour que l'on puisse étoffer davantage les directives.
En ce qui concerne les dettes de l'assurance-emploi, les seules conditions de dispense qui s'appliquent sont celles décrites dans le Règlement sur l'assurance-emploi; les conditions de dispense mentionnées dans la LGFP ne doivent pas être appliquées aux dettes de l'assurance-emploi. Les directives ci-dessous précisent à quelles dettes les conditions de dispense s'appliquent.
1. Conditions de dispense d'intérêts
1.1 Les coûts administratifs sont supérieurs aux intérêts (tout type de dette)
On peut renoncer aux intérêts quand les coûts administratifs liés au recouvrement des intérêts sont supérieurs au montant dû. Cela s'applique aux dettes de l'assurance-emploi et aux autres dettes du Ministère.
Habituellement, on applique les conditions de dispense d'intérêts une fois qu'une dette a été établie et que des mesures de recouvrement ont été prises. Pour effectuer cette évaluation, on tient compte du montant total d'intérêts à recouvrer sur toute la durée de la dette. De même, les coûts de recouvrement sont ceux engagés pour toute la durée de la dette. Cette condition de dispense ne peut s'appliquer à une partie de la période de recouvrement de la dette si cette dette s'étend sur une période plus longue.
Cette condition de dispense d'intérêts est semblable à l'une des conditions de radiation d'une dette. Le Ministère a établi que si la dette est égale ou inférieure à 20 $, il n'est pas rentable de conserver un compte inactif. La politique du solde minimal s'applique à la dette totale du client, qui inclut les dettes de programmes, les pénalités et les intérêts.
On ne s'attend pas à ce que cette condition de dispense d'intérêts soit souvent appliquée puisque les dettes inactives seront radiées à partir du moment où les coûts de recouvrement de la dette sont supérieurs à la dette totale du client.
1.2 L'accumulation des intérêts cause des difficultés circonstancielles au débiteur (dettes de l'assurance-emploi seulement)
La législation sur l'assurance-emploi permet la dispense d'intérêts quand l'accumulation des intérêts cause des difficultés circonstancielles au débiteur. Cette législation s'applique uniquement aux dettes de l'assurance-emploi; le règlement sur les intérêts de la LGFP pour les autres dettes du Ministère ne comprend aucune disposition semblable.
Quand le Ministère négocie une entente de remboursement, il tient compte de la capacité de payer du client. Les intérêts n'ont aucun effet sur l'entente de remboursement, sauf qu'ils prolongent la période pendant laquelle le débiteur doit continuer à faire des paiements. C'est pourquoi on considère que, en général, les intérêts en tant que tels n'entraînent pas de difficultés.
L'évaluation des difficultés ne se fera pas spécifiquement pour la dispense d'intérêts. On tient compte des difficultés dans l'examen de la situation financière du client ou de toute autre situation qui l'empêche de rembourser l'intégralité de sa dette active. Si un client est incapable de faire un paiement, même petit, l'entente de remboursement est différée.
Si l'entente de remboursement est différée en raison des difficultés que connaît le débiteur, on envisage la dispense d'intérêts pour chaque cas.
Si une unité de recouvrement envisage la dispense d'intérêts, et que l'on n'est pas certain que le cas relève de l'autorité législative ou qu'il est prévu par la législation, on doit envoyer par courrier électronique un bref résumé du cas à Bridget Barton, Chef du groupe de travail sur les comptes débiteurs, Services nationaux de recouvrement, qui l'étudiera et fournira une orientation.
1.3 Règlements à l'amiable (tous les types de dettes)
Les Services juridiques examinent actuellement cette section; elle sera incluse plus tard.
1.4 Circonstances hors du contrôle du débiteur qui l'empêche de payer (ne s'applique PAS aux dettes de l'assurance-emploi)
Le règlement sur les intérêts de la LGFP permet au Ministère d'accorder une dispense pour les intérêts si des circonstances hors du contrôle du débiteur l'empêchent de faire un paiement. La législation de l'assurance-emploi ne comprend pas de disposition semblable, de sorte que cette condition ne s'applique pas aux dettes de l'assurance-emploi.
Cette condition s'applique dans les cas suivants :
- le débiteur ou la personne responsable des paiements en son nom décède ou devient inapte (voir ci-dessous - on cesse de calculer les intérêts sur la dette de l'assurance-emploi le jour où le débiteur décède);
- une grève des postes retarde ou empêche le paiement, il n'y a pas d'autres méthodes de paiement qui ne causent aucun inconvénient au débiteur;
- une défaillance d'un système externe entraîne le retard du traitement d'un paiement préautorisé.
Des situations du même type peuvent aussi être envisagées si les circonstances qui empêchent le client de faire un paiement sont hors de son contrôle.
Dans tous les cas, on doit tenir compte des circonstances mentionnées par le client, ainsi que de ses habitudes de paiement, de son respect volontaire des règles et de la diligence dont il fait preuve en ce qui concerne le remboursement de la dette.
1.5 Une amende ou une pénalité tient compte de l'intérêt (ne s'applique PAS aux dettes de l'assurance-emploi)
Le règlement sur les intérêts de la LGFP permet une dispense d'intérêts quand une pénalité a tenu compte des intérêts. La législation sur l'assurance-emploi ne comprend pas de dispositions semblables, de sorte que cette condition ne s'applique pas aux dettes de l'assurance-emploi. Elle s'applique uniquement aux trop-payés du Ministère, autres que les trop-payés de l'assurance-emploi, qui sont imputables à une fraude ou à une fausse déclaration.
La seule situation dans laquelle on applique cette condition, c'est quand une décision du tribunal tient clairement compte des intérêts qui devraient autrement s'appliquer pour fixer le montant à rembourser par le débiteur. Cette condition ne peut s'appliquer dans d'autres cas.
2. Périodes de non-accumulation des intérêts
Il n'y a pas d'accumulation des intérêts pour les dettes de l'assurance-emploi :
- pendant un délai d'appel;
- quand le statut de la dette passe d'imputable à une fraude à non imputable à une fraude*;
- quand le débiteur décède;
- quand la dette est radiée.
*Si l'appel du demandeur concernant une pénalité ou un avertissement est reçu, ou qu'il est acquitté dans le cadre d'une poursuite, on ne considère pas que la dette est imputable à une fraude. Les intérêts qui ont été imposés doivent être remboursés.
Il n'y a aucune accumulation d'intérêts pour les autres dettes du Ministère :
- quand l'accumulation a été causée par une erreur du Ministère ou le retard du traitement d'un paiement;
- quand le Ministère a établi tardivement le trop-payé;
- quand le système de traitement des paiements est en panne;
- quand le montant total de la dette et des intérêts est inférieur au montant minimal qui devrait être facturé par le Ministère (il n'existe actuellement aucun montant ministériel minimal).
3. Conséquences de la dispense
Les intérêts qui font l'objet d'une dispense ou qui sont réduits ne sont pas imposés, ou seul le montant réduit est imposé. Les intérêts imputés à un compte et qui font ensuite l'objet d'une dispense doivent être radiés. Les intérêts qui font l'objet d'une dispense n'ont pas à être radiés puisqu'ils ne font pas partie du montant dû par le client.
Les montants qui font l'objet d'une dispense ou qui sont réduits sont déclarés de façon distincte dans les Comptes publics du Canada.
4. Rétroaction
Afin de s'assurer que les clients reçoivent un traitement uniforme, on peut devoir mettre à jour les directives relatives à la dispense d'intérêts en fonction de l'expérience qu'a le Ministère de l'application des dispositions relatives à la dispense. On peut fournir de la rétroaction sur la dispense en envoyant un message par courrier électronique à Bridget Barton, chef du groupe de travail sur les comptes, Services nationaux de recouvrement.
5. Questions et réponses
Question: Est-ce que l'équité peut constituer un motif de dispense d'intérêts, comme à l'ADRC?
Réponse: Le Ministère s'est engagé à traiter ses clients de façon juste, uniforme et équitable. Nos politiques de recouvrement des dettes, comme toutes nos pratiques ministérielles, reflètent cet engagement. L'ADRC a le pouvoir législatif d'accorder une dispense d'intérêts en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le Ministère n'a pas le même pouvoir législatif, ce qui signifie qu'il ne peut accorder de dispense d'intérêts pour des seules raisons d'équité. Le Ministère peut toutefois tenir compte de la situation et des besoins particuliers du client dans toutes ses activités de recouvrement des dettes. La plupart des cas peuvent être traités en vertu de la disposition de dispense d'intérêts en raison de difficultés circonstancielles (dettes de l'assurance-emploi), soit pas la renégociation de l'entente de remboursement ou par la radiation des dettes.
Question: Est-ce que l'on peut accorder une dispense d'intérêts quand l'avis concernant un trop-payé relatif à l'assurance-emploi est renvoyé au Ministère parce qu'il ne peut être livré?
Réponse: En vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, un client n'est pas obligé de rembourser un trop-payé tant qu'il n'a pas été avisé de l'existence de la dette. Si un avis de trop-payé est retourné parce qu'il n'est pas livrable, la dette n'a pas encore été établie, de sorte qu'il n'y a aucun intérêt sujet à dispense. Pour savoir comment traiter les avis de trop-payés ayant été retournés, consultez la note de service commune d'Assurance, d'Enquêtes et contrôle et des Services de recouvrement datée du 27 juin 2002.
Question: Notre façon de traiter les cas de débiteurs décédés est-elle uniforme?
Réponse: Nous traitons les cas de débiteurs décédés de façon uniforme, mais l'application fonctionnelle des intérêts peut varier. Le Règlement sur l'assurance-emploi précise que l'intérêt cesse de s'accumuler à partir du décès du débiteur. Le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs de la LGFP stipule pour sa part que l'on peut accorder une dispense pour les intérêts après le décès d'un débiteur.
Annexe D - Directive relative à l'utilisation des dispenses d'intérêts pour une dette d'A.-E. en raison de difficultés financières
Par mesure de transition seulement, la condition de dispense d'intérêts pour difficultés circonstancielles sera élargie à des cas qu'elle ne couvrirait habituellement pas. Cette décision a été prise pour garantir le traitement équitable des clients de l'assurance-emploi qui subissent certaines des répercussions du passage récent des dettes de l'assurance-emploi à un niveau système de recouvrement. Les conditions de dispense d'intérêts appliquées pendant la période de transition ne doivent pas être perçues comme un précédent. Cette directive est en vigueur jusqu'à nouvel ordre.
Quand ces situations sont appliquées à un cas en particulier, on doit étudier le cas présenté par le client, ainsi que son respect des règles et ces antécédents en matière de paiement.
- Aucun avis d'intérêt - Quand le client se plaint de n'avoir pas reçu d'avis d'intérêts avant de recevoir son relevé mensuel qui mentionne une accumulation d'intérêts, on peut accorder une dispense pour l'intérêt du premier relevé. Toutefois, seuls les intérêts qui figurent sur le premier relevé peuvent faire l'objet d'une dispense. On respecte ainsi les directives du SCT selon lesquelles il faut donner aux clients un préavis équivalent à une période de facturation.
- Suspension du recouvrement - Si un client se plaint que des intérêts ont été imposés pendant une suspension de la période de recouvrement, prétendant qu'il aurait effectué le paiement s'il avait su, on peut accorder une dispense d'intérêts pour cette période. On respecte ainsi la législation et les principes généraux du gouvernement, qui consistent à ne pas pénaliser un client pour un retard ou une erreur du Ministère.
- Relevé de compte mensuel en retard - Si un client se plaint d'avoir reçu en retard son relevé de compte et affirme qu'il aurait fait son paiement pour éviter l'accumulation des intérêts, on peut accorder une dispense d'intérêts pour cette période. Cette décision se justifie de la même façon que celle concernant la suspension du recouvrement.
Vous pouvez envoyer vos questions ou vos commentaire par courrier électronique directement à Bridget Barton, chef du groupe de travail sur les comptes débiteurs, Services nationaux de recouvrement.