Politique sur le préjudice abusif

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Date d'entrée en vigueur : Le 9 juillet 2004
Révisé :juillet 2010

Veuillez noter : Cette politique/document est présentement sous révision et sera mise à jour pour refléter les nouvelles procédures et terminologies associées avec la mise en œuvre de maSGE (SAP)

Table des matières

Contexte

  1. Objectif de la politique
  2. Énoncé de la politique
  3. Application
  4. Exigences de la politique
  5. Rôles et resonsabilités
  6. Surveillance et conformité
  7. Définitions
  8. Références

Contexte

La Directive sur la gestion des comptes débiteurs du Secrétariat du Conseil du Trésor souligne les principes de traitement équitable des débiteurs. Cela comprend l’exigence qu’ont les ministères de prendre en compte la situation financière du débiteur et toute autre circonstance spéciale lorsqu’ils procèdent au recouvrement d’une créance. L’application uniforme de la loi et des politiques et ainsi qu’une communication ouverte avec le débiteur constituent d’autres éléments essentiels du traitement équitable des débiteurs. Les débiteurs doivent être informés de leurs droits et obligations relativement à leur dette ainsi que du soutien et des services auxquels ils peuvent s’attendre du gouvernement. Le Ministère diffuse ses politiques de perception aux débiteurs dans un certain nombre de modes de présentation. Un dépliant a été préparé dans lequel sont expliqués les droits et les obligations du débiteur et les mesures qui seront prises pour recouvrer la créance.

La politique sur les préjudices présente une approche harmonisée pour la détermination et l’évaluation des préjudices. Elle fournit également un cadre stratégique qui prend en considération le besoin d’un traitement équitable et de pratiques de recouvrement souples, qui peuvent être adaptées pour tenir compte de la situation de chaque débiteur.

La perception de traitement uniforme des personnes dans une situation semblable favorise le remboursement volontaire des dettes.

1. Objectif de la politique

L’objectif de la présente politique est de garantir que le débiteur ne soit pas placé dans une situation de préjudice abusif à la suite du recouvrement des dettes envers l’État.

2. Énoncé de la politique

Le Ministère, tout en procédant de façon vigoureuse au recouvrement de dettes envers l’État, doit s’assurer que le débiteur n’est pas victime de préjudice abusif.

3. Application

La présente politique s’applique à Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), y compris à Service Canada, ci-après désigné « le Ministère » ou qualifié de « ministériel ».

4. Exigences de la politique

4.1 Montant total dû

La première étape du recouvrement d’une créance consiste à remettre au débiteur un avis de dette lui demandant de payer le montant total.

Cependant, dans le cadre du Programme canadien de prêts aux étudiants, un calendrier de remboursement est négocié avec le débiteur et le montant total ne doit être remboursé que si le débiteur manque à ses engagements de remboursement.

Pour les créances dans le cadre du programme du Travail autres que les créances liées aux subventions et aux contributions, le montant total est exigible.

Toutes les autres créances sont considérées comme étant dues sur réception de l’avis de dette. Le relevé de compte mensuel envoyé au débiteur fait état d’un paiement mensuel minimal. Le minimum calculé constitue un pourcentage de la dette, qui varie actuellement entre 100 p. 100, pour les créances de 200 dollars ou moins, et 3 p. 100, pour les créances de plus de 10 000 dollars, les paiements moyens minimaux étant de 350 dollars. Le compte est considéré en règle lorsque le débiteur verse le paiement minimum mensuel.

Les débiteurs qui ne sont pas en mesure de rembourser le montant indiqué sur le relevé et qui doivent discuter d’autres modalités de remboursement peuvent communiquer avec les responsables dont les coordonnées sont mentionnées sur le relevé de compte mensuel.

4.2 Recouvrement automatique sur le paiement de prestations

Dans le cas des débiteurs à qui sont versées des prestations d’assurance-emploi (partie 1 de l’a.-e.), du Régime de pensions du Canada (RPC) ou de la Sécurité de la vieillesse (SV), une retenue sera automatiquement effectuée sur les paiements de prestations pour recouvrer des créances générées dans le même programme que celui de la prestation versée. Dans le cadre du programme de sécurité du revenu (PSR), des retenues sur les prestations peuvent être effectuées pour recouvrer des créances générées dans d’autres programmes du PSR.

Les taux de défaillance applicables aux retenues doivent être établis dans une mesure qui ne devrait pas causer de préjudice au client étant donné que ces prestations constituent des remplacements de revenu.

Les taux de défaillance applicables aux retenues sur les prestations sociales sont les suivants :

Le taux de défaillance applicable au recouvrement est inférieur pour les bénéficiaires de prestations du PSR principalement en raison de l’âge avancé du client et d’une plus grande possibilité de préjudice. Le taux de défaillance pour les clients du PSR qui reçoivent des prestations subordonnées au revenu (le supplément de revenu garanti, l’allocation ou l’allocation au survivant) est inférieur parce qu’il y a une plus grande possibilité de causer un préjudice en réduisant la prestation.

On informe le client que ses prestations seront réduites pour le recouvrement d’une créance et qu’il doit communiquer avec le bureau de recouvrement si le taux des retenues lui cause des difficultés.

4.3 Préjudice

Il incombe au débiteur de communiquer avec le bureau de recouvrement si les dispositions de remboursement actuelles lui occasionnent des difficultés. Même si chaque cas sera évalué individuellement, on mettra tout en œuvre pour traiter les débiteurs de façon uniforme et équitable. Dans toutes les situations, les débiteurs seront traités avec respect et dignité.

4.3.1 Définition de préjudice abusif

Il n’y a pas de définition juridique précise de préjudice abusif tout comme il n’existe pas de formule normalisée pour déterminer l’existence de préjudice. La situation de chaque débiteur doit être considérée comme étant unique. Aux fins de la présente politique, il y a préjudice abusif lorsqu’un débiteur ne peut effectuer, en raison de sa situation personnelle et financière, ses paiements sur les sommes dues à l’État sans se priver des nécessités de l’existence.

4.3.2 Détermination du préjudice

On déterminera s’il y a préjudice en évaluant la capacité financière du client à payer la créance. On tiendra compte de tous les renseignements personnels que fournit le client concernant sa capacité de payer. L’évaluation peut comporter les renseignements suivants.

Un questionnaire financier a été élaboré pour solliciter l’information requise. Les Services nationaux de recouvrement conservent une trousse, qui comprend le questionnaire financier et d’autres renseignements pour le client.

L’agent de recouvrement fera preuve de discrétion pour déterminer la quantité de renseignements requis pour un cas particulier. Si des dispositions satisfaisantes de remboursement peuvent être négociées par téléphone, il n’est pas nécessaire d’envoyer le questionnaire complet au client pour qu’il le remplisse. Les renseignements fournis seront évalués conformément aux lignes directrices nationales.

La Loi fédérale sur les prêts aux étudiants prévoit l’annulation de l’obligation du débiteur de rembourser un prêt étudiant en vertu d’une disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité permanente. Pour être assujetti à cette disposition, le débiteur ayant une invalidité permanente doit éprouver des difficultés financières exceptionnelles en raison de cette invalidité. Dans une telle situation, il sera nécessaire d’obtenir de plus amples informations au sujet des antécédents professionnels du débiteur et de ses études pour évaluer l’invalidité permanente.

Compte tenu de la nature permanente des prestations versées dans le cadre du Programme de sécurité du revenu et de la possibilité de poursuivre le recouvrement sur le paiement des prestations, la renégociation d’un taux de recouvrement pour une créance du PSR peut être calculée selon le revenu disponible du client sans obtenir de renseignements sur les biens et les passifs.

4.3.3 Entente de recouvrement avec le débiteur

Le montant pouvant être versé par le client sans lui causer de préjudice abusif déterminera sa capacité de payer. Il peut s’agir d’un montant minime ou il peut être déterminé que le client n’est pas en mesure de verser de paiement pour le moment.

Selon la capacité de payer du client, diverses mesures adéquates pour le recouvrement peuvent être prises, notamment la renégociation du taux de réduction de la prestation ou du calendrier de remboursement, la suspension du recouvrement, et la radiation ou la remise de la créance.

Lorsque des modalités de remboursement sont négociées, que ce soit au cours d’un entretien téléphonique ou par l’échange de correspondance, on considère qu’il y a une entente entre le débiteur et le bureau de recouvrement. L’agent de recouvrement fera preuve de jugement pour déterminer s’il doit confirmer par écrit une entente verbale.

Au cours de la négociation, le client doit être informé que nous pouvons maintenir notre demande pour obtenir compensation à partir des remboursements d’impôts ou d’autres montants qui doivent être versés au débiteur par l’Agence du revenu du Canada. Le client doit également être informé que nous réappliquerons les divers montants crédités au compte aux dettes existantes pendant la période visée par l’entente de recouvrement en vigueur.

Le client doit être informé qu’il doit immédiatement aviser le bureau de recouvrement de tout changement à sa situation financière ou à ses coordonnées (adresse, numéro de téléphone ou autres).

Lorsque l’on prévoit que le client ne sera en situation de préjudice que pendant une brève période (jusqu’à six mois), on examinera de nouveau sa situation à la fin de cette période.

Lorsque l’on prévoit que le client sera en difficulté pendant une période prolongée, on examinera sa situation de façon périodique. On étudiera dès que possible la possibilité d’une radiation ou d’une remise de la créance conformément à la loi applicable lorsque l’on ne prévoit pas d’améliorations de la situation.

4.3.4 Renonciation aux intérêts – Créances de l’a.-e.

Lorsqu’une mesure de recouvrement est suspendue parce que l’on considère qu’un client éprouve des difficultés, il peut y avoir, pendant cette période, renonciation aux intérêts accumulés sur des créances envers l’a.-e. conformément à l’alinéa 56.1(8)c) du Règlement de l’assurance-emploi.

4.3.5 Droits ultérieurs à des prestations

Lorsque qu’un client cesse de toucher une prestation et qu’il a par la suite droit à une nouvelle prestation, le taux de recouvrement ou de retenue qui avait précédemment été négocié pourrait ne plus être adéquat. Selon les circonstances, nous pouvons revenir au taux de défaillance applicable au recouvrement ou à la retenue et il incombera au client de faire les démarches pour établir d’autres modalités de remboursement, si nécessaire.

4.3.6 Conservation des dossiers

Les dossiers et les documents liés aux créances radiées ou reportées doivent être conservés pendant six ans à des fins de rapport et de vérification. Pour plus d’information à cet égard, consultez la Politique de rétention des documents financiers.

5. Rôles et responsabilités

Il incombe au débiteur d’informer le bureau de recouvrement que le remboursement de sa dette lui cause ou lui causera un préjudice et de fournir les documents pertinents. Il doit également informer le bureau de recouvrement de tout changement de coordonnées (adresse, numéro de téléphone, etc.) ou à sa situation financière.

L’agent de recouvrement responsable du compte consultera le débiteur pour s’assurer que toutes les options raisonnables de remboursement ont été examinées, qu’il comprend clairement les circonstances à la base de l’allégation de préjudice abusif soulevée par le débiteur et que le débiteur comprend le processus et ses responsabilités. L’agent de recouvrement doit faire preuve de compréhension et de compassion à l’endroit de la situation du débiteur et traiter tous les renseignements qui lui sont fournis conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l’accès à l’information.

Pour les cas de préjudice qui répondent aux critères de radiation ou de renonciation aux intérêts accumulés, l’agent de recouvrement présentera ses recommandations en vue d’obtenir l’approbation de la direction.

6. Surveillance et conformité

La présente politique et les résultats que l’on prévoit obtenir dans sa foulée feront l’objet d’une surveillance, notamment par le biais d’évaluations réalisées en vertu du Cadre de responsabilisation de gestion, d’examens des présentations au Conseil du Trésor, de rapports ministériels sur le rendement, et des résultats de vérifications, d’évaluations et d’études.

7. Définitions

Préjudice abusif. – Il y a préjudice abusif lorsqu’un débiteur ne peut effectuer, en raison de sa situation personnelle et financière, ses paiements sur les sommes dues, sans se priver des nécessités de l’existence.

Dette. – Obligation envers Sa Majesté ou créance de Sa Majesté.

Radiation de créances. – Entrée comptable pour le retrait, en tout ou en partie, d’une dette irrécouvrable des livres de comptes débiteurs ou des comptes actifs-passifs du Ministère. Cette mesure n’annule pas la dette ni ne libère le débiteur de l’obligation de la payer, elle n’influe en rien sur le droit de la Couronne d’entreprendre son recouvrement à l’avenir.

Renonciation à une créance. – Annulation permanente pour des postes budgétaires qui peut être conditionnelle ou inconditionnelle. Lorsque la remise est conditionnelle, elle est réputée ne pas être accordée avant que la condition ne soit remplie. La remise inconditionnelle annule la dette, libère le débiteur de toute responsabilité, prive la Couronne du droit et permet à la fois à la Couronne ainsi qu’au débiteur de retirer la dette de leurs comptes (articles 23 et 24 de la LGFP).

8. Références

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
Directive sur la gestion des comptes débiteurs du SCT
Règlement sur l’assurance-emploi, partie 1, art. 56.1
Règlement sur la radiation des créances (1994)
Guide du cahier des charges du SMCD, DTO20, Tableau des versements mensuels minimaux
Politique de rétention des documents financiers