Politique ministérielle sur les réclamations et les paiements à titre gracieux
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Dernière révision : Juin 2011
Dernière modification apportée au présent document : Janvier 2013
Veuillez noter : Cette politique/document est présentement sous révision et sera mise à jour pour refléter les nouvelles procédures et terminologies associées avec la mise en œuvre de maSGE (SAP)
Table des matières
- Objectif de la politique
- Énoncé de la politique
- Application
- Exigences de la politique
4.1 Généralités
4.2 Exclusions
4.3 Réclamations
4.4 Enquête et évaluation
4.5 Exigences juridiques
4.6 Règlement des réclamations
4.7 Paiements au titre de la responsabilité
4.8 Paiements à titre gracieux
4.9 Quittance - Rôles et responsabilités
5.1 Agent principal des finances
5.2 Gestionnaires ministériels
5.3 Dirigeant principal de la sécurité - Délégation de pouvoirs
- Surveillance
7.1 Obligation de prendre des mesures d’adaptation
7.2 Exigences en matière de surveillance et de rapports - Définitions
- Références
9.1 Lois pertinentes
9.2 Politiques, directives et lignes directrices du Conseil du Trésor
9.3 Autres - Annexe A1 – Diagramme des responsabilités du gestionnaire
- Annexe A2 – Diagramme des responsabilités de la Direction générale des services de ressources humaines
- Annexe A3 – Diagramme des responsabilités des Services juridiques
- Annexe A4 – Diagramme du processus de paiement
- Annexe B – Lignes directrices
- Annexe C – Foire aux questions
- Annexe D – Énoncé de la quittance (exemple)
Contexte
La présente politique a pour objet d’assurer le règlement efficace des réclamations déposées par Sa Majesté du chef du Canada (l’État) et contre elle par suite des activités gouvernementales. Une réclamation peut être déposée par l'État ou contre l'État même lorsque les parties à des activités gouvernementales ont agi de bonne foi. La présente politique appuie les objectifs de la Politique sur le contrôle interne du Conseil du Trésor visant la gestion prudente des fonds publics, la protection des biens publics et l’utilisation efficace, efficiente et économique des ressources publiques.
La politique énonce les rôles et les responsabilités de l’agent principal des finances, de ses gestionnaires (y compris ceux qui sont délégataires des pouvoirs d’effectuer des paiements) et de le Dirigeant principal de la sécurité relativement au traitement des réclamations et des paiements à titre gracieux.
Les réclamations peuvent comprendre des demandes d'indemnisation au titre de pertes, de dépenses ou de dommages de l'État ou d'un réclamant, y compris des demandes ou des propositions de paiement à titre gracieux par l'État.
Sous réserve du respect des exigences de la présente politique, le sous-ministre a le pouvoir de prendre les mesures suivantes :
- accepter les montants fixés à titre de règlementdans le cas de réclamations déposées par l'État;
- recouvrer auprès des fonctionnaires tout montant payable à l’État par ces derniers;
- payer le montant du règlement des réclamations déposées contre l’État;
- effectuer des paiements à titre gracieux.
Tout pouvoir de dépenser et d’attestation conféré en vertu de la présente politique peut être exercé par un agent désigné par le sous-ministre, sauf que seul ce dernier peut approuver les paiements à titre gracieux de plus de 2 000 $. Il convient de préciser que la Politique sur les services juridiques et l'indemnisation s'appliquera lorsqu'il s'agit de prendre des décisions d'approuver des demandes d'aide juridique et d'indemnisation pour les fonctionnaires faisant l'objet de réclamations et d'actions en justice.
1. Objectif de la politique
Assurer le règlement rapide et approprié des réclamations déposées par l'État ou contre l'État et ses fonctionnaires ainsi que le traitement rapide et précis des paiements à titre gracieux.
2. Énoncé de la politique
La présente politique s’applique aux paiements à titre gracieux. Elle devrait s’appliquer seulement dans le cas où il n’y a aucune loi, aucun règlement ou aucun outil stratégique pour effectuer le paiement.
Elle ne s’applique pas aux réclamations entre ministères. La règle générale est que les ministères s’abstiennent de se demander mutuellement réparation.
Elle ne s’applique pas aux réclamations entre le Ministère et des sociétés d’État. Le cas échéant, ces réclamations font l’objet d’un règlement négocié ou, si les négociations sont dans une impasse, elles sont soumises au sous procureur général du Canada.
3. Application
La présente politique s’applique à Ressources humaines et Développement des compétences Canada (ci après RHDCC ou le Ministère).
4. Exigences de la politique
4.1 Généralités
4.1.1
La politique du Ministère prévoit que le règlement des réclamations déposées par Sa Majesté du chef du Canada (l’État) est exécuté de façon efficiente, efficace et en conformité avec les dispositions des lois.
4.1.2
La présente politique doit être lue de concert avec les documents suivants qu’elle appuie :
- Directive sur les réclamations et les paiements à titre gracieux;
- Ligne directrice sur les réclamations et paiements à titre gracieux;
- Politique sur le contrôle interne;
- Politique sur les services juridiques et l'indemnisation.
4.1.3
La présente politique s’applique à l’État, représentée par la Ministre, à toute personne nommée ou employée à titre de fonctionnaire, à tout ministre, agent ou ancien fonctionnaire ainsi qu’à la succession d’un fonctionnaire décédé.
4.2 Exclusions
4.2.1
La présente politique ne s’applique pas aux personnes titulaires d’un marché de services.
4.2.2
Elle ne s’applique normalement pas aux réclamations pour régler des conflits relatifs aux soumissions ou à l’exécution de marchés. Cette politique ne s’applique pas aux réclamations visées par d’autres autorités, d’autres instruments directeurs ou d’autres politiques.
4.2.3
Les conflits intraministériels et interministériels doivent être résolus sans que ne soient présentées de réclamations de dommages intérêts.
4.3 Réclamations
4.3.1
On entend par réclamations des demandes d’indemnisation au titre de pertes, de dépenses ou de dommages de l’État ou d’un réclamant, y compris des demandes ou des propositions de paiement à titre gracieux par l’État. Les réclamations peuvent être réglées en cour ou à l’amiable. On peut les regrouper dans deux grandes catégories :
- Les réclamations en responsabilité civile, c’est-à-dire celles qui ne sont pas fondées sur une forme d’entente contractuelle entre l’État et les réclamants.
- Les réclamations fondées sur un contrat, c’est-à-dire celles qui doivent être traitées conformément aux modalités du contrat, à la Politique sur les marchés et à la loi applicable.
4.3.2
Une réclamation contre l’État constitue une demande d’indemnisation pour dommages intérêts, qui sera réglée en cour ou à l’amiable par le versement d’une indemnité pécuniaire ou autre au titre de pertes, de préjudices ou de blessures subis par le réclamant.
4.3.3
Lorsqu’une réclamation est déposée contre l’État, il importe de demander au réclamant les renseignements suivants :
- un énoncé détaillé des faits sur lesquels la réclamation est fondée;
- un énoncé détaillé du calcul de la réclamation;
- des copies des documents justificatifs de tous les débours.
4.3.4
Une réclamation déposée par l’État est une demande d’indemnisation, qui sera réglée en cour ou à l’amiable, pour laquelle l’État peut recevoir une indemnité pécuniaire ou autre au titre de pertes, de préjudices ou de blessures.
4.3.5
Toutes les sommes d’argent recueillies à la suite de réclamations déposées par l’État doivent être versées au crédit du receveur général et ne doivent pas être imputées à d’autres crédits.
4.3.6
Lorsqu’une réclamation est déposée contre un fonctionnaire de l’État, la Politique sur les services juridiques et l'indemnisation a préséance. Les fonctionnaires peuvent être indemnisés par l’État pour les frais engagés dans l’exercice de leurs fonctions.
4.3.7
Lorsqu’un fonctionnaire de l’État n’est pas indemnisé et que l’État a l’intention de récupérer auprès de celui-ci les sommes d’argent dues et exigibles en ayant recours à des retenues, le fonctionnaire doit être dûment informé de la retenue proposée et de son droit de contester. La représentation doit être examinée avant de rendre une décision définitive.
4.3.8
Les réclamations entre le Ministère et des sociétés d’État doivent être résolues, dans la mesure du possible, au moyen d’un règlement négocié.
4.4 Enquête et évaluation
4.4.1
On doit procéder rapidement à une enquête et à une évaluation de l’incident. Elles viseront à :
- établir la cause de l’incident;
- évaluer la portée et la valeur des dommages subis ainsi que la possibilité de responsabilité légale;
- préparer les documents justificatifs en vue du paiement;
- éviter une répétition de l’incident.
4.4.2
Les activités d’enquête et d’évaluation (portée, détails) dépendront de la complexité de l’incident et seront menées en fonction des montants en jeu.
4.4.3
Les déclarations doivent être objectives et se limiter aux faits pertinents, au besoin, notamment les éléments suivants :
- une description de l’incident (p. ex. ce qui est survenu, les personnes en cause, la langue officielle utilisée);
- des déclarations de personnes en cause et de tout autre témoin de l’incident;
- des énoncés sur la portée des fonctions des employés de l’État en cause, la nature et les raisons de leur implication, notamment s’ils étaient en voyage ou à leur lieu de travail habituel;
- des renseignements au sujet de l’utilisation de biens de l’État et du pouvoir autorisant une telle utilisation;
- des estimations et des explications des dommages;
- des croquis et des photographies, ou des descriptions, notamment l’emplacement géographique, les conditions climatiques et le moment de la journée;
- des détails quant aux conseils fournis par des experts, notamment la Gendarmerie royale du Canada, le ministère de la Justice, un service privé de règlement des réclamations ou une agence privée de recouvrement;
- des sommaires des procédures en place pour gérer les risques que de tels incidents se produisent et pour atténuer les risques futurs ainsi que des mesures correctives prises.
4.5 Exigences juridiques
4.5.1
Un avis juridique doit faire état des éléments suivants :
- la responsabilité de l’État, le cas échéant;
- les mesures qui devraient être prises, le cas échéant, pour régler la réclamation, compte tenu du rapport coût efficacité, et les modalités selon lesquelles il serait recommandé de régler la réclamation.
4.5.2
Toutes les réclamations donnant lieu à une procédure juridique doivent être transmises aux Services juridiques du ministère de la Justice, sauf indication contraire dans la politique du Conseil du Trésor.
4.5.3
On doit obtenir un avis juridique avant de verser un paiement de plus de 25 000 $ pour résoudre une réclamation contre l’État.
4.5.4
On doit obtenir un avis juridique dans le cas de réclamations déposées par l’État lorsque des sommes importantes sont en jeu (supérieures à 1 000 $) ou encore que les faits pertinents ou les principes juridiques applicables ne sont pas connus avec certitude.
4.5.5
Dans tous les autres cas, un avis juridique doit être obtenu.
4.5.6
Consulter l’Annexe A3 pour prendre connaissance du diagramme des responsabilités des Services juridiques.
4.6 Règlement des réclamations
4.6.1
Un règlement est un processus par le truchement duquel les parties en arrivent à une entente pour résoudre une réclamation à la suite d’une négociation.
4.6.1
Une réclamation peut être réglée et les montants afférents adjugés par jugement, c’est à dire par une décision rendue par un tribunal.
4.7 Paiements au titre de la responsabilité
4.7.1
Pour déterminer s’il y a lieu de verser des indemnités à titre de règlement d’une réclamation, d’autres facteurs doivent être pris en compte, notamment :
- les aspects juridiques et les autres éléments validant les réclamations;
- la rapidité des mesures administratives;
- le rapport global coût efficacité du règlement des réclamations.
4.8 Paiements à titre gracieux
4.8.1
Dans des circonstances exceptionnelles, le paiement à titre gracieux peut être utilisé à titre de paiement de secours dans l’intérêt public au titre de pertes subies ou de dépenses engagées dans les cas où l’État n’a aucune obligation juridique.
4.8.2
Avant d’effectuer un paiement à titre gracieux, il faut prendre en compte tous les autres modes raisonnables d’indemnisation ou les pouvoirs juridiques, notamment les éléments suivants :
- les mécanismes législatifs et réglementaires;
- les programmes pertinents;
- les politiques du Ministère et des organismes centraux;
- les dispositions des contrats et des ententes;
- les clauses d’assurance commerciale;
- les subventions et les contributions;
- la possibilité de mesures de recouvrement par une tierce partie.
4.8.3
Les paiements à titre gracieux ne peuvent pas être utilisés pour combler des écarts perçus ou pour compenser une restriction apparente dans une loi, un décret, un règlement, une politique, un accord ou un autre instrument directeur.
4.9 Quittance
4.9.1
Par définition, en signant une quittance le réclamant renonce à ses droits, ses réclamations ou à ses demandes découlant de cet incident.
4.9.2
Dans le cas de réclamations contre l’État, il est nécessaire d’obtenir une quittance (normalement rédigé par les Services juridiques) (consulter l’exemple à l’Annexe D) faisant état du règlement de la réclamation.
4.9.3
Le sous ministre peut signer une quittance à titre de condition de paiement effectué pour régler une réclamation déposée par l’État.
4.9.4
Normalement, il n’est pas nécessaire d’obtenir une quittance pour un paiement à titre gracieux.
5. Rôles et responsabilités
5.1 Agent principal des finances
L’agent principal des finances exerce les responsabilités suivantes :
5.1.1
Veiller à ce que les pratiques et contrôles de gestion permettent d’accélérer le règlement des réclamations et les paiements connexes, y compris les paiements à titre gracieux, et à ce que les éléments suivants soient clairement énoncés :
- les rôles et les responsabilités des responsables de la gestion financière en ce qui concerne le traitement des réclamations, y compris les paiements à titre gracieux;
- les réclamations déposées par ou contre l'État qui sont visées par d'autres autorités, d'autres instruments directeurs ou d'autres politiques et doivent être traitées en conformité avec ceux ci;
- la procédure à suivre pour signaler tout incident survenu dans le cadre d'activités gouvernementales qui peut donner lieu à une réclamation déposée par ou contre l'État par suite des activités gouvernementales;
- la demande d'un avis juridique ou de conseils auprès des Services juridiques concernant les réclamations, y compris les paiements à titre gracieux déposées par ou contre l'État;
- la procédure d'enquête en consultation avec le Dirigeant principal de la sécurité;
- les pouvoirs de dépenser délégués en en vertu de la présente politique;
- les pouvoirs d’attestation délégués en vertu de l'article 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques concernant les paiements à des réclamants;
- tous les paiements des réclamations déposées contre l'État, les paiements à titre gracieux et les montants adjugés par les tribunaux doivent être consignés dans les Comptes publics de l'exercice où ils sont effectués (Manuel du receveur général, chapitre 15, Procédures des comptes publics).
5.2 Gestionnaires ministériels
5.2.1
Les gestionnaires ministériels ont les responsabilités suivantes à l’égard des réclamations déposées contre l’État et des paiements à titre gracieux :
- demander que le réclamant communique les données factuelles sur lesquelles sa réclamation est fondée, y compris la manière dont les calculs ont été effectués, et qu'il fournisse les copies originales des documents confirmant tous les déboursements;
- transmettre les réclamations aux Services juridiques :
- lorsque la réclamation donne lieu à une procédure judiciaire;
- lorsqu'un avis juridique doit être obtenu si on envisage d'effectuer un paiement de plus de 25 000 $ pour régler d'une réclamation;
- lorsqu'il est question d'un paiement à titre gracieux;
- procéder, avec l'aide de l'agent de la sécurité du ministère s'il y a lieu, à une enquête portant sur des incidents déclarés concernant des réclamations de fonctionnaires dont des effets personnels qui ont été endommagés, perdus, volés ou détruits et s'assurer que ces incidents sont considérés comme une réclamation et non comme un paiement à titre gracieux;
- obtenir une quittance de règlement d'un paiement auprès du réclamant;
- comptabiliser tous les déboursements.
De plus, les gestionnaires délégataires du pouvoir d’effectuer des paiements pour régler des réclamations déposées contre l’État et des paiements à titre gracieux assument les responsabilités suivantes :
- prendre en compte, lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu d'effectuer un paiement d'indemnisation, les aspects juridiques et les autres éléments validant les réclamations, la rapidité et la rentabilité des mesures administratives, la réduction des paiements dans les cas où les actes ou les omissions d'une personne ont causé des dommages ou des perte;
- déterminer s'il existe un autre mode d'indemnisation raisonnable lorsqu'il faut décider s'il y a lieu d'effectuer un paiement à titre gracieux;
- s'assurer que la présente politique n'est pas utilisée pour combler des lacunes perçues ou pallier l'insuffisance apparente de quelque loi, décret, règlement, politique, accord ou autre instrument directeur, par exemple, si un aspect particulier est assujetti à un autre instrument et que ce dernier ne prévoit pas un paiement comme ceux dont il est question dans la présente directive, par exemple, cette dernière ne peut pas être utilisée pour élargir l'application de l'instrument, et il faudra alors demander une dérogation à cet instrument;
- en l'absence d'un instrument directeur, passer en revue toutes les autres sources d'indemnisation possibles, par exemple un instrument législatif ou réglementaire, d'autres politiques ou directives du Conseil du Trésor, l'octroi de fonds aux termes d'un programme, ou encore des subventions et des contributions.
5.2.2
Les gestionnaires ministériels exercent les responsabilités suivantes à l’égard des réclamations déposées par l’État :
- déployer tous les efforts raisonnables pour que le règlement de la réclamation se traduise par une optimisation des ressources;
- transmettre aux Services juridiques toute les réclamations donnant lieu à une procédure juridique, et obtenir une opinion juridique lorsque des sommes importantes sont en jeu ou lorsque les preuves sont incomplètes ou contradictoires, ou encore lorsque les principes juridiques applicables ne sont pas connus avec certitude;
- recouvrer des montants auprès d'un fonctionnaire et l'informer de la retenue proposée et de son droit de la contester dans un délai de 30 jours, et tenir compte des arguments du fonctionnaire, le cas échéant, avant de prendre une décision finale. Il convient de préciser que le paragraphe 155(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques s’applique également à de telles situations;
- recouvrer le paiement ou obliger le paiement de la réclamation en conformité avec la Directive sur la gestion des comptes débiteurs et la Directive sur les rentrées, dépôts et enregistrements de fonds.
De plus, les gestionnaires délégataires du pouvoir de régler des réclamations assument la responsabilité suivante :
- s'il y a lieu, signer une quittance à condition qu'un paiement soit effectué pour régler une réclamation de l'État.
5.3 Dirigeant principal de la sécurité
5.3.1
le Dirigeant principal de la sécurité assume les responsabilités suivantes :
- effectuer des enquêtes ou aider des gestionnaires dans le cadre d’enquêtes en fonction des types d’incident et des montants en jeu.
6. Délégations de pouvoirs
Pour de l’information sur les restrictions financières particulières, veuillez consulter le Manuel sur les délégations de pouvoir de RHDCC du Ministère.
Les montants globaux des réclamations ou des paiements ne doivent pas être subdivisés en petites montants et éviter ainsi les contrôles établis ou prévus dans la présente politique.
7. Surveillance
7.1 Obligation de prendre des mesures d’adaptation
La présente politique doit être appliquée de concert avec la Politique sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour les personnes handicapées dans la fonction publique fédérale du Conseil du Trésor.
7.2 Exigences en matière de surveillance et de rapports
7.2.1
L’agent principal des finances a la responsabilité d’appuyer son administrateur général en surveillant la mise en œuvre et le respect de la présente politique dans le Ministère, en portant à l’attention de l’administrateur générale toute difficulté importante, les lacunes en matière de rendement ou les problèmes de conformité, en élaborant des propositions pour régler ces problèmes, et en signalant au Bureau du contrôleur général des problèmes importants en matière de rendement ou de conformité.
7.2.2
Les paiements applicables au règlement à l’amiable de réclamations contre l’État, les paiements à titre gracieux doivent faire l’objet d’un rapport annuel dans les Comptes publics du Canada 2011 (volume II). Cela assure ainsi une visibilité et une mesure des responsabilités liées aux pertes d’argent qui avait été confié au Ministère par le Parlement et le public. Aucun seuil ne s’applique et tous les détails doivent être indiqués.
8. Définitions
- On entend par responsabilité la condition d’être potentiellement ou réellement soumis à certaines obligations.
- On entend par délit une transgression. De façon générale, il s’agit d’une atteinte autre qu’une rupture de contrat pour laquelle la loi permet le recouvrement de dommages-intérêts.
- On entend par montant adjugé par une cour une décision ou une détermination relativement à une réclamation par ou contre l’État rendue dans une cour, peu importe la compétence de cette cour.
- On entend par paiement à titre gracieux un paiement de secours effectué dans l’intérêt du public au titre de pertes subies ou de dépenses engagées dans les cas où l’État n’a aucune obligation juridique.
9. Références
9.1 Lois applicables
- Loi canadienne sur les droits de la personne
- Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
- Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
9.2 Politiques, directives et lignes directrices du Conseil du Trésor
- Directive sur les réclamations et les paiements à titre gracieux
- Ligne directrice sur les réclamations et paiements à titre gracieux
- Politique sur les marchés
- Politique sur les services juridiques et l'indemnisation
- Congé pour accident du travail
- ARCHIVÉ - Guide de gestion des Risques (Guide de revue) - le 1 novembre 1994
- Directive sur les voyages du Conseil national mixte
- Politique sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour les personnes handicapées dans la fonction publique fédérale
9.3 Autres
10. Annexe A1 – Diagramme des responsabilités du gestionnaire (anglais seulement)
11. Annexe A2 – Diagramme des responsabilités de la Direction générale des services de ressources humaines (anglais seulement)
12. Annexe A3 – Diagramme des responsabilités des Services juridiques (anglais seulement)
13. Annexe A4 – Diagramme du processus de paiement (anglais seulement)
14. Annexe B – Lignes directrices
Exemples
- Les règlements à l’amiable de réclamations contre l’État comprennent notamment le paiement au titre des éléments suivants :
- des accidents mettant en cause des véhicules automobiles appartenant à l’État;
- l’indemnisation de dépenses effectuées à la suite d’un engagement verbal portant sur un accord de contribution, qui a par la suite été retiré;
- les droits d’auteur, des enjeux liés à l’emploi, le vol de biens personnels ou les dommages qu’ils ont subis.
- Des paiements à titre gracieux ont été versés au titre des éléments suivants :
- les dépenses engagées par des employés au cours de périodes normales de couverture du régime de soins de santé, lorsque la couverture n’a pas été renouvelée en raison d’erreurs administratives;
- les dépenses engagées pour le remplacement de documents personnels, p. ex. certificats de naissance égarés par le personnel de RHDCC;
- les récompenses aux inventeurs et aux innovateurs fondées sur les redevances et les droits de licence liés à la création d’une technologie commercialisée.
- Des montants ont été adjugés par un tribunal pour l’indemnisation portant sur des dommages ou des décisions erronées, ou le recouvrement de coûts.
- Les réclamations par l’État portaient sur les points suivants :
- la perte, le vol ou la destruction de biens publics ainsi que les dommages causés à ces biens, y compris des biens meubles ou immeubles, qui appartiennent à l’État ou qui sont en sa possession;
- les blessures personnelles subies par des fonctionnaires de l’État ou leur décès à la suite de ces blessures.
Exemples d’exclusions
- La présente politique ne peut être appliquée aux situations suivantes :
- les réclamations visées par d’autres autorités, instruments directeurs ou politiques;
- les réclamations déposées aux termes de l’article 11 (parité salariale) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
- les réclamations pour dommages causés aux effets personnels des fonctionnaires qui ont été réinstallés ou sont en voyage;
- les réclamations liées à des pertes de fonds publics;
- les réclamations pour dommages corporels subis au travail.
Exemples de situations pour lesquelles les paiements à titre gracieux ne sont pas opportuns :
- les demandes de remboursement de dépenses inadmissibles se rapportant à des ententes de contribution;
- les réclamations dans le cas de situations qui relèvent des programmes de l’assurance emploi;
- les réclamations liées à des différends au sujet de la rémunération d’un employé;
- l’aide juridique, c’est-à-dire les dépenses engagées pour la défense d’une organisation contre une réclamation;
- les réclamations d’un employé dont les effets personnels sont endommagés, perdus, volés ou détruits.
15. Annexe C – Foire aux questions
Q1. Qu’est-ce qu’un paiement sans contrepartie?
L’expression « paiement sans contrepartie » n’est plus utilisée. Auparavant, ce syntagme était utilisé pour désigner les paiements effectués au titre de réclamations réglées à l’amiable, pour lesquelles l’État n’a pas reçu de services ou tiré d’avantages, mais pour lequel l’État admettait avoir une obligation.
Q2. Quelle est la différence entre un paiement pour une réclamation contre l’État et un paiement à titre gracieux?
Ce qui distingue principalement le paiement à titre gracieux est l’absence de responsabilité légale de la part de l’État. Un paiement à titre gracieux est accordé à titre de faveur, par opposition à un paiement qui peut être exigé de plein droit.
Q3. La perte ou le vol de l’argent personnel d’un employé à son poste de travail peuvent ils faire l’objet d’une indemnisation (c’est à dire d’un paiement en dédommagement) au moyen d’un paiement à titre gracieux?
Non. Non seulement de tels biens personnels ne sont pas liés à l’exercice des fonctions de l’employé, mais il incombe à l’employé de faire preuve de diligence et de prudence, et de prendre les mesures de sécurité nécessaires pour éviter de se faire voler les effets personnels qu’il a apportés à son lieu de travail.
Q4. Qu’en est il si un non-employé subit des pertes ou des dommages dans les locaux du gouvernement alors qu’il fournit des services au gouvernement, par exemple des services de consultation dans le cadre d’une obligation contractuelle envers RHDCC. Serait il opportun dans ce cas ci de lui verser un paiement à titre gracieux pour la dédommager?
Si le différend porte sur le rendement prévu dans le contrat, sur la soumission y afférente, ou sur un autre motif, les obligations contractuelles pertinentes et la Politique sur les marchés du Conseil du Trésor s’appliquent. Si après enquête et évaluation, et après avoir obtenu, au besoin, des conseils juridiques et financiers, il s’avère que l’État, n’a pas de responsabilités contractuelles ou légales à l’égard de cette personne dans le contexte de l’incident et que tous les autres modes d’indemnisation ont été examinés sans succès, on peut alors envisager le versement d’un paiement à titre gracieux.
Q5. Qu’en est il si ces non employés n’ont pas d’obligations contractuelles avec RHDCC? Ont ils droit à un paiement à titre gracieux s’ils se font voler leur portefeuille ou leur sac à main?
Lorsqu’un non employé, qui n’est pas lié par une obligation contractuelle, subit dans les locaux du gouvernement des pertes ou des dommages et que l’État n’a aucune responsabilité légale à l’égard de cet incident ou de cette personne, on pourra envisager d’utiliser le paiement à titre gracieux comme mécanisme d’indemnisation pour autant que toutes les exigences de la politique soient respectées. Il est important de souligner que le paiement à titre gracieux n’est pas obligatoire, il est versé dans l’intérêt public et par bonne volonté et ne devrait pas être considéré comme un droit.
Q6. Le Ministère est il responsable du financement des paiements prévus par des règlements et des jugements?
Au fil des années, les ministères ont seulement financé des règlements à hauteur de leurs niveaux de référence. Dans la plupart des cas, les paiements obligatoires découlant de jugements ont été imputés à des crédits ministériels. Cependant, en 1999, le Secrétariat du Conseil du Trésor a transmis une décision selon laquelle les ministères deviendraient responsables des jugements et des règlements négociés. Un cadre de financement temporaire a également été mis en place à ce moment-là, lequel prévoyait un seuil de responsabilité ministérielle établi à un million de dollars pour le financement des jugements ainsi qu’une disposition pour procéder à un examen après trois ans. À la suite de l’examen, le Ministère avait décidé de poursuivre sur cette lancée en deux étapes. Pour l’année financière 2002-2003, la moitié des jugements rendus prévoyant des indemnités de plus d’un million de dollars devaient être financés par des ressources centrales et la cinquième année, le Ministère devait assumer l’entière responsabilité du financement des indemnités prévues dans les jugements et les règlements.
16. Annexe D – Énoncé de la quittance (exemple)
Quittance
Soyez avisés par les présentes que (nom et adresse du réclamant) libère et donne quittance à jamais à Sa Majesté la Reine du chef du Canada et (nom du ou des agents ou fonctionnaires de l'État en cause) de toute poursuite, réclamation ou revendication, quels qu'en soient le genre ou la nature, que (nom du réclamant) a déjà formulé, formule ou pourra formuler par la suite en raison de dommages causés ou d'une lésion corporelle infligée, ou des deux (énoncer ici l'objet des dommages), par suite de (indiquer ici l'incident et la date, l'heure et le lieu où il s'est produit).
Il est entendu et convenu que la présente quittance ne prend effet que lorsque la somme de ____ $ aura été payée à (nom du réclamant) au nom de Sa Majesté.
Il est en outre entendu que Sa Majesté la Reine du chef du Canada n'accepte aucune responsabilité envers (nom du réclamant) par l'acceptation de la présente quittance ou par le paiement de ladite somme de ____ $.
Signé. scellé et livré en présence de (anglais seulement)