Délais de prescription statutaires pour le recouvrement des dettes
Pour toutes questions ou commentaires, veuillez nous contacter au : NC-CFOB-Financial_Policy_Questions_Politique_Financière-GD
Date de d'entrée en vigueur: Le 25 août 2004
Veuillez noter : Cette politique/document est présentement sous révision et sera mise à jour pour refléter les nouvelles procédures et terminologies associées avec la mise en œuvre de maSGE (SAP)
Veuillez noter que cette politique s'appliquera à Service Canada ainsi qu'à Ressources humaines et Développement social (RHDSC), qui seront désormais désigné comme étant «le ministère» ou «ministériel»..
Table des matières :
- CONTEXTE
- OBJECTIF DE LA POLITIQUE
- DÉLAIS DE PRESCRIPTION STATUTAIRES
- CONSERVATION DES DOCUMENTS
- RÔLES ET RESPONSABILITÉS
- CONFORMITÉ
- RÉFERENCES
1. Contexte
Le présent document fourni un résumé des délais prescrits pour le recouvrement des dettes exigibles au ministère. Le document est connexe aux activités des Services de recouvrement national et fourni des informations générales liées à la Politique d'attribution des paiements.
2. Objectif de la politique
Assurer le respect des délais de prescription statutaires pour le recouvrement des dettes exigibles au ministère.
3. Délais de prescription statutaires
3.1 Général
Divers fondements législatifs régissent le laps de temps dont dispose le ministère pour recouvrer une dette donnée ou pour intenter des poursuites juridiques en vue de contraindre un client à rembourser sa dette.
3.2 Assurance-emploi
La période de recouvrement des dettes à l'assurance-emploi (AE) est de 72 mois, selon les dispositions législatives relatives à ce programme, après quoi ces dispositions ne permettent pas qu'un paiement soit accepté. La période commence à la date de la notification, c'est-à-dire à la date à laquelle le débiteur a été informé par écrit du trop-payé. Le délai imparti est suspendu si le client en appelle de la dette. Conformément aux procédures établies en collaboration avec les Services juridiques, un client peut renoncer au délai imparti de l'AE. Les Services de recouvrement national peuvent donner plus de renseignements sur ce processus.
3.3 Régime de pensions du Canada et Sécurité de la vieillesse
Les dettes de Régime de pensions du Canada (RPC) et de la Sécurité de la vieillesse (SV) sont régies par des dispositions qui permettent le recouvrement en tout temps.
3.4 Programme canadien de prêts aux étudiants
Les dispositions législatives relatives au Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE) prévoient un délai imparti de six ans après que la somme soit échue et exigible pour ce qui est du recouvrement, mais permettent en tout temps d'affecter en compensation des sommes dues au client par le gouvernement. Les dettes qui ont été éteintes par la législation provinciale avant que le délai imparti du PCPE ne soit entré en vigueur en août 2003 ne peuvent faire l'objet de compensation. Les dettes au PCPE sont, en règle générale, échues et exigibles lorsque l'étudiant manque à son engagement relatif au remboursement de son prêt.
Le délai de prescription du PCPE peut être prolongé par un paiement partiel ou par une reconnaissance de dette écrite signée par l'emprunteur ou par son représentant. La reconnaissance de dette peut être produite après l'expiration du délai de prescription. Cette reconnaissance de dette marquera le début d'un nouveau délai de prescription. Ce délai de prescription sera prolongé durant toute période où le recouvrement est interdit comme, par exemple, durant la procédure de faillite.
3.5 Délais de prescription provinciaux
Conformément aux dispositions de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, en règle générale, les délais de prescription provinciaux s'appliquent aux dettes lorsqu'il n'y a pas de dispositions législatives fédérales régissant le délai de prescription d'un programme. Ceci comprend les trop-payés dans le cadre des subventions et des contributions financées par le Trésor, les dettes fournisseurs et d'autres dettes liées à l'administration, ainsi que les dettes du Programme du travail.
Le tableau ci-dessous résume les divers délais de prescription provinciaux pour intenter une poursuite en justice afin de recouvrer une dette. Dans certains cas, les délais de prescription peuvent être prolongés si le débiteur reconnaît la dette ou effectue un paiement partiel. Une reconnaissance de dette valide entraîne un nouveau délai de prescription d'une durée égale à celle du délai de prescription initial.
Pour être valide, une reconnaissance de dette doit être faite par écrit et signée par le débiteur ou par une personne autorisée à agir en son nom. La reconnaissance de dette doit également porter une date identifiable. Un paiement volontaire destiné à une dette constitue une reconnaissance de passif. Comme les critères de validité d'une reconnaissance de dette varient d'une province à l'autre, les Services de recouvrement national ou les Services juridiques devraient être consultés dans les cas particuliers.
Le ministère intentera des poursuites juridiques pour prolonger la période de recouvrement tel que permis par la législation provinciale lorsqu'il y a possibilité de remboursement et qu'on prévoit que les frais judiciaires seront recouvrés. Après que le jugement a été rendu, le délai de prescription provincial pour l'exécution du jugement s'applique. Le délai varie de dix à vingt ans, selon la juridiction, et il peut être prolongé par une reconnaissance ou par la cour.
Lorsque le délai de prescription d'une dette expire, elle est éteinte en Colombie-Britannique, au Québec et à Terre-Neuve, ce qui signifie qu'elle n'existe plus. Dans les autres provinces, la dette devient légalement inexigible lorsque le délai de prescription expire, mais elle continue à exister de sorte que l'on peut continuer à appliquer des paiements volontaires et d'autres crédits (voir la Politique d'attribution des paiements).
3.6 Délais de prescription statutaires
PROGRAMME | DÉLAI DE PRESCRIPTION |
Assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi, a. 47(3), (4) et 65.2(3) |
72 mois Délai de prescription suspendu pendant un appel. Le client peut renoncer au délai de prescription avant son expiration. |
Régime de pensions du Canada Loi sur le Régime de pensions du Canada, a. 66(2) |
Pas de prescription |
Sécurité de la vieillesse Loi sur la sécurité de la vieillesse, a. 37(2) |
Pas de prescription |
Programme canadien de prêts aux étudiants |
6 ans pour le recouvrement. Le délai de prescription est prolongé par un paiement partiel ou une reconnaissance de dette valide et remis en vigueur par une reconnaissance après expiration (sauf les dettes éteintes en vertu d'une législation provinciale avant le 1er août 2003). Délai de prescription suspendu pendant une faillite. Pas de prescription pour les compensations. |
Trop-payés des subventions et des contributions subventionnées par la Couronne Autres dettes envers le Programme du travail Autres dettes non régies par les dispositions législatives d'un programme particulier |
Conformément aux lois de prescription provinciales. De façon très générale, les délais pour entamer une poursuite judiciaire sont les suivants : Alberta - 2 ans |
4. Conservation des documents
Conformément à la Politique de rétention des documents financiers, les dossiers financiers relatifs aux comptes débiteurs sont, en règle générale, conservés pendant six ans (certaines exceptions s'appliquent; voir la Politique pour plus de détails). De plus, la législation relative à la protection de la vie privée exige que l'information personnelle utilisée à une fin administrative soit conservée pendant au moins deux ans à partir de la date de la dernière mesure administrative.
5. Rôles et responsabilités
Les Services de recouvrement national sont responsables du traitement des demandes d'information concernant l'application d'un paiement à un compte client. Il leur incombe également d'intenter des poursuites en justice pour le recouvrement d'une dette et d'obtenir une renonciation au délai de prescription relatif à une dette de l'AE.
6. Conformité
6.1 Obligation de prendre des mesures d'adaptation
Cette politique est conforme à la politique du Secrétariat du Conseil du Trésor sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour les personnes handicapées dans la fonction publique fédérale.
7. Références
- Loi sur la faillite et l'insolvabilité
- Loi sur la sécurité de la vieillesse, a.37(2)
- Loi sur le Régime de pensions du Canada, a.66(2)
- Loi sur l'assurance-emploi, a.47(3), (4), 65.2(3)
- Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, a.16.1, 16.2
- Loi canadienne sur les prêts aux étudiants, a.19.1, 19.2
- Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif
- Politique de rétention des documents financiers
- Manuel sur la protection des renseignements personnels, l'accès à l'information et les droits de la personne, chapitre 5
- Politique sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour les personnes handicapées dans la fonction publique fédérale, Secrétariat du Conseil du Trésor