Sélection d’une personne compétente pour faire enquête sur les incidents de violence en milieu de travail

Avis important !

Le projet de loi C-65, Loi modifiant le Code canadien du travail et protégeant les employés contre le harcèlement et la violence dans les lieux de travail fédéraux, est entré en vigueur le 1er janvier 2021.

Le contenu de cette page peut ne pas refléter les informations les plus à jour pendant la transition vers le nouveau cadre réglementaire.

Pour obtenir les dernières informations, les employés et les gestionnaires sont encouragés à contacter le Centre d'expertise en harcèlement et violence (CEHV).

Conformément à l’article 20.9(3) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, il faut nommer une « personne compétente » qui mènera des enquêtes sur les incidents internes de violence dans le lieu de travail lorsqu’un incident n’est pas résolu. Le gestionnaire délégué, en consultation avec le conseiller régional en santé et en sécurité au travail (CRSST) et, s’il y a lieu, les coprésidents du Comité de santé et sécurité (CLSS) ou un représentant en matière de santé et de sécurité (RMSS) se pencheront sur les détails de l’incident et choisiront la personne compétente qui sera chargée de faire enquête.

Il peut s’agir d’une personne qualifiée d’EDSC ou d’un autre ministère, ou encore d’une personne ne faisant pas partie de la fonction publique fédérale. Quoi qu’il en soit, cette personne doit :

  1. être impartiale et considérée comme telle par les parties;
  2. avoir des connaissances, une formation et de l’expérience dans le domaine de la violence en milieu de travail;
  3. connaître les textes législatifs applicables.

Être impartiale et considérée comme telle par les parties

Une fois que le gestionnaire délégué aura choisi une personne compétente, les parties recevront une lettre de notification (mis en cause) ou une lettre de notification et une lettre de consentement (plaignant) les informant de la sélection. Une fois les lettres reçues, mais avant la nomination de la personne compétente, si l’une des parties estime que la personne compétente n’est pas impartiale, elle peut demander qu’une autre personne soit choisie. Cette partie doit soumettre sa demande par écrit au gestionnaire délégué en expliquant clairement les raisons qui la poussent à remettre en question l’impartialité de la personne choisie. Le gestionnaire délégué examinera la demande, et s’il trouve qu’il y a un motif raisonnable de douter de l’impartialité de la personne choisie, il sélectionnera quelqu’un d’autre à l’aide de la procédure de sélection normalisée.

Connaissances, formation et expérience dans le domaine de la violence en milieu de travail

La personne compétente doit avoir des connaissances, une formation et de l’expérience dans le domaine de la violence en milieu de travail et de la conduite d’enquêtes administratives.

Connaissance des textes législatifs pertinents

La personne compétente doit connaître les textes législatifs pertinents, notamment la partie II du Code canadien du travail, la partie XX du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, la Loi sur la protection des renseignements personnels et la jurisprudence pertinente.

Énoncé de travail de la personne compétente

Toutes les personnes compétentes choisies pour faire enquête conformément au Règlement et à la Politique doivent obtenir un énoncé de travail écrit autorisant, régissant et orientant le mandat lié à l’enquête. Le mandat de la personne compétente doit contenir ce qui suit :

  • un énoncé clair et détaillé des allégations contenues dans la plainte devant, ainsi qu’une description de l’objet et de la portée de l’enquête;
  • une description claire des rôles et des responsabilités par rapport aux représentants ministériels, y compris le gestionnaire délégué;
  • des instructions précises au sujet de questions comme la désignation de sécurité, l’accès à l’information et la protection de renseignements personnels, le traitement des nouvelles allégations, les exigences liées au traitement de renseignements sur d’éventuelles activités criminelles ou sur des actes répréhensibles conformément à la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;
  • une indication selon laquelle le dossier d’enquête, y compris le rapport d’enquête final, ainsi que tous les documents recueillis ou créés par la personne compétente relativement à l’enquête, appartient au Ministère et doit être remis au gestionnaire délégué à la fin du processus d’enquête;
  • les délais dans lesquels l’enquête doit être achevée et la date à laquelle le rapport d’enquête final doit être remis au gestionnaire délégué;
  • une description du type de ressources mises à la disposition de la personne compétente (p. ex. le soutien administratif, les locaux de réunion), le cas échéant.

Si l’on juge qu’un fournisseur de services externe est la personne compétence pour mener l’enquête, en l’absence d’offre à commandes principale et nationale (OCPN) pour les enquêtes sur la violence en milieu de travail, le gestionnaire délégué peut accéder à l’OCPN pour les enquêtes sur le harcèlement. Les exigences précises sont énoncées dans le Catalogue de services d’enquête sur le harcèlement au travail (OCPN) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada dans le fichier nº : E60ZG-100004. La sélection d’un fournisseur de services est soumise aux exigences du Ministère et du Conseil du Trésor en matière de marchés.